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CA Paris, 23 sept. 2024, RG 24/00514


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00514
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
66f2569b9d8a6b45fac47e8c

Texte de la décision

7,692 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2024

(n°514, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00514 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7YM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02863

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Septembre 2024

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [W] [E] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 07/05/1970 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisée au

comparante / assistée de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [K] [E]

demeurant [Adresse 2]

comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LESNE, avocate générale

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [W] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence le 4 septembre 2024.

Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 septembre 2024.

Madame [W] [E] a saisi la cour d'appel le 16 septembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Madame [W] [E] a indiqué ne pas être opposée à une hospitalisation en milieu ouvert, disant souffrir de l'hospitalisation sous contrainte qui lui rappelle les trois semaines passées à l'hôpital psychiatrique coréen avant son rapatriement en France.

Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Madame [W] [E] soulève une irrégularité tenant au caractère tardif de la notification de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, et sur le fond sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte dès lors que sa cliente pourrait bénéficier d'un suivi à l'extérieur, conteste le diagnostic posé et constate que le traitement mis en place lui convient moins bien que celui pris antérieurement.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation, et le rejet du moyen soulevé.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIVATION

Sur le caractère tardif des notifications

Il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'État dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108)

Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

Il résulte des pièces de la procédure que si la décision de maintien de la mesure en date du 7 septembre 2024 a été notifiée à Madame [W] [E] le 9 septembre, cette dernière refusant alors de signer, elle a été informée, dès le jour de la décision, du projet de maintien des soins et mise à même de faire valoir ses observations ainsi que cela est indiqué dans le corps même de la décision. Par ailleurs, le certificat médical dit des 72h, précédant la décision de maintien, relève une désorganisation psychique, une logorrhée incohérente, de nombreuses bizarreries, justifiant suffisamment un report de la notification effective de 48 heures.

Dans ces conditions, il convient de considérer que la notification n'est pas excessivement tardive, qu'il n'en résulte pas de grief pour Madame [W] [E], informée des mesures prises et de ses droits, et le moyen sera donc rejeté.

Sur le fond

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)

L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.

Or, en l'espèce, le certificat médical en date du 17 septembre 2024 établi par le Docteur [M] indique que si Madame [W] [E] présente une légère amélioration clinique, il persiste une labilité émotionnelle avec une désorganisation psychique et comportementale mais sans idées délirantes. L'humeur reste légèrement exaltée. Le déni des troubles est complet, l'adhésion aux soins fragile.

Ce faisant le certificat médical décrit suffisamment l'absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARE l'appel recevable,

REJETTE le moyen d'irrégularité soulevé,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 23 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 23 septembre 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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