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CA Rennes, 23 sept. 2024, RG 24/00430


Vérifier : CA Rennes, 23 sept. 2024, RG 24/00430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/00430
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
66f2569d9d8a6b45fac47e9a

Texte de la décision

21,850 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/180

N° RG 24/00430 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFXX

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé lors des débats, et Julie FERTIL, greffière, lors de la mise à disposition,

Statuant sur l'appel formé le 11 Septembre 2024 à 15h48 par :

Mme [Y] [J]

née le 06 Février 1985 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3]

ayant pour avocat Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 26 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ST-MALO qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [Y] [J], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Bertrand MAILLARD, substitué par Me Shéhérazade GASMI, avocats,

En l'absence du tiers demandeur, Mme. [E] [H], régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 13 Septembre 2024 et un certificat de situation le 18 Septembre 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 19 Septembre 2024 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :

Le 16 août 2024 Mme [Y] [J] a été admise en soins psychiatriques à la demande de Mme [E] [H], une amie.

Le certificat médical du 16 août 2024 à 17h25 du Dr [I] [S] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi la présence de troubles chez Mme [J] : agitation psychomotrice,attitude sthénique, délire de persécution (elle explique être surveillée par des troupes militaires), loghorrée avec discours incohérents, risque grave d'auto et hétéro-agressivité. Les troubles ne permettaient pas à Mme [J] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Le certificat médical du Dr [R] [X] du même jour à 21h30 a établi chez Mme [J] la présence d'une excitation psychomotrice avec dissociation et une fuite du discours, il existe par ailleurs des éléments persécutifs, une tentative de soins libres a été proposée mais refusée par la patiente et une hospitalisation s'avère nécessaire pour ses soins.

Par une décision du 16 août 2024 du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3] Mme [J] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 17 août 2024 par le Dr [K] [Z] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 19 août 2024 à 11h42 par le Dr [L] [B] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 19 août 2024 , le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [J] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois..

Le certificat médical de saisine du juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 22 août 2024 par le Dr [L] [B] a estimé que l'état de santé de Mme [J] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 22 août 2024 le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3] a saisi le juge du tribunal judiciaire de St Malo afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 26 août 2024, le juge des libertés et de la détention de St Malo a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre simple datée du 27 août 2024 adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes par courriel du 11 septembre 2024. Elle explique avoir remis sa lettre à un soignant [O] qui ne l'aurait pas acheminée et réitère son recours estimant avoir toutes ses capacités, moyens intellectuels et psychiques.

Le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de son recours et subsidiairement a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Son conseil a fait parvenir un courriel expliquant qu'après échanges avec M. [T] [D], cadre de santé, il apparait que le courrier de Mme [J] relevant appel de l'ordonnance du JLD du 26 août 2024 a bien été remis à un soignant le 27 août dernier pour transmission à votre juridiction. Toutefois, ce courrier n'a pas été transmis par l'établissement à la Cour d'Appel de Rennes, M. [T] [D] étant toujours en possession de ce courrier.

Le certificat de situation du Dr [G] [W] en date du 18 septembre 2024 explique que Mme [J] est prise en charge en soins sous le mode de la contrainte suite à un refus de soin hospitalier, une désorganisation idéique ainsi que des propos délirants. Ainsi elle déclarait à son entrée à l'hôpital : 'tout disparait dans mon sac à main', 'je dois écrire pour Charlie Hebdo', 'ma soeur me manipule le cerveau',''on m'a violé', 'on est entré chez moi déplacer des objets'. Ce jour en entretien Madame déclare que sa soeur [M] 'm'a toujours volé et usurpé mon identité', 'qu'elle est jalouse de tout, parce que je chante bien'. Elle passe rapidement d'un sujet à un autre sans lien logique franc 'j'ai retiré un rosier sur la tombe de mon frére', 'j'étais proche de la famille de mon ami surtout de [A]', 'il n'y a qu'un magnétiseur qui m'a soigné et aidé'. Madame demande à sortir rapidement de l'hôpital et a déclaré jusqu'à la fin de la semaine dernière vouloir 'diminuer et arrêter le traitement' car elle va 'parfaitement bien'. La conscience des troubles étant absente, l'adhésion des soins nulle avec un risque important de rupture de traitement en cas de sortie, les soins sous le mode de la contrainte restent à poursuivre sous une forme complete et continue.

Son conseil a fait parvenir le 18 septembre 2024 des écritures aux termes desquelles il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle, que soit déclaré recevable l'appel de Madame [J] et l'infirmation de la décision du 26 août 2024 ordonnant le maintien de son hospitalisation sous contrainte.

Il fait valoir à l'appui de ses prétentions que:

- l'appel est recevable dans la mesure où Madame [J] a d'abord rédigé un courrier daté du 27 aout 2024 et relevant appel de l'ordonnance du 26 aout 2024 qu'elle a mis sous pli timbré à l'adresse de la présente juridiction puis remis à un membre de l'équipe soignante pour envoi ce qui n'a pas été effectué ;

- Madame [H] ne peut avoir la qualité de tiers puisque d'une part son courrier ne respecte pas les conditions de forme puisqu'il ne comprend pas les nom, prénoms, profession, âge et domicile de Madame [J] et d'autre part cette dernière n'a pas été en contact avec Madame [H] pendant dix sept ans ;

- contrairement à ce qui demandé par l'article L 3211-12-4 du Code de la Santé Publique, il n'a été versé aux débats par l'établissement un certificat médical non pas au maximum 48 heures avant l'audience, mais seulement 24h avant l'audience ;

- la condition de fond tenant à l'impossible recueil du consentement du patient n'est pas remplie puisque Madame [J] n'a jamais refusé de suivre des soins et depuis sa dernière hospitalisation en 2021, elle a un suivi régulier auprès d'un psychiatre et a arrêté les injections puisque ce traitement avait d'importants effets secondaires très néfastes et si l'arrêt de ce traitement avait pu révéler un danger avéré, le psychiatre de Madame [J] l'aurait alerté, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, de plus elle s'est présentée elle-même le 16 août pour être hospitalisée en soins libres ; - celle tenant à un état nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier n'est pas remplie puisqu'il ne ressort ni du courrier du tiers, ni de l'avis motivé en date du 22 aout 2024 du Dr [B] un danger avéré pour Madame [J] ou pour autrui.

A l'audience du 19 septembre 2024 Madame [J] a indiqué qu'elle avait envie que son hospitalisation sous contrainte soit levée,qu'elle avait accepté d'être hospitalisée car elle se sentait surmenée et avait besoin de repos, qu'elle n'était pas suicidaire le 17 août et qu'elle ne comprend pas qu'on ait changé son cadre d'hospitalisation et son traitement, qu'elle est suivie à l'extérieur et souhaite poursuivre ses soins mais pas les injections. Son conseil a développé ses écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire:

Il convient d'ores et déjà d'accorder à Madame [J] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire afin de lui permettre d'être assisté d'un conseil à l'audience, avant son admission éventuelle.

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Madame [J] a rédigé un courrier de recours daté du 27 août 2024 lequel n'a été transmis à la cour que par mail du 11 septembre 2024 transmis par l'appelante elle-même .

Le conseil de Madame [J] soutient que celle-ci a remis son courrier à un certain [O], soignant en arrêt maladie à ce jour et que par téléphone le cadre soignant, Monsieur [D] a indiqué que le courrier était encore dans ses mains. Dans un mail adressé ce jour celui-ci écrit au contraire que 'Madame [J] a transmis un courrier sous enveloppe fermée et timbré à l'adresse du tribunal à un soignant en date du 27 août 2024. En effet, l'enveloppe a été déposé par le soignant au départ courrier au niveau du secrétariat du centre. Le courrier est ensuite transmis à la poste qui est en charge de l'acheminement du courrier et non l'établissement .'

Dans le doute autour des modalités de remise et des responsabilités du retard mis dans l'acheminement du courrier de Madame [J] au greffe de la cour d'appel, il convient de considérer que celle-ci a fait son recours dans les délais mais qu'un obstacle insurmontable pour elle et ne relevant pas de son fait, n'a pas permis qu'il soit réceptionné dans le délai de 10 jours.

Dans ce contexte très particulier où il a pu être porté atteinte à l'exercice de son droit, son recours sera déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur la tardiveté de la communication du certificat médical de situation :

Le conseil de Madame [J] soulève le fait que le certificat de situation est parvenu à la cour d'appel la veille de l'audience et non 48h avant comme le prévoit le texte.

L'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique dispose que, ' lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience .

Aux termes de l'article L. 3216-1, ' la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet .

Le texte pré-cité ne précise pas quelle sanction est afférente au non respect du délai de 48h avant l'audience pour l'envoi du certificat de situation et il s'avère qu'il est de l'intérêt du patient que le juge ait une information au plus près du moment où il statue.

En l'espèce, Mme [J] n'offre pas de caractériser le grief qu'elle aurait subi du fait de la communication tardive du certificat médical de situation établi le 18 septembre 2024 par le Dr. [G] [W] soit la veille de l'audience.

Il convient par ailleurs de souligner que ce certificat médical de situation a été transmis sans délai par le greffe à l'avocat qui a pu le discuter avant l'audience.

Sur la contestation de la relation patient/tiers:

Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci'.

L'article R. 3212-1 prévoit que 'la demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :

1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;

2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;

3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;

4° La date ;

5° La signature.

Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte'.

En l'espèce, Madame [J] a été hospitalisée à la demande de Madame [E] [H] en qualité d'amie de longue date.

Madame [J] mais indique qu'elles n'avaient plus de relations depuis 17 ans.

Toutefois, elle explique qu'elle la connait depuis l'enfance, qu'elle ne l'aurait pas vue pendant 17 ans mais qu'elle est revenue dans sa vie en 2022 en lui prodiguant des conseils qu'elle estime inadaptés. Elle ajoute qu'elle ne comprend pas que Madame [H] ait été mentionnée comme personne de confiance dans son dossier alors que ce renseignement ne peut émaner que de Madame [J] elle-même et a permis que Madame [H] soit contactée par les soignants. Enfin en acceptant de faire la demande d'hospitalisation, Madame [H] a démontré son intérêt pour la situation de Madame [J] dans la mesure où les deux certificats médicaux initiaux ainsi que les suivants font état d'un réel besoin de soins et qu'il ne peut s'agir d'un acte malveillant.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que Madame [H] répondait aux exigences posées par l'article L3212-I-II du code de la santé publique et écarté ce moyen.

La procédure doit donc être déclarée régulière.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

Le Dr [X] dans le certifcat initial avait déjà noté que 'une tentative de soins libres avait été proposée mais refusée par la patiente '

Le certificat de situation du Dr [G] [W] du 18 septembre 2024 précise que la conscience des troubles étant absente, l'adhésion des soins nulle avec un risque important de rupture de traitement en cas de sortie, les soins sous le mode de la contrainte restent à poursuivre sous une forme complète et continue. Le juge n'a pas à se substituer à l' appréciation du consentement par les médecins et ne peut que relever que le positionnement de Madame [J] ainsi que l'arrêt de son traitement par injection évoqué dans les écritures de son conseil et confirmé à l'audience, témoignent de cette absence de réelle adhésion et de compliance aux soins proposés.

S'agissant de ceux-ci, il ressort des certificats médicaux initiaux des Dr [I] [S] et du Dr [R] [X] que Madame [J] présentait des troubles: agitation psychomotrice, attitude sthénique, délire de persécution (elle explique être surveillée par des troupes militaires), loghorrée avec discours incohérents, risque grave d'auto et hétéro-agressivité. Il était noté la présence d'une excitation psychomotrice avec dissociation et une fuite du discours, il existait par ailleurs des éléments persécutifs. Le certificat de situation, tout à fait récent puisque daté de la veille de l'audience démontre que la situation de santé est loin d'être stabilisée, en effet il y est précisé que 'ce jour en entretien Madame déclare que sa soeur [M] 'm'a toujours volé et usurpé mon identité', 'qu'elle est jalouse de tout, parce que je chante bien'. Elle passe rapidement d'un sujet à un autre sans lien logique franc 'j'ai retiré un rosier sur la tombe de mon frère', 'j'étais proche de la famille de mon ami surtout de [A]',' il n'y a qu'un magnétiseur qui m'a soigné et aidé'. Madame demande à sortir rapidement de l'hôpital et a déclaré jusqu'à la fin de la semaine dernière vouloir 'diminuer et arrêter le traitement' car elle va 'parfaitement bien' ; le médecin de préciser que la conscience des troubles étant absente.

Si la présentation de Madame [J] à l'audience tend à démontrer une certaine amélioration, il résulte des certificats médicaux que son état mental imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement ; qu'à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'est pas stabilisé et que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Accorde à Mme [Y] [J] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Reçoit Mme [Y] [J] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 23 Septembre 2024 à 16H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [J] , à son avocat, au CH et tiers demandeur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

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