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CA Paris, 23 sept. 2024, RG 24/00510


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00510
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
66f2569b9d8a6b45fac47e8a

Texte de la décision

10,924 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2024

(n°510, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00510 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7RE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/04015

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Septembre 2024

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [C] [N] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 04 juillet 1993 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au CH [4]

comparant / assisté de Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR CH [4]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LESNE , avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [C] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent le 1er septembre 2024.

Le certificat médical initial fait état d'un patient ayant présenté des troubles du comportement à domicile avec violences, ayant nécessité une sédation et la mise en place d'une contention. Il présente des idées de grandeur et un refus des soins.

Le 12 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Monsieur [C] [N] a saisi la cour d'appel dès le 13 septembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Monsieur [C] [N] a, sur le cadre de son hospitalisation, indiqué avoir été frappé par un soignant, avoir été privé de son téléphone portable, conteste le nouveau traitement mis en place. Il ne souhaite pas rester à l'hôpital psychiatrique et envisage une clinique de repos, ajoutant avoir besoin de sortir pour pouvoir payer les traites de son véhicule. Puis, il ajoute qu'on lui a fait de la sorcellerie en 2016 ; qu'il est ingénieur, HPI, a fait 2 ans de droit, avoir des compétences dans l'IA '

Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [C] [N] soulève trois irrégularités tenant à :

Un défaut d'avis aux tiers dès lors que seul une tentative a été faite sur le téléphone portable de sa tante, sans laisser de message et sans la renouveler

Un péril imminent non actuel

Un certificat médical de situation antérieur de plus de 48 h

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation et le rejet des moyens soulevés faute de grief.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIVATION

Sur l'avis aux tiers

Il résulte du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique que la procédure d'admission pour péril imminent, qui n'impose la production que d'un certificat médical au lieu de deux, s'applique s'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et notamment d'un proche du malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

En l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure que l'hôpital psychiatrique a tenté de contacter la tante de Monsieur [C] [N], à sa demande, sans succès ; qu'il ne peut être exiger de l'établissement de réitérer l'information et le défaut de réponse constituant une difficulté particulière telle que visée par le texte précité.

Par ailleurs, et en tout état de cause, il n'est pas démontré que l'absence d'avis aurait porté atteinte aux droits de l'intéressé.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur la caractérisation du péril imminent

Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Dans le cas d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement au titre d'un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis à celui des médecins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544).

Par ailleurs, le médecin qui établit le certificat n'est pas tenu de préciser les circonstances factuelles, notamment celles ayant conduit à une garde-à-vue, mais seulement les constatations médicales qui résultent de l'examen clinique auquel il procède.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le piu était suffisamment démontré lors de l'admission de Monsieur [C] [N], le moyen critiquant son absence lors de la saisine du juge et devant la cour d'appel sera donc écarté.

Sur le caractère ancien de l'avis médical motivé

Aux termes de l'article L3211-12-4 du code de la Santé publique,

« L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.

Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.»

En l'espèce, s'il est constant que le denier avis médical motivé concernant Monsieur [N] est daté du 16 septembre 2024, soit il y a plus de 48 heures, il demeure très actuel et il ne saurait être déduit de ce léger retard une irrégularité telle qu'elle porterait atteinte aux droits du patient et justifierait une levée de la mesure, ce alors même que ledit certificat médical est particulièrement précis et développé sur les difficultés persistantes de Monsieur [N], relevant, notamment, des éléments délirants mégalomaniaques, une absence de conscience des troubles et une opposition aux soins et au traitement, autant d'éléments à nouveau constatés à l'audience à travers les propos tenus par Monsieur [C] [N].

Ce moyen d'irrégularité sera donc écarté.

Sur le fond

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)

L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.

Or, en l'espèce, il ressort des élémenst rpécités du dernier certificat médical établi le 16 septembre 2024 par le Docteur [P] une persistance des troubles, une absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARE l'appel recevable,

REJETTE les moyens d'irrégularité soulevés,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 23 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 23 septembre 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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