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TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 24/07247


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Date
23/09/2024
Numéro
24/07247
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
Autre
Id
66f2fd2cf6e7d670bcc8bdc5

Texte de la décision

6,389 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Septembre 2024

MINUTE : 24/944

RG : N° 24/07247 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT4A
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [P] [V] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 270

ET

DEFENDEUR

SOCIETE PLURIAL NOVILIA
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 09 Septembre 2024, et mise en délibéré au 23 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 23 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2024, Mme [P] [V] épouse [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu par le tribunal de proximité du RAINCY le 6 septembre 2021 au bénéfice de la société PLURIAL NOVILIA.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024 lors de laquelle le juge de l'exécution a constaté la caducité de la requête, la demanderesse n'ayant pas comparu.

Par courrier électronique reçu au greffe le 29 juin 2024, Mme [V] [I] a sollicité qu'il soit relevé de la caducité de l'affaire.

Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge de l'exécution a ordonné la révocation du jugement de caducité du 10 juin 2024. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 9 septembre 2024.

A cette audience, Mme [P] [V] épouse [I], représentée par son avocat, a maintenu le principe de sa demande en délai, réduite à 3 mois.
Elle a indiqué qu'elle était mère célibataire de deux enfants, que l'indemnité d'occupation était régulièrement payée et que des versements supplémentaires permettaient un apurement progressif de la dette, qu'elle avait déposé une demande de logement social régulièrement renouvelée, qu'elle avait saisi la commission DALO d'un recours.

Bien que régulièrement convoquée par les soins du greffe, la société PLURIAL NOVILIA n'a pas comparu.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

Par courrier électronique du 10 septembre 2024, le juge de l'exécution a invité l'avocat de Mme [V] à faire ses observations sur le bien-fondé de sa demande eu égard au jugement rendu par la juridiction de céans le 21 avril 2022, aux termes duquel un délai de 12 mois avait été accordé à la demanderesse pour quitter le logement.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de proximité du RAINCY le 6 septembre 2021, signifié le 1er octobre 2021.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 1er décembre 2021 a été délivré le 1er octobre 2021.

Outre que, par jugement du 21 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal de céans a déjà accordé 12 mois de délais à la demanderesse pour quitter le logement litigieux, force est de constater que Mme [V] épouse [I] ne produit, pour justifier du bien de sa requête et de sa bonne foi, aucun élément permettant d'apprécier sa situation personnelle, familiale et financière.

En conséquence, Mme [V] [I] sera déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Mme [P] [V] épouse [I] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

Déboute Mme [P] [V] épouse [I] de sa demande en délais pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ;
Condamne Mme [P] [V] épouse [I] aux dépens ;

Fait à Bobigny le 23 septembre 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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