CA Montpellier, 23 sept. 2024, RG 24/00686
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00686 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMHK
O R D O N N A N C E N° 2024 - 701
du 23 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [Z] [O]
né le 10 Novembre 1983 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant en visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 19 août 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X se disant [Z] [O], de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 août 2024 de Monsieur X se disant [Z] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 26 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 19 septembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 21 septembre 2024 à 11h14 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Septembre 2024, par Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [Z] [O], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h22,
Vu les courriels adressés le 23 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Septembre 2024 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h16
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [Z] [O] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [Z] [O] né le 10 Novembre 1983 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne ' .
L'avocat, Me Leïla ABDOULOUSSEN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Des pièces ont été communiquées dans le cadre du délibéré du premier juge. Je vous produis une ordonnance pour une endoscopie que monsieur doit subir.
- Irrecevabilité de la saisine pour défaut de pièces utiles ; le registre de rétention est incomplet car non complété s'agissant de la notification du droit d'asile et absence du formulaire de noification du droit d'asile, le premier juge a considéré que ce moyen n'est pas un moyen d'annulation ; je me place sur le registre de la recevabilité de la requête. Monsieur est sortant de prison, défaut de fiche de levée d'écrou dans le dossier ; Tout ce qu'on sait c'est qu'il est arrivé à 18h15 à [Localité 4] ; il aurait transité par le CRA de [Localité 3].
- Absence de prise en compte de l'état de santé de l'interessé lors de la requête en seconde prolongation, Le préfet ne fait aucune mention de son état de santé dans sa requête ; Absence d'examen de vulnérabilité au dossier ;
- Insuffisance des diligences consulaires,
Je demande la remise en liberté et à titre subsisidiaire je demande l'assignation à résidence, monsieur disposant d'un domicile stable dans le Nord Pas de Calais où il réside habituellement avec sa compagne.
Monsieur X se disant [Z] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je saigne tous les jours. J'ai une famille qui m'attend dehors. Venez me voir au centre vous verrez. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4]
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Septembre 2024, à 10h22, Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [Z] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 21 Septembre 2024 notifiée à 11h14, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce,il a déjà été statué lors de la première prolongation sur le moyen tiré de l'absence de mention au registre actualisé de la notification à l'étranger de ses droits en matière d'asile, décision confirmée par la cour d'appel le 28 août 2024.
S'agissant de l'absence du formulaire de notification des droits en matière d'asile et de la fiche de levée d'écrou, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L743-11 du Ceseda, ' A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
En application de cet article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une deuxième requête en prolongation se prononce sur les seules irrégularités de procédure survenues après la première audience de prolongation.
A défaut d'avoir été soulevé aux audiences portant sur la première prolongation, il convient de déclarer irrecevables ces moyens.
L'exception d'irrecevabilité est rejetée.
Sur l'absence de prise en compte de l'état de santé de l'intéressé dans la requête en prolongation :
S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Il est rappelé que les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Monsieur X se disant [Z] [O] soutient que l'administration ne justifie d'aucune évaluation de son état de vulnérabilité, alors qu'elle aurait dû solliciter l'avis du médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative sur la compatibilité du maintien en rétention dès lors qu'il a été transporté aux urgences à l'hôpital dans les jours précédents la requête en seconde prolongation.
La déclaration d'appel ne critique aucunement la motivation du premier juge qui le rejette au motif qu'il ne verse aux débats aucun justificatif médical sur son état de santé.
A l'audience devant la cour d'appel, il remet trois pièces médicales datées du 17 septembre 2024 : une programmation de pré-admission d'endoscopie digestive prévue le 21 octobre 2024 avec consultation d'anesthésie le 14 octobre 2024 et deux ordonnances en vue de cet examen (bilan biologique, régime et médicament à prendre avant l'examen).
D'une part, en raison de la confidentialité des documents médicaux, l'administration ne pouvait en faire état dans la requête en prolongation, n'ayant pas été destinataire de ces pièces. Il n'est pas non plus établi, en l'absence de requête en mainlevée de l'intéressé, qu'elle ait été informée de la problématique médicale du retenu avant de saisir l'autorité judiciaire d'une demande de seconde prolongation.
D'autre part, ces justificatifs établissent que Monsieur X se disant [Z] [O] est pris en charge médicalement au centre de rétention pour la pathologie dont il souffre, qui est en cours d'investigation.
L'intéressé ne rapporte pas d'élément démontrant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, rien ne permet d'établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'insuffisance de diligences de l'administration :
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
L'intéressé fait grief à l'administration de n'avoir effectué aucune diligence auprès du consulat algérien depuis le 21 août 2024, date du placement en rétention et de saisine des autorités consulaires algériennes, et qu'une relance auprès du consulat algérien n'a été adressée que la veille du délai de première prolongation.
Or, de jurisprudence constante, s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
En outre, la réponse positive de reconnaissance par un consulat n'est pas une condition s'imposant à ce stade de la seconde prolongation.
Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, ce grief ne peut être considéré comme recevable.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Il a déjà été statué lors de la première prolongation sur la demande d'assignation à résidence, rejetée notamment en l'absence de remise de passeport valide en original, décision confirmée par la cour d'appel le 28 août 2024.
Ce moyen sera rejeté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Septembre 2024 à 15h48.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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