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TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 24/04030


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Date
24/09/2024
Numéro
24/04030
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
66f30317f6e7d670bccb225e

Texte de la décision

4,567 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me François LEROY

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [S]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/04030 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TJY

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
La société DOOKS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0474

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04030 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TJY

Par exploit d'huissier, la SARL DOOKS a fait assigner Monsieur [S] [L] aux fins de :

- dire que Monsieur [S] [L] est un occupant sans droit ni titre.

- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est

- Juger que le délai de deux mois prévu à l'alinéa 1 de l'article L 412-1 du CPC n'a pas lieu à s'appliquer

- Condamner Monsieur [S] à payer à la société DOOKS la somme de 2711,06 Euros à titre de redevances de sous location impayés jusqu'au congé délivré à effet du 30/11/2023 ainsi qu’une indemnité d'occupation égale à une fois et demi le montant de la redevance de sous location à compter du 1er décembre 2023 et ce jusqu'à libération effective des lieux

- Condamner Monsieur [S] à payer 4000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens

A l'audience du 11/06/2024, la SARL DOOKS sollicite de la juridiction de :

- dire que Monsieur [S] [L] est un occupant sans droit ni titre.

- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est

- Juger que le délai de deux mois prévu à l'alinéa 1 de l'article L 412-1 du CPC n'a pas lieu à s'appliquer

- Condamner Monsieur [S] à payer à la société DOOKS la somme de 2711,06 Euros à titre de redevances de sous location impayés jusqu'au congé délivré à effet du 30/11/2023 ainsi qu’une indemnité d'occupation égale à une fois et demi le montant de la redevance de sous location à compter du 1er décembre 2023 et ce jusqu'à libération effective des lieux

- Condamner Monsieur [S] à payer 4000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens

Monsieur [S] [L], cité régulièrement, est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il résulte des débats que la Société DOOKS, locataire des lieux situé [Adresse 1] à [Localité 2] a voulu sous louer son logement à Monsieur [S] avec l'accord du bailleur des lieux.

Attendu que la Société DOOKS invoque un délai d'une durée d'un an qui courrait à compter du 01/12/2020, que ce délai est dépassé.

Attendu qu'un congé a été délivré et Monsieur [S] occupe toujours les lieux.

Attendu que Monsieur [S] est non comparant à l'audience

Mais attendu que la Société DOOKS ne justifie pas suffisamment de sa demande en l'absence d'un contrat écrit et signé entre les parties.

Attendu en effet que la société demanderesse verse aux débats un modèle de contrat mais non signé par les parties.

Attendu que la Société DOOKS invoque des éléments mais ne justifie pas de l''intention commune des parties notamment le montant du loyer et le délai d'un an non renouvelable.

Attendu qu'il convient de rejeter l'ensemble des demandes de la Société DOOKS

Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur les dépens:

Attendu que les dépens seront mis à la charge du demandeur

PAR CES MOTIFS:

La juge des contentieux de la protection, statuant au fond, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Rejette l'ensemble des demandes présentées par la Société DOOKS

Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Mets les dépens à la charge du demandeur

Dit que l'exécution provisoire est de droit

La greffière La juge des contentieux de la protection

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