CA Colmar, 20 sept. 2024, RG 24/03276
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03276 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IL6V
N° de minute : 349/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [G] [M]
né le 27 Septembre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 26 février 2024 par M. LE PREFET DU RHÔNE faisant obligation à M. [G] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 septembre 2024 par M. LE PREFET DU RHÔNE à l'encontre de M. [G] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h58 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU RHÔNE datée du 18 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [G] [M] ;
VU l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2024 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU RHÔNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 18 septembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Septembre 2024 à 10h41 ;
VU les avis d'audience délivrés le 20 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à [O] [H], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU RHÔNE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU RHÔNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 20 septembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [G] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [O] [H], interprète en langue arabe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 19 septembre 2024, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet du Rhône, la prolongation, pour vingt-six jours de la rétention administrative de Monsieur [G] [M].
Pour statuer ainsi , le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures, que l'administration accomplissait toutes les diligences utiles , et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d'une assignation à résidence.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation et à l'annulation de l'ordonnance, Monsieur [G] [M] a fait valoir que le juge devait vérifier la compétence du signataire de la requête et que l'administration n'avait pas accompli toutes les diligences utiles en vue de son éloignement, notamment la réservation d'un vol.
Il a ajouté qu'il ne ressortait pas de la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que celui-ci avait procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention administrative .
Il a également invoqué la notification tardive (à 9h le 20 septembre 2024) de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention , ce retard ayant entraîné une amputation de près de 21 heures de son délai d'appel, le privant, ainsi que l'association, chargée de l'assister, de temps pour examiner son dossier et rédiger l'acte d'appel, ce qui lui a nécessairement causé grief.
A l'audience, Monsieur [G] [M] assisté de son conseil a indiqué qu'il travaillait dans des exploitations agricole et ne causait aucun problème en France. Il a ajouté que son employeur n'accomplissait pas les démarches propres à régulariser sa situation administrative.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
L'intimé a ajouté qu'ux termes de l'article R 743-10 du CESEDA :
« L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. » ; que les articles R 742-10 et R 752-10 invoqués dans l'acte d'appel sont inexistants dans le CESEDA; que le retenu se plaint d'une notification tardive de l'ordonnance du magistrat du siège et qu'il aurait perdu environ 21 heures pour faire appel de cette décision; qu'il soutient également que l'ordonnance aurait dû lui être notifiée sur place; mais que l'audience n'avait pas été tenue en présentielle, l'intéressé y a participé depuis la salle affectée aux audiences au CRA de sorte qu'une notification sur place devant le magistrat du siège n'était pas possible; qu'il s'est bien vu notifier l'ordonnance contestée par le greffe du CRA le jour même et a refusé de signer, un retour a été fait au greffe du magistrat du siège hier à 17h45 avec la mention "Refuse de signer"; qu'il a donc refusé de prendre connaissance formellement de la décision concernée; que ce jour il a demandé la remise d'une copie de la décision pour régulariser un appel, une remise ayant été effectuée à 9h21; qu'aucune irrégularité ni grief n'est à relever vu les faits de l'espèce, l'intéressé ayant diligenté un appel.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [G] [M] , à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 19 septembre 2024, à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 20 septembre 2024 à 10h41, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, Madame [Y] [L] est bien déléguée pour présenter les requêtes au juge des libertés et de la détention.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur l'examen d'office par le juge de la légalité de la rétention
Si l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir soulevé d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de sa rétention administrative , il sera rappelé qu'aux termes, notamment des paragraphes 93 et 95 de l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour de justice des communautés européennes l'obligation, pour les autorités judiciaires chargées du contrôle de la légalité des mesures de rétention, de relever d'office, la méconnaissance d'une condition de légalité ne s'impose que pour celles qui découlent du droit de l'Union.
En l'espèce, il convient d'observer que l'appelant ne précise pas à la cour quel moyen le premier juge aurait omis de soulever et il ne ressort de l'examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-six jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
Il est constant que l'éloignement n'a pu être mis en oeuvre dans les quatre premiers jours.
S'agissant des diligences que doit exécuter l'administration, il convient de rappeler que si l'étranger n'est pas documenté, l'administration, doit dans les plus brefs délais, saisir l'autorité consulaire du pays dont il revendique la nationalité, en vue de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
En l'espèce, l'administration établit avoir transmis le 15 septembre 2024 une demande de laissez-passer consulaire au consulat de Tunisie.
A ce stade des démarches, la réservation d'un vol n'apparaît pas indispensable, d'autant plus qu'il ressort de son dossier administratif que l'intéressé a refusé la prise d'empreinte, ce qui va inévitablement compliquer sa reconnaissance par l'Etat dont il relève, la réservation d'un vol n'étant donc pas urgente.
Il s'ensuit qu'aucun des griefs formulés à l'encontre à l'administration ne sont fondés.
Sur le retard de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Il sera souligné , au préalable que les modalités de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sont prévues, non pas par l'article R752-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (texte au demeurant inexistant), comme soutenu par l'appelant, mais par son article R743-7.
Par ailleurs, il ressort du message adressé le 19 septembre 2024 à 17h45 par le greffe du centre de rétention, renvoyant au greffe du juge des libertés et de la détention les ordonnances notifiées, que la notification à Monsieur [G] [M] a eu lieu dans l'après-midi du 19 septembre 2024 et non à 9h le 20 septembre 2024, comme allégué à tort par l'appelant.
En tout état de cause, aux termes des dispositions de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce , même si la notification a eu lieu quelques heures après l'audience, ceci n'a cependant causé aucun grief à l'intéressé qui a pu interjeter un appel comportant plusieurs moyens, appel qui aurait été fixé à l'audience de ce jour quand bien même la décision aurait été notifiée immédiatement et le recours formé immédiatement.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [G] [M] recevable en la forme,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 19 septembre 2024.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [G] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Septembre 2024 15h00, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [G] [M]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Septembre 2024 à 15h00
l'avocat de l'intéressé
Maître Raphaël REINS
l'intéressé
M. [G] [M]
en visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [G] [M]
- à Maître Raphaël REINS
- à M. LE PREFET DU RHÔNE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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