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TJ Bobigny, 24 sept. 2024, RG 24/00212


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Date
24/09/2024
Numéro
24/00212
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66f2fd6bf6e7d670bcc8c299

Texte de la décision

6,476 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00212 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZX2
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00212 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZX2
N° de MINUTE : 24/01809

DEMANDEUR

Madame [U] [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, assistée de son époux Monsieur [H] [F] [P]

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 25 Juin 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 9 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la CPAM”) a adressé à Mme [U] [L] [H] une notification de payer la somme de 2.231,25 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 1er novembre 2022 au 27 février 2023.

Mme [H] a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins de contestation de l’indu.

Par requête déposée au greffe du service du contentieux social le 5 janvier 2024, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

Par décision du 13 mars 2024, la commission de recours amiable a confirmé le montant de l’indu de 2.231,25 euros.

L'affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [H], comparant à l’audience, indique ne pas contester la créance de la CPAM, objet de la notification d’indu et sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de cette dette.

Par des conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- confirmer que Mme [H] est redevable de la somme de 2.231,25 euros ;
- accueillir la demande reconventionnelle de la CPAM à hauteur de 2.231,25 euros ;
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2.231,25 euros ;
- débouter Mme [H] de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que Mme [H] ne conteste pas le bien-fondé de sa créance de 2.231,25 euros. Sur la demande de délais de paiement, la CPAM fait valoir que le juge n’a pas de compétence pour accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de l’indu

Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”

En l’espèce, dans le cadre de son recours, Mme [H] indique être d’accord pour payer le montant réclamé par la CPAM, ce qu’elle confirme à l’audience.

Ce faisant, il convient de constater que Mme [H] reconnaît être débitrice de la somme de 2.231,25 euros à l’encontre de la CPAM correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 1er novembre 2022 au 27 février 2023. Mme [H] sera condamnée à payer à la CPAM la somme de la somme de 2.231,25 euros.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Contrairement à ce qu’indique la CPAM, les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale relatives aux remises de dette sont indépendantes de l’article 1343-5 du code civil précité qui octroie la possibilité au juge d’ordonner des délais de paiement et qui a vocation à s’appliquer en matière d’indu d’indemnités journalières.

En l’espèce, Mme [H] ne produit aucun justificatif de sa situation. Le tribunal ne dispose donc pas des éléments pour apprécier sa demande qui sera rejetée.

Il convient de l’inviter à se rapprocher de la CPAM pour établir avec l’organisme un échéancier.

Sur les mesures accessoires

Madame [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;

Condamne Mme [U] [L] [H] à payer la somme de 2.231,25 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis,

Rejette la demande de délais de paiement,

Met les dépens à la charge de Mme [U] [L] [H],

Ordonne l’exécution provisoire,

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND

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