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CA Angers, 19 sept. 2024, RG 21/00564


Vérifier : CA Angers, 19 sept. 2024, RG 21/00564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
21/00564
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Arrêt
Id
66f256809d8a6b45fac47c88

Texte de la décision

35,912 caractères

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00564 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4YZ.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 06 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00475

ARRÊT DU 19 Septembre 2024

APPELANTE :

S.A. CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Localité 3] exerçant sous le sigle CMCM et le nom commercial CMCM POLE SANTE SUD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Madame [F] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me BIAUJAUD, avocat substituant Maître Pierre VIGNAL de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 19 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

À compter du 26 août 2006, Mme [F] [L] a été engagée par la société anonyme Centre Médico-Chirugical [Localité 3] (ci-après dénommée la société CMCM) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'infirmière. La société CMCM emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] [L] était classée infirmière B, position 2, niveau T, groupe B, filière soignante et percevait en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2876,67 euros.

Par courrier du 20 septembre 2020, la société CMCM a convoqué Mme [F] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 1er octobre 2020. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2020, la société CMCM a notifié à Mme [F] [L] son licenciement pour faute grave lui reprochant d'avoir injecté à une patiente un médicament non prescrit.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [F] [L] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 16 décembre 2020 pour obtenir la condamnation de la société CMCM, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par les conditions vexatoires du licenciement, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CMCM s'est opposée aux prétentions de Mme [F] [L] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil des prud'hommes a :

- dit que le licenciement pour faute grave prononcée à l'encontre de Mme [F] [L] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société CMCM à verser à Mme [F] [L] les sommes de :

* 34 520 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail,

* 11 195,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 2 876,67 euros au titre des salaires dus pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée,

* 287,67 euros au titre des congés payés afférents,

* 5 753,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 5 75,33 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société CMCM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement selon l'article 515 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts de droit à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 21 décembre 2020, et à compter de la notification du jugement pour les créances indemnitaires ;

- ordonné à la société CMCM le remboursement des indemnités de chômage de Mme [F] [L] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage aux organismes concernés ;

- condamner la société CMCM aux entiers dépens.

La société CMCM a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 13 octobre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.

Mme [F] [L] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 6 décembre 2021.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 8 février 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Centre Médico-Chirurgical [Localité 3], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, le dire bien-fondé et y faire droit,

- infirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en toutes ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau,

- constater que le licenciement de Mme [F] [L] le 23 octobre 2020 repose sur une faute grave ;

- débouter Mme [F] [L] de ses demandes au titre de :

- rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre les congés payés afférents,

- indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

- indemnité légale de licenciement,

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dommages et intérêts pour le préjudice subi pour conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail.

- débouter Mme [F] [L] de ses appels incidents :

- débouter Mme [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail à hauteur de 30 000 euros ;

- débouter Mme [F] [L] de sa demande de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause, et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,

- condamner Mme [F] [L] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [F] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;

- condamner Mme [F] [L] aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Mme [F] [L], dans ses dernières conclusions, notifiées par électronique le 21 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 6 septembre 2021 en ce qu'il a :

- jugé que son licenciement pour faute grave du 23 octobre 2020 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- jugé que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires,

- condamné la société CMCM à lui verser les sommes de :

* 34 520 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 11 195,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 2 876,67 euros au titre des salaires dus pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée,

* 287,67 euros au titre des congés payés afférents,

* 5 753,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 575,33 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société CMCM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement selon l'article 515 du code de procédure civile,

- dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts de droit à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 21 décembre 2020, et à compter de la notification du jugement pour les créances indemnitaires,

- ordonné à la société CMCM le remboursement de ses indemnités de chômage du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage aux organismes concernés,

- condamné la société CMCM aux entiers dépens,

- l'infirmer pour le surplus sur le quantum,

Et en conséquence,

- condamner la société CMCM à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail,

Statuant à nouveau,

- condamner la société CMCM à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CMCM aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur le licenciement pour faute grave

La société CMCM prétend que Mme [F] [L], infirmière diplômée d'état soumise aux dispositions du code de la santé publique et au code de déontologie des infirmiers, a commis le 18 septembre 2020 une faute grave en injectant à une patiente du Midazolam sans prescription médicale. Elle lui reproche également de ne pas procéder à la traçabilité des dossiers patients. Elle affirme que l'enquête interne a révélé que ce fait n'était pas un acte isolé, les collègues de Mme [F] [L], qui sont réticentes à travailler avec elle, ayant remarqué que les patients dont elle avait la charge restaient somnolents, parfois longtemps après extubation et nécessitaient régulièrement d'être stimulés pour respirer correctement et ne pas désaturer. Elle précise que Mme [F] [L] a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 23 novembre 2018.

Mme [F] [L] réfute les faits qui lui sont reprochés soutenant que son licenciement repose sur des accusations mensongères de deux de ses collègues et fait

valoir que l'avertissement qui lui a été infligé le 23 novembre 2018 l'a été à l'occasion de l'exercice de son droit de grève.

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur en application de l'article L1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. S'il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 23 octobre 2020 à Mme [F] [L] est ainsi libellée :

« [']

Nous avons été alertés en date du 21 septembre 2020 par une de vos collègues infirmière, Mme [K] [A] exerçant en salle de réveil, de votre comportement d'une particulière gravité.

En effet, en date du 18 septembre 2020, alors que vous aviez en charge la surveillance en salle de réveil de Mme [V] [H] patiente venant d'être opérée pour totalisation de la thyroïde sous anesthésie générale par le docteur [S], deux infirmières de la salle de réveil (Mme [K] [A] et Mme [D] [I]) vous ont vue en train d'injecter une substance en intraveineuse à la patiente et jeter ensuite la seringue dans une poubelle non destinée aux déchets coupants.

Une des infirmières, Mme [K] [A], a alors décidé de récupérer l'ampoule et a constaté qu'il s'agissait d'une ampoule de Midazolam, un médicament qui présente une action sédative et hypnotique intense.

Pourtant, la patiente était extubée, calme et encore somnolente, non algique et ne nécessitait donc pas cette injection et d'ailleurs, aucune prescription médicale écrite pour cette substance n'était indiquée dans son dossier ; ni même orale. Vous n'avez tracé aucune administration de médicaments dans le dossier de la patiente ni d'éléments contextuels pouvant justifier une nouvelle injection.

Devant la gravité de la situation, l'infirmière a prévenu le cadre de blocs des faits le 21 septembre 2020.

Après enquête, ce comportement ne serait pas un acte isolé.

En effet, plusieurs de vos collègues infirmières témoignent de vos agissements habituels de la sorte. Elles ont remarqué que les patients dont vous avez la charge restaient somnolents, parfois longtemps après extubation et qu'ils nécessitaient régulièrement d'être stimulés pour respirer correctement et ne pas désaturer. Elles indiquent également que vos prises en charge sont étonnamment de courte durée, que vous avez tendance à raccourcir les temps de surveillance des patients et à essayer de faire sortir de la salle de réveil des patients qui sont sous la surveillance de vos collègues plus tôt. Vous quittez votre poste et donc les patients placés sous votre surveillance, sans en avertir vos collègues, ni vous inquiétez de la surveillance des patients de la salle de réveil vers leur chambre d'hospitalisation en ayant fait peu ou pas de surveillance. Une de vos collègues, Mme [W] [J] précise même qu'elle a refusé à plusieurs reprises de vous confier ses patients pour prendre sa pause en raison de son manque de confiance envers vous relatif à la sécurité des patients.

Une autre de vos collègues, Mme [R] [N] indique que vous passez des « heures entières sur votre téléphone portable personnel ou sur vos livres d'italiens », ce qui n'est pas admissible.

Sur la traçabilité des dossiers patients : force est de constater que ceux-ci sont incomplets : il manque la date d'intervention, le nom et la signature de l'anesthésiste référent, les données de surveillance (peu ou pas tracées). Mme [U] infirmière référente, vous a pourtant déjà plusieurs fois reprise sur vos défauts de traçabilité. En effet, les données numériques sont approximatives et ne tiennent pas compte des tendances réelles imprimées sur papier et il manque des surveillances importantes dans le dossier patient (surveillance douleur, pansements etc.), ce qui est grave au regard de votre ancienneté et de vos fonctions.

Plusieurs de vos collègues ont exprimé leur crainte de travailler avec vous ainsi que leur sentiment d'insécurité.

Lors de notre entretien, vous avez indiqué ne pas vous souvenir de la prise en charge de Mme [V] le 18 septembre 2020. Vous avez réfuté lui avoir injecté du Midazolam et avait indiqué que l'injection devrait être de l'Uzofran sans pour autant le certifier d'autant plus qu'aucune administration n'était tracée dans le dossier du patient.

Vous avez reconnu qu'il vous arrive régulièrement de jeter à la poubelle des ordures ménagères les seringues ; vous n'êtes pourtant pas sans savoir que ces déchets doivent être jetés dans un container spécifique au risque de blesser un agent des services hospitaliers qui pourrait être victime d'un accident par exposition et contamination au sang par votre faute. Ce comportement est un non-respect des consignes de sécurité.

Vous avez indiqué que vous préparez certains produits médicamenteux à l'avance et injectez pour des patients agités du midazolam.

L'ensemble de ces éléments traduit une absence de rigueur dans votre travail et surtout met en évidence la mise en danger des patients dont vous avez la charge, et celle de vos collègues en jetant des seringues sans suivre la procédure. L'administration de médicaments en l'absence de prescription médicale, et qui plus est en l'absence de signes cliniques le justifiant, est un acte grave mettant en danger la sécurité des patients.

Vous avez outrepassé votre propre rôle d'infirmière ce qui est inadmissible.

Au regard de la gravité des manquements reprochés, nous ne pouvons plus vous conserver à votre poste d'infirmière.

Vos explications lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits : aussi, pour l'ensemble des motifs développés ci-avant, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.

['] ».

Pour justifier les deux griefs qu'elle formule à l'encontre de Mme [F] [L], à savoir l'administration sans prescription médicale écrite ou orale de Midazolam à Mme [V] et l'absence de traçabilité des dossiers patients, la société CMCM communique :

- l'attestation de Mme [K] [A] du 22 septembre 2020 dans laquelle elle déclare «Le 18 septembre 2020, j'ai pris en charge Mme [V] pour totale section de thyroïde sous anesthésie générale par le Docteur [S]. Installée au poste 20 de la salle de réveil M.R, j'ai extubé la patiente vers 18h15, sans aucun souci, avant de transmettre cette dernière à ma collègue, [L] [F], qui fermait le réveil ce jour-là. Peu de temps après, j'ai aperçu [F] injecter quelque chose en IVD à Mme [V] et jeter l'ampoule et la seringue dans une poubelle non destinée aux déchets coupants. J'ai donc décidé de récupérer l'ampoule et constaté que c'était une ampoule de midazolam. La patiente était calme, encore somnolente. Il n'y avait pas de prescription pour cette substance dans le dossier. Le 21 septembre 2020, après mûre réflexion, j'ai prévenu les cadres du bloc des faits»

- l'attestation de Mme [D] [I] du 15 octobre 2020 dans laquelle elle déclare : « avoir été présente et témoin au même titre que Mme [A] [K] de l'injection de midazolam par Mme [L] [F] le 18 septembre 2020. Cette injection de midazolam a été faite peu de temps après extubation de la patiente alors que celle-ci était calme, non algique ceci sans prescription écrite ou orale constatée d'un médecin ».

- l'attestation de Mme [C] [U] du 14 octobre 2020 dans laquelle elle indique : « En tant que collègue de travail, j'ai pu observer au décours de journées de travail en compagnie de ma collègue IDE [F] [L], les soirs de fermeture de la salle de réveil qu'elle avait tendance à raccourcir les temps de surveillance des patients et d'essayer de faire partir ceux de sa collègue plus tôt pour finir à l'heure.

En tant que référente de SSPI aujourd'hui et depuis presque 2 ans, j'ai déjà repris [F] [L] à plusieurs reprises concernant ces défauts de traçabilités écrites et informatiques sur les dossiers de ses patients.

Effectivement, elle a tendance à écrire ses tendances numériques en dernière minute et parfois approximativement sans tenir compte des tendances réelles imprimées sur papier ou voir même ne pas tracer des surveillances importantes (douleur, surveillance pansements')».

- un courrier en date du 6 octobre 2020 de Mme [U], référente SSPI (salle de surveillance post-interventionnelle) et de l'équipe du SSPI adressé à la direction de la clinique et des ressources humaines libellé comme suit : « Je sollicite, en qualité de référente de SSPI, votre attention sur mes craintes sur l'éventuelle réintégration au sein de l'équipe de Mme [L] [F] au vu des derniers événements ;

Craintes également exprimées par l'équipe de SSPI.

Depuis que l'équipe a eu connaissance du motif d'absence de Mme [L], certains membres présentent un stress et un sentiment d'insécurité concernant la prise en charge des patients à venir ainsi que pour leurs diplômes, si elle devait revenir ; et je crains pour ma part des démissions ou arrêt maladie en SSPI qui en découleraient.

Dans ces conditions, l'équipe ne pourra pas travailler avec une professionnelle, sachant les faits qui ont motivé une mesure de mise à pied provisoire de votre part. Faits qui ont, par ailleurs, conforté l'équipe sur toutes les suspicions qu'elle avait depuis un moment au sujet de leur collègue.

L'équipe ne veut pas continuer à travailler avec une « professionnelle » qui ne se remet pas en question quant à ses actes et à sa pratique.

Je tiens à souligner qu'ici, il n'est en aucun cas question de jugement de la personne, mais de la professionnelle.

Nous tenions à porter ces remarques en parallèle de votre action.

Merci pour attention»

- l'attestation de Mme [R] [N] du 6 octobre 2020 qu'elle déclare rédiger «pour soutenir [K] [A] dans la démarche qu'elle a faite pour dénoncer les agissements de [F] [L] en SSPI ». Après avoir précisé ce que « travailler avec [F] implique à savoir d'être vigilante en prenant son relai, d'avoir un regard sur «la rampe» qu'elle a en charge et d'éviter de lui confier [nos] patients même le temps d'une courte pause », elle confirme que Mme [F] [L] s'est affranchie depuis plusieurs années des protocoles de la SSPI. Elle décrit « l'attitude désinvolte » de l'intéressée laquelle « est des heures entières sur son téléphone ou sur ses livres d'italien prenant en charge les appels téléphoniques pour dispatcher les entrées en SSPI à ses collègues ». Elle considère que « cette insuffisance professionnelle dont elle est coutumière, ce manque de conscience professionnelle est délétère pour une équipe où LA CONFIANCE, le RESPECT entre collègues est indispensable à une prise en charge « OPTIMALE » des patients dont nous avons la charge. Le turn-over en SSPI depuis 2019' le manque de personnel depuis la rentrée de septembre' l'arrivée de nouvelles IME qui ont observé ces agissements' sans oser en parler' font que si le retour de [F] [L] « est ACTE » en SSPI, précipitera les SSPI HR et NR dans « UN CHAOS » avec sans doute de nouvelles démissions '. Depuis une quinzaine de jours' les équipes parlent' la situation est plus sereine ».

- l'attestation de Mme [W] [J] du 14 octobre 2020 dans laquelle elle déclare : « A de nombreuses reprises j'ai pu constater que les patients pris en charge par [F] [L] restent somnolents, parfois longtemps après extubation. Ils ont régulièrement besoin d'être stimulés pour qu'ils respirent correctement et ne désaturent pas. Sa prise en charge des patients est souvent de courte durée et ils sont peu surveillés. En effet, elle quitte son poste sans dire à ses collègues où elle va et renvoie les patients en chambre à son retour en ayant fait peu ou pas de surveillance. Les tours de surveillance sont inventés auprès de l'imprimante. À plusieurs reprises, j'ai refusé de confier mes patients (pour prendre ma pause) car je ne lui faisais pas confiance pour la prise en charge de mes patients. Je ne peux plus cautionner son attitude désinvolte et son manque de professionnalisme auprès de nos patients » étant noté qu'elle reprend les termes de son courrier du 5 octobre 2020 non conforme aux articles 202 et suivants du code de procédure civile.

- le dossier anesthésique surveillance post-opérationnelle du 18 septembre 2020 de Mme [V]

- un document intitulé « Liste des prescriptions » en date du 22 septembre 2020 de Mme [V], entrée le 18 septembre 2020 et sortie le 21 suivant, lequel ne mentionne aucune prescription médicamenteuse

- l'avertissement qui lui a été délivré le 23 novembre 2018 pour manquement à son obligation de courtoisie à l'égard de ses collègues lors de l'exercice de son droit de grève.

Mme [F] [L] communique pour sa part :

- la définition du midazolam par le VIDAL dont il ressort que « L'action pharmacologique du midazolam est caractérisé par sa courte durée d'action due à une dégradation rapide. Le midazolam présente une action sédative et hypnotique intense. Il exerce également des activités anxiolytiques, anticonvulsivantes et, et myorelaxantes. Après une administration par I.V. ou IM, il apparaît une amnésie antérograde de courte durée (le patient ne se souvient plus des événements qui se sont produits lors de l'activité maximale du produit) ».

- l'attestation de M. [M] [O], médecin, anesthésiste-réanimateur, du 13 janvier 2021 lequel déclare travailler régulièrement en toute confiance et sérénité avec Mme [F] [L], infirmière en salle de surveillance post interventionnelle depuis février 2008 et n'avoir jamais constaté des pratiques mettant les patients en danger

- l'attestation de M. [E] [S], médecin, du 25 novembre 2020, lequel témoigne du plaisir qu'il a eu à travailler avec Mme [F] [L] depuis 1992 dont il loue la disponibilité, les compétences et la gentillesse. Durant toutes ces années, il n'a pas eu le moindre écho de quelques incidents que ce soit. À sa connaissance, tout le monde apprécie le professionnalisme de Mme [L]. En ce qui concerne la patiente en cause dont il est le chirurgien référent, il affirme qu'il n'y a pas eu le moindre incident.

- l'attestation de M. [T] [P], anesthésiste, du 16 novembre 2020, lequel apprécie le travail en salle de réveil de Mme [F] [L] et vante la qualité de la prise en charge des patients qui lui sont confiés notamment en pédiatrie. Concernant l'évocation du midazolam, il invite à lire la fiche pharmacodynamique du produit au chapitre « Effets indésirables et surdosage » pour réaliser une comparaison entre ce qui est décrit et les manifestations cliniques des patients suivis par Mme [L].

- l'attestation de [NS] [B], médecin antesthésiste-réanimateur, du 13 novembre 2020, laquelle loue la compétence professionnelle de Mme [F] [L] qu'elle décrit comme une personne et avenante.

- un courrier de M. [G] [Z], médecin, anesthésiste, réanimateur, du 12 novembre 2020, lequel certifie avoir travaillé pendant une durée d'environ douze années aux côtés de Mme [F] [L] et juge le travail accompli par ses soins comme irréprochable avec des domaines de compétences particulièrement éminents. En résumé, il considère Mme [L], de par l'étendue de ses compétences, comme une infirmière extrêmement professionnelle et digne de confiance qu'il recommande vivement.

- l'attestation de Mme [X] [Y], collègue de travail, du 23 novembre 2020, laquelle atteste n'avoir « jamais eu aucune difficulté à travailler avec Mme [L] [F], n'avoir jamais constaté de pratiques dangereuses et ne s'être jamais sentie en insécurité en travaillant avec elle. Au contraire, elle a pu constater, notamment à deux reprises, qu'elle avait contribué à la sécurité d'un enfant et un adulte en intervenant pour faire remonter la saturation en oxygène dans le sang qui dégringolait alors qu'elle avait alerté plusieurs fois l'anesthésiste qui se trouvait à côté du patient ». Elle se déclare heureuse d'avoir pu bénéficier de son expérience de faisant fonction d'infirmière anesthésiste.

* S'agissant de l'administration de midazolam sans prescription médicale écrite ou orale

L'administration d'une substance à Mme [V] par Mme [F] [L] ne repose que sur les témoignages de Mesdames [A] et [I].

La société CMCM ne conteste pas que le poste 20 de la salle de réveil où Mme [A] se trouvait se situe à l'opposé du poste occupé alors par Mme [F] [L]. Ce positionnement l'a empêché de voir exactement ce que celle-ci a administré à Mme [V] raison pour laquelle « elle est allée récupérer l'ampoule [dans la poubelle] ». C'est à ce moment-là, qu'elle « a constaté que c'était du Midazolam ». Si rien ne permet de démentir le fait que Mme [A] ait récupéré une ampoule de Midazolam dans une poubelle non destinée aux déchets coupants, cependant, rien ne permet d'affirmer que cette ampoule de Midazolam a été jetée et administrée par Mme [F] [L]. En effet, Mme [A] n'explique pas comment elle a pu reconnaître parmi les déchets de toute une journée l'ampoule prétendument jetée par Mme [F] [L] et ce d'autant qu'elle n'était pas la seule infirmière à officier et à avoir officié au sein de la SSPI. Surtout, la description de l'état de santé de Mme [V], Mme [A] la présentant comme calme, encore somnolente - car venant de subir une anesthésie générale ' ne concordent pas avec les effets du Midazolam tels que décrits dans le Vidal et affirmés par le docteur [P]. Enfin, il est surprenant que Mme [A] n'ait pas immédiatement dénoncé ses faits à sa hiérarchie afin tout d'abord, que Mme [V] bénéficie d'une surveillance plus étroite, et que la direction de la clinique prenne toutes mesures utiles. Elle attendra 3 jours pour signaler ces faits, soit après que la patiente ait quitté l'établissement et après, dit-elle, une « mûre réflexion ».

Mme [I], qui se déclare témoin au même titre que Mme [A], affirme avoir vu Mme [F] [L] injecter du Midazolam à Mme [V]. Or, du poste où elle se trouvait elle ne pouvait voir la nature exacte du produit prétendument injecté. Bien qu'elle soit affirmative dans ses propos, l'état de santé de la patiente, qu'elle décrit elle aussi comme calme, ne correspond pas aux effets du Midazolam et affirmés par le Docteur [P].

Enfin, les autres témoignages, outre le fait qu'ils ne sont ni datés ni circonstanciés, relèvent du jugement sur le professionnalisme de Mme [F] [L] et de la volonté de leur auteur à ne pas travailler avec Mme [F] [L].

Compte-tenu de l'ancienneté de Mme [F] [L] à son poste, de l'absence de reproches de son employeur quant à ses compétences professionnelles relativement à la prise en charge des patients, de l'appréciation unanime des médecins du Pôle quant à ses qualités humaines et professionnelles, un doute subsiste. Le doute bénéficiant à la salariée, par suite, le grief tenant à l'administration de Midazolam sans prescription médicale n'est pas établi.

* S'agissant de l'absence de traçabilité des dossiers patients

La « Liste des prescriptions » en date du 22 septembre 2020 de Mme [V], entrée le 18 septembre 2020 et sortie le 21 suivant, produit à ce titre par la société CMCM ne mentionne aucune prescription médicamenteuse. Pour autant, il est surprenant que Mme [V], qui a été hospitalisée du 3 jours, n'ait eu aucune médication suite à l'ablation de sa tyroïde à tout le moins pour gérer la douleur qui en est résulté.

Mme [U], référente du SSPI, affirme avoir « repris à plusieurs reprises Mme [F] [L] concernant les défauts de traçabilités écrites et informatiques sur les dossiers de ses patients ». Outre le fait qu'elle s'abstient de donner des renseignements précis sur les manquements reprochés (date et nature de ces derniers), il est surprenant que ces manquements, en raison de leurs conséquences quant à la qualité de la prise en charge des patients, n'aient jamais fait l'objet d'un signalement à la direction de l'établissement.

Aussi, ces seuls documents sont insuffisants à démonter la matérialité du grief allégué.

Aucun des griefs invoqués par la société CMCM à l'appui du licenciement pour faute grave n'étant établi, le licenciement de Mme [F] [L] est sans cause réelle et sérieuse.

Par suite, la cour confirmera le jugement de ce chef ainsi qu'en ses dispositions ayant condamné la société CMCM à payer à Mme [F] [L] les sommes de 2876,67 euros au titre des salaires dus pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée et de 287,67 euros au titre des congés payés afférents, de 5 753,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 575,33 euros au titre des congés payés afférents, de 11 195,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 34 520 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

Mme [L] insiste sur la brutalité de la rupture de son contrat de travail, sa mise à pied ne lui ayant pas permis de s'expliquer sur les faits reprochés. Elle estime que l'atteinte à sa considération est d'autant plus violente que de très graves accusations ont été portées contre elle, entachant irrémédiablement son image professionnelle.

La société CMCM prétend que Mme [F] [L] ne justifie d'aucun préjudice.

Indépendamment du bien-fondé du licenciement, un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires lorsqu'il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d'un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.

En l'occurrence, il ressort de la lettre adressée le 6 octobre 2020 par Mme [U], référente SSPI et l'équipe du SSPI, soit postérieurement à la mise à pied de Mme [F] [L] et antérieurement à son licenciement, que l'ensemble de ses collègues était informé des faits qui lui étaient reprochés. Cela a engendré une réaction collective négative de l'équipe à son encontre que l'employeur ne démontre pas avoir cherché à apaiser en dépit de l'ancienneté de la salariée et de l'absence de tout reproche antérieur quant à la qualité de la prise en charge de ses patients.

Ces circonstances humiliantes ont causé à Mme [F] [L] un préjudice que les premiers juges ont évalué à bon droit à la somme de 5 000 euros.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.

Par suite, la cour confirmera le jugement de ce chef.

Sur les demandes annexes

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CMCM, partie succombante, supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité commande de condamner la société CMCM à payer à Mme [F] [L] une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La société CMCM supportera la charge de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la société CMCM de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société CMCM, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] [L] la somme de MILLE CINQ CENTS (1 500) EUROS à titre d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE la société CMCM aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

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