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CA Paris, 23 sept. 2024, RG 24/00518


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00518
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
66f2569b9d8a6b45fac47e8e

Texte de la décision

7,483 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2024

(n°518, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00518 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ75R

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02793

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Septembre 2024

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [L] [D] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 18 Avril 1962 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au GHU [3]

comparant / assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [3] [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [U] [D]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LESNE , avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [L] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence le 28 août 2024.

Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 septembre 2024, après une audience tenue le même jour, décision notifiée à Monsieur [L] [D] le 11 septembre 2024.

Monsieur [L] [D] a saisi la cour d'appel le 16 septembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Monsieur [L] [D] a indiqué souhaiter la levée de la mesure trouvant « exagéré une hospitalisation en milieu fermé ». Il souhaite pouvoir sortir librement, ne conteste pas la nécessité d'un traitement, admettant l'avoir arrêté quelques jours avant son admission et en avoir vu les conséquences. Il précise qu'il s'agit de sa première hospitalisation même s'il est suivi en libéral depuis 4 ans. Enfin, Monsieur [L] [D] se plaint de l'absence de bouton d'alerte dans les chambres la nuit, ayant conduit à ce qu'il doive attendre le changement d'équipe pour être relevé après une chute et alors qu'il était blessé à la jambe.

Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [L] [D] soulève une irrégularité tenant au caractère tardif des notifications des décisions d'admission et de maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, ainsi que la décision de poursuite de la mesure rendue par le magistrat du siège le 6 septembre 2024.

Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte dès lors que son client accepte les soins et le suivi mais à l'extérieur.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation, et le rejet du moyen soulevé en l'absence de grief.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIVATION

Sur le caractère tardif des notifications

Il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'État dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108)

Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [L] [D] a reçu notification des décisions le concernant comme suit :

Décision d'admission du 28 août 2024 notifiée le 30 août 2024

Décision de maintient de l'hospitalisation sous contrainte du 30 août 2024 notifiée le 3 septembre 2024

Décision du magistrat du siège autorisant la poursuite de la mesure du 6 septembre 2024 notifiée le 11 septembre 2024

Aucune circonstance exceptionnelle ne justifie le retard constatés pour l'ensemble des notifications des décisions concernant Monsieur [L] [D], alors que ces retards ne sont pas pus justifiés par des éléments médicaux dès lors que Monsieur [L] [D] n'est pas décrit comme étant particulièrement agité, ou dans l'incapacité de recevoir une information sur sa situation, alors même que cette information lui est donnée selon ce qu'indiquent les certificats médicaux de 24 et 72h, et qu'il a comparu à l'audience du magistrat du siège du 6 septembre 2024.

Il résulte de ces retards successifs un grief tenant à ce que Monsieur [L] [D], non informé des décisions prises à son égard et des éventuels recours, a été placé dans l'impossibilité de faire valoir utilement ses droits et qu'il a été privé d'un examen plus rapide de sa situation par la cour d'appel.

Cette irrégularité est de nature à entraîner la mainlevée de la mesure et, par conséquent, l'infirmation de la décision critiquée.

Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

INFIRME la décision critiquée,

ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [L] [D],

DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter du 23 septembre 2024 à 14 heures 30, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 23 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 23 septembre 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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