TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 sept. 2024, RG 24/01578
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01578 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GW4E
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 19 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Dévaguy MARDAYE avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substiuant Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 04 juillet 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 19 septembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à : Me Natalia SANDBERG, Me Julien LAURENT
Expédition délivrée le 19/09/2024 à : Mme [Y], M. [V]
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Paul a notamment, à défaut de libération volontaire des lieux, autorisé Monsieur [E] [T] [K] [I] [V] à faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [D] [Y] de [Localité 3] (974) à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Ce jugement a été notifiée aux parties par le greffe le 23 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023 remis à étude, Monsieur [E] [T] [K] [I] [V] a fait délivrer à Madame [N] [D] [Y] un commandement de quitter les lieux.
Madame [N] [D] [Y] a interjeté appel à l’encontre du jugement le 02 janvier 2024.
Par requête en date du 24 mai 2024, Madame [N] [D] [Y] a fait citer Monsieur [E] [T] [K] [I] [V] devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins de surseoir à l’exécution de la procédure d’expulsion prononcée par le jugement du 21 novembre 2023 dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Saint-Denis et lui accorder un délai de grâce de 12 mois pour quitter son logement outre l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2024.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif.
En demande, Madame [N] [D] [Y] précise avoir restitué les clés du logement le 2 juillet 2024, soit il y a deux jours et indique se désister de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [E] [T] [K] [I] [V] demande au juge de l’exécution de débouter Madame [N] [D] [Y] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du refus injustifié de Madame [N] [D] [Y] de quitter les lieux.
- 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [E] [T] [K] [I] [V] souhaite vérifier auprès de l’agence immobilière gérant son bien si les clés ont effectivement été restituées.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, les parties ayant été autorisées par le tribunal à produire des notes en délibéré.
Par note en date du 8 juillet 2024, le conseil de Monsieur [E] [T] [K] [I] [V] précise que Madame [N] [D] [Y] a effectivement remis les clés à l’agence immobilière RUNIMMP GESTION. Il précise maintenir ses demandes à titre de dommages et intérêts et l’article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 10 juillet 2024, Madame [N] [D] [Y] souligne qu’elle se retrouve dans une situation précaire et qu’elle est âgée de 72 ans, souffrant d’une maladie chronique dont elle se remet difficilement. Elle occupait ce logement depuis 20 ans mais a réussi à en trouver un autre, précisant que la procédure d’expulsion avait suivi son cours.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’accorder à Madame [N] [D] [Y] l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Compte tenu de la restitution des clés par Madame [N] [D] [Y] le 02 juillet 2024, cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [E] [T] [K] [I] [V] fonde sa demande de dommages et intérêts sur le caractère abusif de la présente procédure alors que Madame [N] [D] [Y], certes âgée mais plus jeune qui lui âgé de 90 ans, avait les moyens de quitter le logement dès le 15 novembre 2022 dans la mesure où elle est propriétaire au sein d’une SCI.
Madame [N] [D] [Y] souligne qu’elle était dans le logement depuis 20 ans, atteinte d’un cancer qui l’a affaibli et sans revenus, elle n’était pas en état de retrouver un logement plus tôt et qu’elle a diligenté la présente procédure par crainte de voir les huissiers arriver chez elle.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toutefois, Monsieur [E] [T] [K] [I] [V] ne caractérise pas la faute faisant dégénérer en abus le droit de Madame [N] [D] [Y] d’agir en justice.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront à la charge de Madame [N] [D] [Y].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [T] [K] [I] [V], les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Il convient de condamner Madame [N] [D] [Y] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [N] [D] [Y] l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
Constate que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet compte tenu de la remise des clés ;
Condamne Madame [N] [D] [Y] aux dépens.
Condamne Madame [N] [D] [Y] à payer à Monsieur [E] [T] [K] [I] [V] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L EXECUTION
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