TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 23/07754
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/07754
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BLV
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0097
DEFENDEURS
Société Immobiliere Ile de France, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0837
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la SARL [S] & ASSOCIES, représenté par Maître [Y] [S], administrateur judiciaire, ès qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2004
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président, assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, greffière lors des débats et de Line-Joyce GUY, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 11 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Madame [C] [X] née [M] a acquis, le 19 juillet 2016, un appartement situé au premier étage gauche, escalier A, de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont le syndic a été la S.A.S.U. IMMOBILIERE Ile-de-France, ce jusqu’au 28 juin 2018.
A la suite de l’effondrement d’une volée du 3ème étage de la cage d’escalier D de l’immeuble, au vu de « l’état dégradé très généralisé des structures bois des cages A, B et C et compte tenu du danger grave et imminent », un arrêté de mise en sécurité a été pris par la ville de Paris le 1er septembre 2022.
Se plaignant de la dissimulation d’informations par l’ancien syndic de l’immeuble, lors de l’acquisition de son appartement, elle a fait assigner la S.A.S.U. IMMOBILIERE Ile-de-France et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8], par actes de commissaire de justice du 7 juin 2023, afin de solliciter, au visa de l’article 1240 du code civil, de voir :
- constater que l’Immobilière Ile de France a commis une faute en ne délivrant pas à Madame [C] [X] une information précise et connue de sa part sur l’état de la structure de l’immeuble,
- constater que si cette information avait été correctement donnée, Madame [C] [X] n’aurait pas acquis de lots au sein de cette copropriété,
- constater que suite à l’effondrement d’une partie de l’immeuble des arrêts de péril ont été pris et qu’un administrateur a été désigné,
- constater que l’état de l’immeuble va imposer sa reconstruction,
En conséquence,
- condamner l’Immobilière Ile de France à supporter l’ensemble des frais et charges consécutives à la reconstruction de l’immeuble découlant des arrêtés de péril et estimés à ce jour à la somme de 350.000 € à parfaire,
- ordonner un sursis au paiement des appels de fonds du SDC [Adresse 6] à [Localité 8] dans l’attente de la décision à intervenir au titre des travaux de reconstruction ou de confortation suite à l’arrêté de péril,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner l’immobilière Ile de France au paiement de la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la S.A.S.U. IMMOBILIERE Ile-de-France demande au juge de la mise en état de :
Vu les éléments ci-dessus rappelés,
Vu les articles 1240 et 2224 du Code civil,
Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile,
A titre Principal
DECLARER IRRECEVABLE, comme prescrite, l’action de Madame [C] [X] en ce qu’elle est diligentée à l’encontre de la société Immobilière Ile de France.
En conséquence,
DEBOUTER, Madame [C] [X] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société Immobilière Ile de France.
A titre subsidiaire
RENVOYER l’examen de la prescription lors du jugement au fond.
En toute hypothèse
CONDAMNER Madame [C] [X] à payer à la société Immobilière Ile de France la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que :
- dès lors que l’information prétendument insuffisante a été délivrée le 21 avril 2016, toute action relative à cette information est prescrite depuis le 22 mars 2021,
- Madame [X] fonde son action dans son assignation exclusivement sur un manquement du syndic à son obligation d’information, sans mentionner aucun défaut d’entretien,
- ne relève pas de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 l’action en responsabilité d’un copropriétaire à l’encontre du syndic, seul étant applicable l’article de droit commun, à savoir l’article 2224 du code civil,
- le point de départ de la prescription ne peut être les arrêtés de péril de septembre 2022 touchant l’immeuble, lui ayant prétendument révélé pour la première fois l’état de l’immeuble, alors qu’il est constant que le syndic n’a pas à remplir une mission d’information plus étendue que celle prévue par la loi,
- aucune disposition légale, et notamment l’article 5 du décret du 17 mars 1967, n’impose au syndic, en dehors des procédures en cours, d’informer l’acquéreur d’un lot de copropriété d’éventuelles défaillances de la structure de l’immeuble, même à supposer qu’elles aient été établies, ce qui au demeurant n’était pas le cas,
- c’est donc à compter de la délivrance de cette information légale que commence à courir le délai de prescription pour contester un prétendu défaut de cette information ou du jour où le caractère erroné de cette information est découvert,
- en l’espèce, les informations légales demandées ont été fournies dès le 21 mars 2016, de sorte que la prescription est acquise depuis le 22 mars 2021 et que l’action de Madame [X], introduite par assignation du 7 juin 2023, est nécessairement prescrite.
Sur la « prescription en matière d’obligation d’entretien », elle relève que :
- Madame [X] ne fonde pas son action sur un prétendu défaut d’entretien ni dans son assignation, ni dans des conclusions postérieures, cette question ne faisant pas partie du débat,
- à titre surabondant, elle est propriétaire depuis 2016, membre du conseil syndical de l’immeuble depuis 2017 et elle indique elle-même l’existence de rapports de l’architecte de l’immeuble en août 2016, mars et mai 2018, de sorte qu’elle ne peut sérieusement prétendre qu’elle n’aurait découvert la situation de l’immeuble que lors des arrêtés de péril de septembre 2022,
- il est évident qu’elle connaissait cette situation avant le 7 juin 2018, date à partir de laquelle la prescription ne serait pas acquise,
- la démonstration de la connaissance de la situation de l’immeuble avant le 7 juin 2018 ne peut résulter de nombreux documents de la copropriété dont, en l’état, elle ne dispose plus et/ou pas encore, puisqu’elle a transmis les archives de la copropriété à son successeur après la fin de son mandat, en juin 2018,
- ces documents pourraient être fournis dans le cadre de l’expertise judiciaire actuellement pendante et ayant pour objet de déterminer les éventuelles responsabilités dans les désordres structurelles de l’immeuble (pièce n° 4),
- en tout état de cause, l’examen de la connaissance de la situation structurelle de l’immeuble et la détermination de la date de cette connaissance suppose un examen approfondi qui relève plus du fond que de la mise en état.
Selon dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Madame [C] [X] demande au juge de la mise en état de :
Vu l'article 789 du Code de procédure civile,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil.
CONSTATER que l’action de Madame [C] [X] n’est pas prescrite. En conséquence, DEBOUTER la société immobilière ile de France de son incident tendant à faire déclarer prescrite l’action de Madame [C] [X].
CONDAMNER la société immobilière ile de France à payer à Madame [C] [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le demandeur à l'incident à supporter les entiers dépens.
Elle fait notamment valoir, en application de l’article 2224 du code civil, que :
- les manquements soulevés à l’encontre de la société Immobilière Ile de France ne reposent pas essentiellement sur le défaut d’information lors de l’acquisition de son lot de copropriété mais d’une façon générale sur le défaut d’entretien de l’immeuble qui a amené l’arrêté de péril établi en septembre 2022, alors qu’il est démontré que ce syndic en avait connaissance et qu’il n’a pris aucune mesure pour conforter l’immeuble et accessoirement n’a pas donné d’information réelle et loyale sur l’état de l’immeuble lors de son acquisition,
- dans ce cas précis, même si les informations délivrées par le syndic étaient conformes à ses obligations légales, il ne pouvait sciemment ne pas transmettre des informations importantes au candidat acquéreur,
- or, c’est cette abstention coupable qui est la cause du dommage, outre l’obligation d’entretien qui incombait au syndic,
- le délai de prescription court lorsqu’une partie a connaissance du fait lui permettant d’engager son action,
- en l’espèce, elle n’avait aucun moyen de connaître l’état de l’immeuble et non du seul lot acquis,
- c’est bien l’arrêté de péril du 1er septembre 2022, qui lui a révélé les manquements du syndic dans ses obligations d’entretien de l’immeuble, cet arrêté interdisant en son article 2 l’accès et l’occupation de l’immeuble jusqu’à la conjuration des risques à l’état de l’immeuble et dont les travaux sont listés en son article 1,
- le point de départ de l’action personnelle ou mobilière se situe à la date de réalisation du dommage ou à la date à laquelle le dommage est révélé au demandeur dans l’hypothèse où il est démontré que celui-ci n’en avait pas eu précédemment connaissance,
- en l’espèce, le point révélateur du manquement du syndic est bien l’arrêté de péril de septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'incident, plaidé à l'audience du 11 juin 2024, a été mis en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'article 789 6° du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable aux instances en cours à la date du 1er septembre 2024, prévoit que le jugement de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer
« 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Cet article étant applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel » […] « la prescription ».
L'article 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Le point de départ de l'action de l'article 2224 du code civil, glissant, est reporté au jour où son titulaire a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer (ex. : Civ. 3ème, 1er octobre 2020, n° 19-16.986, publié au bulletin).
La prescription de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle ne court qu'à la date où le dommage s'est manifesté aux yeux de la victime et qu'elle a pu en prendre conscience dans toute son ampleur et ses conséquences. La notion de manifestation ou de connaissance du dommage n'est donc pas assimilable à celle de réalisation du dommage.
Les dispositions précitées de l'article 2224 du Code civil, résultant de la loi du 17 juin 2008, ont d'ailleurs renforcé la dimension subjective du point de départ du délai de prescription.
La détermination du point de départ du délai de prescription repose sur une appréciation in concreto par le juge des faits de l’espèce, en fonction de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance des éléments de la responsabilité civile lui permettant d’agir à savoir l’existence du dommage, le fait générateur, le lien de causalité et l’identité de l’auteur.
Enfin, l'article 2241 du Code civil prévoit que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ».
En l’espèce, Madame [X] ne reproche pas à l’ancien syndic de l’immeuble un manquement à son obligation légale d’information, en application de l’article 5 du décret du 17 mars 1967, mais elle se plaint dans son assignation (page 5 en particulier) :
- de la dissimulation fautive par le syndic d’informations sur l’état de la structure de l’immeuble dont elle aurait pris connaissance, après avoir été « élue au conseil syndical en 2017 » ce qui lui aurait permis « au fur et à mesure du temps » de « réunir une documentation démontrant qu’elle avait, lors de son acquisition été trompé sur l’état réel d’un immeuble construire depuis plus de 200 ans »,
- ainsi que d’un manquement de la société Immobilière Ile de France « à son obligation d’entretien de l’immeuble en camouflant pendant 40 ans par des travaux superficiels et non conformes les parties défectueuses de la structure du bâtiment » et en n’effectuant « aucune des diligences qui relevait de ses obligations légales de l’entretien de l’immeuble et de le maintenir en bon état même en présence de blocages émanant des copropriétaires de l’assemblée générale » (tout en visant, en page 9 de ladite assignation, l’article 18 I alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965).
Eu égard à la nature et au contenu des documents techniques, datant de 2003 à 2018, produits en demande par Madame [X] (pièces n° 5 à 8), dont la date exacte de transmission à cette dernière reste incertaine, plusieurs questions nécessitant un débat approfondi, qui relèvent de la compétence du tribunal statuant au fond, en raison de leur complexité particulière, doivent être examinées préalablement à l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A.S.U. IMMOBILIERE Ile-de-France, et notamment celles de savoir :
- quel était le contenu exact des éléments d’information dont Madame [X] prétend avoir été privés,
- et à quelle date Madame [X] a été exactement mise en mesure de connaître les éléments - relatifs en particulier à la structure de l’immeuble et à son état d’entretien - qui lui ont ou auraient dû lui permettre d’agir à l’encontre de la S.A.S.U. IMMOBILIERE Ile-de-France.
Ainsi, le traitement de la fin de non-recevoir soulevée par l’ancien syndic de l’immeuble nécessite, en l’espèce, que soit tranchées au préalable des questions de fond, comme le soutient à titre subsidiaire la S.A.S.U. IMMOBILIERE Ile-de-France, qui présentent un degré de complexité certain, de sorte qu’il apparaît nécessaire de décider que la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S.U. IMMOBILIERE Ile-de-France, recevable en la forme, soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fondsur la fin de non-recevoir, recevable en la forme, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 13 avril 2022, n° RG 21/12377).
II - Sur les autres demandes :
Eu égard au sens de la présente décision, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’incident et de débouter tant Madame [C] [X] que la S.A.S.U. IMMOBILIERE Ile-de-France de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare la S.A.S.U. IMMOBILIERE Ile-de-France recevable en la forme à soulever devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant l’action engagée par Madame [C] [X] à son encontre,
Dit que l’examen de cette fin de non-recevoir nécessite que soient tranchées au préalable des questions de fond rendant les moyens soulevés complexes,
En conséquence,
Renvoie l’examen de de cette fin de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, à l’issue de l’instruction, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
Invite les parties à reprendre la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S.U. IMMOBILIERE Ile-de-France dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’incident,
Déboute Madame [C] [X] et la S.A.S.U. IMMOBILIERE Ile-de-France de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 10 décembre 2024 à 10 heures pour :
Conclusions en défense de la S.A.S.U. IMMOBILIERE Ile-de-France (Me [L]) au plus tard le 11 octobre 2024, Conclusions récapitulatives de Madame [C] [X] (Me [H]) au plus tard le 6 décembre 2024, Finalisation du calendrier et fixation de la date de clôture.
Faite et rendue à Paris le 19 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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