CA Rennes, 22 sept. 2024, RG 24/00453
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/41
N° RG 24/00453 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGSF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Alain KERHOAS, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l'ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du Trinual judiciaire de RENNES rendue le 20 Septembre 2024 à 17h56, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [B] [G]
né le 31 Mars 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2]
Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Me OUESLATI pour M. [B] [G] contre cette ordonnance et envoyée au greffe de la cour d'appel 21 Septembre 2024 à 18h52, reçu à 18h55 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les articles R 3211-33 et suivants du même code,
Vu les articles R 3211-42 et suivants du même code
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier [2], de M. [B] [G] et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public en date du 22 septembre 2024, pris en la personne de Madame [F], lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Monsieur [B] [G] fait l'objet depuis le 14 septembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète initié dans le cadre de la procédure « de péril imminent ».
Par décision en date du 17 septembre 2024 le directeur de l'établissement a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation.
Dans ce cadre Monsieur [B] [G] a été placé à l'isolement et sous contention le 17 septembre 2024 à 09h52. Cette mesure a fait l'objet d'une évaluation médicale de renouvellement le même jour à 21h52 et le 18 septembre 2024 à 12h41 et 18h10, puis le 19 septembre 2024 à 11h23 et 18h26.
Il ressortait des éléments médicaux que [B] [G] était atteint de schizophrénie et présentait un état de violence, d'hétéro-agressivité et d'agitation non dirigé.
Par requête reçue le 20 septembre à 6h30, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] saisissait le juge des libertés de la détention pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par l'ordonnance susvisée le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Rennes faisait droit cette requête et ordonnait la poursuite de la mesure d'isolement de [B] [G] .
Celui-ci a interjetait appel de cette décision le 20 septembre 2024 à 18h55 par l'intermédiaire de son conseil.
Dans ses écritures aux fins de réformation de la décision entreprise et de mainlevée immédiate de la mesure d'isolement de [B] [G] le conseil de celui-ci excipait du non-respect du premier alinéa du paragraphe I de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique.
Il était fait valoir en premier lieu que la mesure d'isolement n'avait pas été prise par un psychiatre et qu'en second lieu il n'était pas établi que le placement à l'isolement de [B] [G] avait été décidé pour prévenir un dommage immédiat ou imminent.
L'avocate du patient écrivait « L'ordonnance se contente de reprendre les mentions stéréotypées de l'avis pour retenir qu'une telle motivation répondrait bien aux exigences légales du 2 ème alinéa du I de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Cette analyse est entachée d'erreur d'appréciation. ».
En outre Me OUESLATI soutenait que la mesure d'isolement avait été prolongée en l'absence de décision motivée pour chaque période d'isolement excédant 12 heures au mépris des dispositions des deux premiers alinéas de l'article précité du code de la santé publique.
Là encore il était fait état que la mesure d'isolement n'avait pas été renouvelée par un psychiatre. Le conseil de [B] [G] estimait que l'ordonnance mentionnait des examens médicaux, selon un séquençage qui n'était pas celui prescrit par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique.
Selon l'avocate de l'appelant [B] [G] aurait dû faire l'objet de deux évaluations médicales entre le :
- 17 septembre 2024 à 9h52 et le 18 septembre 2024 à 9h52,
- 18 septembre 2024 à 9h52 et le 19 septembre 2024 à 9h52,
- 19 septembre 2024 9h52 et le 20 septembre 2024 9h52.
Elle ajoutait : « Comme précédemment indiqué, Monsieur [G] [B] n'a jamais été examiné par un médecin depuis qu'il a été placé en isolement. Seules sont intervenus des surveillances par des soignants donc force est de constater que Monsieur [G] [B] n'a pas fait l'objet de deux évaluations médicales par tranche de 24 heures. »
Le ministère public requérait la confirmation de l'ordonnance.
Motifs de l'ordonnance
- Sur la forme
L'article R3211-42 du code de la santé publique dispose que « L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. »
L'article R3211-43 du code de la santé publique prévoit que « Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
En l'espèce, au regard de ces textes l'appel apparaît parfaitement recevable.
Il à noter qu'aucune demande d'audience n'est formulée.
- Sur le fond
L'article L3222-5- 1 du code de la santé publique dispose :
« I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. »
L'article R3211-31 du code de la santé publique précise :
«'I. L'information prévue au premier alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 du renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention, dès que la mesure atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d'isolement ou de vingt-quatre heures de contention. Cette durée cumulée peut résulter :
1° De mesures prises de façon consécutive ;
2° De mesures prises de façon non consécutive mais séparées de moins de quarante-huit heures. La durée cumulée est calculée en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures de la précédente ;
3° De mesures prises de façon non consécutive mais dont la durée cumulée est atteinte sur une période de quinze jours.
II.-Lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d'isolement ou de contention avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant une décision de mainlevée, l'information prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est délivrée au juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues au I du présent article.
III.-L'information du juge des libertés et de la détention est réitérée, selon les mêmes modalités :
1° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure de contention atteignant la durée cumulée de quatre-vingt-seize heures, calculée dans les conditions prévues au I. Cette information est réitérée en cas de renouvellement ultérieur de la même mesure ;
2° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure d'isolement atteignant la durée cumulée de cent quarante-quatre heures, calculée dans les conditions':prévues au I.'»
R 3211-31-1 du CSP':
«'I. L'information prévue au premier alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 du renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention est délivrée par tout moyen par le médecin dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 3211-31, à au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt.
II. L'information prévue au cinquième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 de la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement aux fins de maintien de la mesure d'isolement après deux décisions de maintien prises par le juge est délivrée par le médecin dans les conditions mentionnées au I.
III. L'établissement informe les personnes mentionnées au I de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention en application de l'article L. 3211-12. Cette information est délivrée lors du premier renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention prise, dans les cas mentionnés au I de l'article R. 3211-31, après une admission en hospitalisation complète en soins sans consentement.'»
La cour relève ici en premier lieu qu'il ressort du relevé de la mesure d'isolement qu'il est mentionné : « 17/09/2024 9h52 Nouvelle décision Mr [P] [S], médecin décisionnaire Dr [K] [O], psychiatre'». Il s'ensuit que contrairement à ce qu'avance le conseil du prévenu la mesure d'isolement a bien été prise par un psychiatre.
Par ailleurs il découle de ce même relevé que la mesure a été renouvelée le 17 septembre 2024 à 17h50 avec la mention « le médecin décisionnaire Docteur [K] [O]» puis dans les même conditions et avec la même mention le 18 septembre 2024 à 11 heures 41, le 18 septembre 2024 à 18h10, puis le 19 septembre 2024 à 11h23, puis le 19 septembre 2024 à 18h26.
De plus ainsi que le relève le premier juge il est établi qu'[B] [G] a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 17 septembre 2024 à 9h52 et qu'à la suite de cette décision une évaluation médicale de renouvellement est régulièrement intervenue dans les 12 heures soit avant le 17 septembre à 21h52 puis que sont intervenues deux évaluations par tranche de 24 heures conformément au texte précité et dans les conditions précisées ci-dessus.
Dès lors les moyens soulevés à ce titre sont inopérants.
De surcroît force est de relever que la mesure d'isolement décidée le 17 septembre 2024 à 9h52 l'a été après prise en considération de l'état du patient présentant une pathologie chronique qualifiée de « schizophrénie » et d'un état de « violences ou hétéro-agressivité (menace imminence). État d'agitation non dirigé'». Il était mentionné qu'avant l'isolement des alternatives avaient été tentées (médicament, entretien avec un soignant, intervention verbale, désescalade, temps calme, espace apaisement).
De plus il ressort des pièces communiquées au juge des libertés et de la détention que, régulièrement, [B] [G] a fait l'objet d'observations médicales somatiques ou d'observations médicales psychiatriques qui mentionnaient par exemple': «'patient mis en CSI car désorganisé, véhément, impulsif, agressivité verbale. Ce jour plus calme que hier mais persistance d'idées délirantes de thématiques mégalomaniaques et de persécution. sédation insuffisante augmentation et attente d'imprégnation des traitements. Poursuite du temps isolement. Éviter stimuli'». Il découle de ces constatations et de l'examen de l'ensemble des pièces transmises que la mesure d'isolement de [B] [G] constituait bien une notion de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En conséquence la mesure d'isolement était justifiée ainsi que ses renouvellements.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise
PAR CES MOTIFS
Nous Alain KERHOAS, président de chambre à la cour d'appel de Rennes, délégué par le premier président de ladite cour, statuant par décision susceptible de pourvoi en cassation,
- CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 22 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alain KERHOAS, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [G], à son avocat, au CH.
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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