CA Rennes, 22 sept. 2024, RG 24/00456
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/44
N° RG 24/00456 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGSL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Alain KERHOAS, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l'ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 22 Septembre 2024 à 12h13, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [L] [H]
né le 29 Mai 2002 à [Localité 2]
Détenu au centre pénitentiaire de [5]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [1]
Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Me OUESLATI pour M. [L] [H] contre cette ordonnance et envoyée au greffe de la cour d'appel 22 Septembre 2024 à 17h16, reçue à 17h19 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les articles R 3211-33 et suivants du même code,
Vu les articles R 3211-42 et suivants du même code,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public en date du 22 septembre 2024, pris en la personne de Madame [O], lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Monsieur [L] [H], détenu à la maison d'arrêt de [Localité 3]-[Localité 4] fait l'objet depuis le 16 août 2024 d'une mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète prise suite à un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine.
Selon arrêté du 22'024 le préfet d'Ille-et-Vilaine maintenait l'hospitalisation complète sans consentement de [L] [H].
Par ordonnance du 27 août 2024 le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Rennes autorisait la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement.
Au visa d'un certificat médical mensuel, par arrêté du 17 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine maintenait les soins en hospitalisation complète pour une durée de trois mois jusqu'au 17 décembre 2024.
Dans ce cadre Monsieur [L] [H] était placé à l'isolement le 7 septembre 2024 à 12h40.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2024 le juge des libertés de la détention ordonnait la poursuite de cette mesure d'isolement.
Par requête en date du 21 septembre 2024 le représentant du directeur du centre hospitalier [1] saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de maintien de la mesure.
Ce jour, 22 septembre 2024 à 12h13 le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire faisait droit cette requête et ordonnait la poursuite de la mesure d'isolement.
[L] [H] , par le biais de son conseil interjetait appel de cette décision le 22 septembre 2024 à 17h19. Me OUESLATI, conseil du patient mis à l'isolement faisait notamment valoir que les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique n'étaient pas respectée en ce sens qu'il n'était pas justifié de décision médicale motivée pour chaque période d'isolement excédant 12h.
En outre l'avocate d'[L] [H] estimait que les dispositions de l'article R3111-33-1 du même code n'avaient également pas été respectées dans la mesure où il n'était pas justifié de la durée effective des mesures d'isolement ou de contention antérieures et des décisions de renouvellement de mainlevée qui auraient pu être prises.
Par ailleurs l'avocate d'[L] [H] excipait du non-respect du cinquième alinéa des paragraphes I et II de l'article 3222-5 -1 du code de la santé publique en ce que le renouvellement de la mesure ne répondait pas aux exigences de ce texte qui imposait que le renouvellement soit procédé par un médecin devant attester que la mesure est adaptée, nécessaire et strictement proportionnée à l'état du patient, en l'occurrence Monsieur [L] [H].
Il était également soutenu que le renouvellement de la mesure n'avait pas été motivé et correctement évalué pour chaque période d'isolement excédant 12 heures.
Il était enfin soutenu que le juge des libertés de la détention n'avait pas été « informé sans délai de la poursuite de la mesure d'isolement'» de [L] [H].
Le ministère public par courriel de ce jour à 17h58 requérait la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Motifs de l'ordonnance
- Sur la forme
L'article R3211-42 du code de la santé publique dispose que «'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'»
L'article R3211-43 du code de la santé publique'prévoit que «'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'»
En l'espèce, au regard de ces textes l'appel apparaît parfaitement recevable.
Il n'était pas sollicité d'audience en cause d'appel.
- Sur le fond
L'article L3222-5- 1 du code de la santé publique dispose :
« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.'»
L'article R3211-31 du code de la santé publique précise':
«'I. L'information prévue au premier alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 du renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention, dès que la mesure atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d'isolement ou de vingt-quatre heures de contention. Cette durée cumulée peut résulter :
1° De mesures prises de façon consécutive ;
2° De mesures prises de façon non consécutive mais séparées de moins de quarante-huit heures. La durée cumulée est calculée en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures de la précédente ;
3° De mesures prises de façon non consécutive mais dont la durée cumulée est atteinte sur une période de quinze jours.
II.-Lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d'isolement ou de contention avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant une décision de mainlevée, l'information prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est délivrée au juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues au I du présent article.
III.-L'information du juge des libertés et de la détention est réitérée, selon les mêmes modalités :
1° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure de contention atteignant la durée cumulée de quatre-vingt-seize heures, calculée dans les conditions prévues au I. Cette information est réitérée en cas de renouvellement ultérieur de la même mesure ;
2° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure d'isolement atteignant la durée cumulée de cent quarante-quatre heures, calculée dans les conditions':prévues au I.'»
R 3211-31-1 du CSP':
«'I. L'information prévue au premier alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 du renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention est délivrée par tout moyen par le médecin dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 3211-31, à au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt.
II. L'information prévue au cinquième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 de la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement aux fins de maintien de la mesure d'isolement après deux décisions de maintien prises par le juge est délivrée par le médecin dans les conditions mentionnées au I.
III. L'établissement informe les personnes mentionnées au I de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention en application de l'article L. 3211-12. Cette information est délivrée lors du premier renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention prise, dans les cas mentionnés au I de l'article R. 3211-31, après une admission en hospitalisation complète en soins sans consentement.'»
La cour relève en premier lieu que la mesure d'isolement de [L] [H] a été décidée par le Docteur [R] [P] (et non [U] comme le mentionnent premiers juges) qui a relevé que le patient souffrait d'une schizophrénie, se montrait violent ou hétéro-agressif et présentait un état d'agitation non dirigée et en second lieu que des alternatives à l'isolement avait préalablement été tentées (interventions verbales, calme, désescalade, espace d'apaisement).
Dans ces conditions et compte tenu des pièces produites il est établi que l'isolement de [L] [H] a été pratiqué en dernier recours pour ce patient placé en hospitalisation complète sans son consentement. Il en ressort également que la mise à l'isolement était adaptée, nécessaire et proportionnée afin notamment d'éviter un dommage immédiat pour [L] [H] ou pour les tiers.
Par ailleurs ainsi que le constate le premier juge, la cour constate les pièces produites par le centre hospitalier [1] de [Localité 3] étaient à la fois utiles et suffisantes pour statuer sans qu'il soit besoin d'y ajouter les pièces évoquées par le conseil de [L] [H] dans ses écritures alors même de surcroît une précédente décision du juge des libertés de la détention était intervenue le 14 septembre dernier.
En outre, contrairement à ce que semble soutenir le conseil de [L] [H], en matière d'isolement (hors contention) il peut s'écouler un délai supérieur à 12 heures entre deux évaluations médicales, l'article L3222-5-1 dont les dispositions ont été rappelées ci-dessus prévoyant seulement la nécessité de deux évaluations dans un délai de 24 heures.
Ici, force est de constater à la lecture du document produit par le centre hospitalier [1] (liste horodatée et chronologique des mesures et décisions prises établie le 21 septembre 2024) que [L] [H] à compter de sa mise à l'isolement le 7 septembre 2024 a bien fait l'objet de deux évaluations médicales par tranches de 24 heures conformément aux dispositions légales.
Le moyen soulevé ne peut donc prospérer.
En l'espèce il ne peut être utilement invoqué le fait que le juge des libertés et de la détention n'ait pas été informé immédiatement de la mesure d'isolement de [L] [H] alors même que par ordonnance du 14 septembre 2024 ce juge des libertés et de la détention avait autorisé la poursuite de la mesure d'isolement de Monsieur [L] [H]. Dans la mesure où l'isolement s'est poursuivi sans interruption, le juge des libertés n'avait pas, à l'aune des textes ci-dessus mentionnés, à être immédiatement informé des renouvellements décidés.
Partant, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous Nous Alain KERHOAS, président de chambre à la cour d'appel de Rennes, délégué par le premier président de ladite cour, statuant par décision susceptible de pourvoi en cassation,
- CONFIRMONS L'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 22 septembre 2024 à 12h13 statuant sur une demande de maintien de la mesure d'isolement de [L] [H],
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public
Fait à Rennes, le 22 Septembre 2024 à 18h45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alain KERHOAS, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [H], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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