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CA Riom, 23 sept. 2024, RG 24/00056


Vérifier : CA Riom, 23 sept. 2024, RG 24/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/00056
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Première Présidence
Type
Autre
Id
66f2569e9d8a6b45fac47ea8

Texte de la décision

4,428 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 23 Septembre 2024

DOSSIER N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHQ6

AFFAIRE

[O] [R]

/ CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR

N° 49

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 00, par Nous, Alexandre GROZINGER Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [O] [R]

née le 28 septembre 2000

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante représenté par Me Nadia DOMPIERRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Madame [J] [R]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHQ6 Page 2

SUR LA PROCEDURE

Vu le certificat médical initial établi le 28 août 2024 par le Docteur [N] [M]

Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 28 août 2024 et sa notification ainsi que des droits à la patiente le 29 août 2024.

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 29 août 2024 par le Docteur [B] [C].

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 30 août 2024 par le Docteur [Y] [K].

Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 30 août 2024 et sa notification à la patiente le 30 août 2024.

Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire AURILLAC le 2 septembre 2024 par le directeur du centre hospitalier.

Vu le certificat médical établi le 04 septembre 2024 par le Docteur [G] [T].

Vu l'ordonnance du 05 septembre 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de AURILLAC

Madame [O] [R], , née le 28 septembre 2000, a été admise au [Adresse 7][Localité 5] le en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Madame [J] [R].

Par ordonnance du 05 septembre 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de AURILLAC a autorisé la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte de Madame [O] [R].

Cette décision a été notifiée à Madame [O] [R] le 05 septembre 2024, le retour de l'accusé réception signé ne se trouve pas au dossier transmis à la Cour..

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 12 Septembre 2024, Madame [O] [R] a interjeté appel de cette décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

DOSSIER N° N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHQ6 Page 3

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 16 Septembre 2024, Madame [O] [R] a déclaré annuler sa procédure auprès de la Cour.

Le Ministère Public a demandé le constat du désistement.

Ce désistement étant sans réserve, il conviendra de le constater et de rendre plein effet à l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Déclarons l'appel recevable ;

Constatons que Madame [O] [R] s'est désistée de son appel et disons que l'ordonnance rendue le 05 septembre 2024 par le Juge des Libertés et de la détention d'[Localité 5] rendra son plein et entier effet.

Le Greffier, Le Président,

Rémédios GLUCK Alexandre GROZINGER

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