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TJ Paris, 18 sept. 2024, RG 24/00505


Vérifier : TJ Paris, 18 sept. 2024, RG 24/00505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00505
Chambre
9/1/1 dossiers seriels
Type
Autre
Id
66f30319f6e7d670bccb227a

Texte de la décision

119,528 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

9/1/1 dossiers seriels

N° RG 24/00505
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YFC

N° MINUTE :

Assignation du :
22 Décembre 2023

JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2024
DEMANDEURS

Monsieur [SV] [C]
[Adresse 57]
[Localité 71]

Madame [HV] [J]
[Adresse 23]
[Localité 69]

Madame [BS] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 72]

Monsieur [I] [SX] [A]
[Adresse 15]
[Localité 68]

Monsieur [C] [X]
[Adresse 16]
[Localité 41]

Monsieur [D] [P]
[Adresse 11]
[Localité 60]

Madame [HU] [H]
[Adresse 13]
[Localité 38]

Décision du 18 Septembre 2024
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/00505 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YFC

Monsieur [TD] [K]
[Adresse 37]
[Localité 55]

Monsieur [F] [B]
[Adresse 33]
[Localité 46]

Madame [JW] [E]
[Adresse 4]
[Localité 43]

Monsieur [L] [HP]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 25]

Monsieur [JJ] [HT]
[Adresse 19]
[Localité 42]

Monsieur [SV] [SZ]
[Adresse 7]
[Localité 53]

Monsieur [D] [TB]
[Adresse 52]
[Localité 39]

Madame [M] [DM]
[Adresse 18]
[Localité 58]

Monsieur [N] [VG]
[Adresse 14]
[Localité 59]

Monsieur [V] [TU]
[Adresse 26]
[Localité 44]

Madame [CV] [VA]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 61]

Monsieur [TJ] [JR]
[Adresse 45]
[Localité 29]

Madame [RR] [UU]
[Adresse 30]
[Localité 73]

Monsieur [FX] [JO]
[Adresse 28]
[Localité 47]

Madame [JL] [UP]
[Adresse 22]
[Localité 64]

Monsieur [HO] [PY]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 62]

Madame [S] [RA]
[Adresse 34]
[Localité 50]

Madame [TF] [UL]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 65]

Madame [TF] [RC]
[Adresse 2]
[Localité 56]

Madame [T] [FZ]
[Adresse 9]
[Localité 20]

Monsieur [RB] [RE]
[Adresse 10]
[Localité 67]

Monsieur [BR] [RG]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 27]

Monsieur [TH] [UF]
[Adresse 32]
[Localité 17]

Monsieur [FK] [CH]
[Adresse 6]
[Localité 70]

Madame [O] [CW]
[Adresse 74]
[Adresse 74]
[Adresse 74]
[Localité 63]

Madame [JU] [FJ]
[Adresse 8]
[Localité 24]

Monsieur [FT] [FG]
[Adresse 5]
[Localité 48]

Décision du 18 Septembre 2024
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/00505 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YFC

Le syndicat CFDT Restauration Ferrovière Trains de Nuit
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 66]

Le syndicat CFDT Banque Ile de France
[Adresse 54]
[Localité 49]

représentés par la SELARL Lepany et Associés, en la personne de Maître Emilie DURVIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire # R222.

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 51]

représenté par Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire # B0045.

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Étienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation

Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2024, tenue en audience publique

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 décembre 2023, 49 personnes, dont les demandeurs cités ci-dessus, ont fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

A l'audience du 12 février 2024, et à la demande de l'agent judiciaire de l'Etat, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction des instances opposant à l'agent judiciaire de l'État : Monsieur [RK] [W], Monsieur [R] [G], Madame [ST] [U], Madame [CV] [SR], Monsieur [RF] [VE], Madame [RI] [UY], Monsieur [L] [JS], Madame [UW] [FU], Monsieur [DO] [FY], Monsieur [JN] [RD], Monsieur [Z] [CI], Madame [VK] [CY] et Madame [JM] [FL], compte tenu des fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par l'agent judiciaire de l'Etat, les autres demandeurs, désignés en en-tête des présentes, demeurant parties à l'instance objet du présent jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, les demandeurs sollicitent la condamnation de l'agent judiciaire de l'État, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

-à payer, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral :

- à Monsieur [SV] [C] : 5.250 € ;
- à Madame [HV] [J] : 6.900 € ;
- à Madame [BS] [Y] : 7.250 € ;
- à Monsieur [SX] [A] : 9.900 € ;
- à Monsieur [C] [X] : 8.000 € ;
- à Monsieur [D] [P] : 7.500 € ;
- à Madame [HU] [H] :10.000 € ;
- au syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit :5.000 € ;
- à Monsieur [TD] [K] : 1.500 € ;
- à Monsieur [F] [B] : 8.500 € ;
- à Madame [JW] [E] : 5.000 € ;
- à Monsieur [L] [HP] : 9.450 € ;
- à Monsieur [JJ] [HT] : 16.000 € ;
- à Monsieur [SV] [SZ] :22.500 € ;
- à Monsieur [D] [TB] : 6.300 € ;
- à Madame [M] [DM] : 9.300 € ;
- à Monsieur [N] [VG] : 5.100 € ;
- à Monsieur [V] [TU] : 9.250 € ;
- au syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit : 4.625 €;
- à Monsieur [RF] [VE] : 6.000 € ;
- à Madame [CV] [VA] : 8.000 € ;
- à Syndicat CFDT Banque Ile De France : 4.000 € ;
- à Monsieur [TJ] [JR] : 6.900 € ;
- à Madame [RR] [UU] : 8.100 € ;
- à Monsieur [FX] [JO] : 22.500 € ;
- à Madame [JL] [UP] : 6.000 € ;
- à Monsieur [HO] [PY] : 5.400 € ;
- au syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit : 2.700 €;
- à Madame [S] [RA] : 7.200 € ;
- à Madame [TF] [UL] : 8.580 € ;
- à Madame [TF] [RC] : 5.750 € ;
- à Madame [T] [FZ] : 5.700 € ;
- à Monsieur [RB] [RE] : 4.800 € ;
- à Monsieur [BR] [RG] : 11.400 € ;
- à Monsieur [TH] [UF] : 8.100 € ;
- à Monsieur [Z] [CI] : 5.000 € ;
- à Monsieur [FK] [CH] : 7.200 € ;
- à Madame [O] [CW] : 12.600 € ;
- à Madame [JU] [FJ] : 7.800 € ;
- à Monsieur [FT] [FG] : 22.500 € ;

- à leur verser à chacun et pour chaque affaire la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- aux dépens, dont distraction au profit de Maître Durvin.

Les demandeurs estiment que la durée des procédures prud'homales auxquelles ils étaient parties est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice.

Par conclusions du 20 mai 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :

- débouter les syndicats CFDT Restauration et Ferroviaire Trains de Nuit et CFDT Banque Ile De France de l'ensemble de leurs demandes;
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par les requérants personnes physiques en réparation de leur préjudice moral ;
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il estime en substance que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire que dans une proportion inférieure à celle invoquée par les demandeurs et à hauteur de celle indiquée dans le tableau qu'il a produit, et que ces derniers ne justifient pas des préjudices allégués à hauteur des sommes demandées.

En outre, il expose que les syndicats professionnels ne peuvent se prévaloir d'un préjudice résultant d'une situation d'attente et d'inquiétude, un tel préjudice, étant propre aux personnes physiques.

Le tribunal renvoie à ces écritures pour un exposé des moyens et prétentions des parties, comme le permettent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 27 mai 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

SUR CE

1. Rappel du cadre juridique applicable au litige :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).

Il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de chacune des procédures prud'homales litigieuses en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

En particulier, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridiction. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d'une durée de référence majorée de deux mois. Cet ajustement de la durée de référence est mis en œuvre ci-après au cas par cas, sans mention expresse particulière.
Par ailleurs, une radiation intervenue au cours d'une phase procédurale révèle que l'affaire n'était pas alors en état d'être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l'affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n'est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu'une radiation n'est pas nécessairement précédée d'une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.

Les délais résultant d'un renvoi ordonné à la seule initiative d'une juridiction, notamment en cas de surcharge d'activité, sont imputables à l'Etat. En revanche, les renvois sollicités par une ou plusieurs parties, accompagnés ou non d'incidents de procédure et estimés justifiés par la juridiction résultent du comportement procédural des parties et ne sont pas imputables à l'Etat, sauf lorsqu'ils excèdent un certain délai avant un nouvel examen de l'affaire. Les juridictions sont en effet tenues d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même lorsque la conduite du procès incombe aux parties (CEDH, GC, Sürmeli c.Allemagne, 8 juin 2006, n° 75529/01, § 129).

Ces mêmes principes s'appliquent en présence d'un contrat de procédure. Le fait qu'une partie accepte un contrat de procédure est sans incidence sur l'obligation faite à l'Etat de rendre la justice dans un délai raisonnable et la possibilité pour cette partie de solliciter réparation du non-respect de cette obligation.

S'agissant enfin du préjudice, la demande formée au titre d'un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.

Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne peut excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, évalué à 200,00 € par mois de délai excessif.

Par ailleurs, le montant mensuel retenu s'inscrit dans l'échelle de l'évaluation des préjudices généralement retenue par le tribunal judiciaire de Paris en matière de délais déraisonnables de jugement, tenant compte de l'importance des enjeux particuliers du litige pour les parties au regard de l'objet de l'instance critiquée, conformément à la jurisprudence européenne rappelée ci-dessus, notamment en matière de divorce avec ou sans garde d'enfants (tribunal judiciaire de Paris, 1er mars 2023, n° RG 22/1329 ; tribunal judiciaire de Paris, 8 mars 2023, n° RG 20/9534 ; tribunal judiciaire de Paris, 10 mai 2023, n° RG 21/11580), de demande indemnitaire à l'encontre d'une compagnie aérienne à la suite d'un retard, d'une annulation de vol ou d'un refus d'embarquement (tribunal judiciaire de Paris, 4 décembre 2023, n° RG 23/4462), de taxation d'honoraires d'avocat (tribunal judiciaire de Paris, 11 mai 2022, n° RG 21/7096 ; tribunal judiciaire de Paris, 11 octobre 2023, n° RG 22/14153), de contentieux de la sécurité sociale (tribunal judiciaire de Paris, 10 mai 2023, n° RG 22/4725) ou en matière pénale (tribunal judiciaire de Paris, 19 octobre 2022, n° RG 21/3895 ; tribunal judiciaire de Paris, 21 septembre 2022, n° RG 21/989 ; tribunal judiciaire de Paris, 30 mars 2022, n° RG 21/814 ; tribunal judiciaire de Paris, 31 mars 2021, n° RG 20/2407 ; tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2021, n° RG 20/6904 ; tribunal judiciaire de Paris, 8 septembre 2021, n° RG 20/5245).

2. Application de ces principes à la situation de chaque demandeur :

A titre liminaire, sur les demandes formulées par les syndicats CFDT Restauration Ferrovière Trains de Nuit et CFDT Banque Ile de France

Le syndicat CFDT Restauration Ferrovière Trains de Nuit formule des demandes indemnitaires, s'agissant de trois procédures disctinctes dans lesquelles il a été partie avec :

- Madame [HU] [H];
- Monsieur [V] [TU];
- Monsieur [HO] [PY]

De son coté, le syndicat CFDT Banque Ile de France formule des demandes indemnitaires, s'agissant d'une procédure dans laquelle il a été partie avec Madame [CV] [VA]

Les syndicats demandeurs sont intervenus au soutien des salariés concernés. Ils n'invoquent aucune atteinte aux intérêts collectifs qu'ils représentent. Ils ne justifient donc pas, au vu des pièces produites, d'un préjudice propre résultant de la durée excessive des procédures prud'homales critiquées.

Les deux syndicats parties à la présente instance seront déboutés de leurs demandes.

2.1. Concernant la situation de Monsieur [SV] [C] :

Le 18 mai 2020, Monsieur [SV] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 3 septembre 2020 puis à l'audience de jugement du 18 novembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 28 janvier 2021 et a été notifié aux parties le 3 février 2021.

Le 18 février 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 31 janvier 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.

Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 18 novembre 2020 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.

Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mai 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.

Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.

La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 21 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SV] [C] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

2.2. Concernant la situation de Madame [HV] [J] :

Le 31 juillet 2018, Madame [HV] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Créteil, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 11 octobre 2018 puis à l'audience de jugement du 6 juin 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 5 mars 2020 et a été notifié aux parties le 13 mai 2020.

Le 08 juin 2020, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 26 octobre 2022.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.

Le délai de 7 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 6 juin 2019 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.

Le délai de 8 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.

Le délai de 2 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.

Le délai de 27 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 13 septembre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 15 mois.

Décision du 18 Septembre 2024
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/00505 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YFC

Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.

La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 21 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [HV] [J] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 200,00 € à titre de dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

2.3. Concernant la situation de Madame [BS] [Y] :

Le 25 août 2017, Madame [BS] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 2 mars 2020 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation du 2 novembre 2020. Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 1er décembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, l'affaire a été radiée le 1 avril 2019 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 5 avril 2019.

Le jugement a été rendu le 9 février 2021.

La preuve de la notification du jugement rendu par le conseil des prud'hommes n'est pas versée aux débats.

Le 23 avril 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 janvier 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 22 mars 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

Le délai entre la saisine du conseil de prud'hommes et la radiation prononcée le 1er avril 2019 n'est pas imputable à l'Etat.

Le délai de 10 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 5 avril 2019, et l'audience de conciliation du 2 mars 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.

Le délai de 8 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience n'est pas excessif.

Le délai de moins d'un mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 1er décembre 2020 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.

Le délai de 21 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 janvier 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.

Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.

La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 13 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [BS] [Y] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 600,00 € à titre de dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

2.4. Concernant la situation de Monsieur [I] [SX] [A]:

Le 21 septembre 2018, Monsieur [I] [SX] [A] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 février 2019 puis à l'audience de jugement du 12 juin 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 5 février 2020 et a été notifié aux parties le 19 février 2020.

Le 17 mars 2020, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 août 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 25 janvier 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.

Le délai de 3 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 juin 2019 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.

Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.

Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.

Le délai de 31 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 août 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.

Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.

La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 25 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [I] [SX] [A] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

2.5. Concernant la situation de Monsieur [C] [X] :

Le 28 janvier 2021, Monsieur [C] [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 mai 2021 et a été notifié aux parties le 28 mai 2021.

Le 21 juin 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 1er août 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 3 juin 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 11 mars 2021 n'est pas excessif.

Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.

Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.

Le délai de 30 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 1er août 2024 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.

Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.

La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 18 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [C] [X] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 600,00 € à titre de dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

2.6. Concernant la situation de Monsieur [D] [P] :
Le 30 août 2019, Monsieur [D] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Longjumeau, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 25 novembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le 16 mai 2020, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 23 octobre 2020. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 4 décembre 2020.

Le jugement a été rendu le 29 janvier 2021 et a été notifié aux parties le 11 février 2021.

Le 04 mars 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 février 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 19 avril 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 25 novembre 2019 n'est pas excessif.

Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.

Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 23 octobre 2020 devant la formation de départage n'est pas excessif.

Le délai de 1 mois entre la première audience de départage et l'audience du 4 décembre 2020 n'est pas excessif.

Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.

Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.

Le délai de 23 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 28 février 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.

Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.

La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [D] [P] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

2.7. Concernant la situation de Madame [HU] [H] :

Le 28 septembre 2020, Madame [HU] [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 12 janvier 2021 puis à l'audience de jugement du 14 avril 2021. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 15 décembre 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le 18 janvier 2022, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 15 septembre 2023.

Le jugement a été rendu le 13 octobre 2023 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2023.

Le 14 novembre 2023, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris.

Les parties n'ont pas encore été appelées à l'audience de plaidoirie.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.

Le délai de 3 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 14 avril 2021 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.

Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.

Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.

Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 15 septembre 2023 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 13 mois.
Le délai de moins d'un mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.

Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.

S'agissant du délai entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoiries, laquelle n'est pas encore programmée, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu'à la condition d'être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d'appel postérieurement à la date de l'audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d'une date avancée de plaidoiries ou d'un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 6 mois entre la déclaration d'appel et la date de clôture de la présente procédure, laquelle n'est pas excessive

La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 15 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [HU] [H] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

2.8. Concernant la situation de Monsieur [TD] [K] :

Le 13 juillet 2020, Monsieur [TD] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Créteil, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 29 octobre 2020 puis à l'audience de jugement du 9 juillet 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 29 octobre 2021 et a été notifié aux parties le 20 décembre 2021.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.

Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 9 juillet 2021 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.

Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.

Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.

La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 1 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TD] [K] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

2.9. Concernant la situation de Monsieur [F] [B] :

Le 26 février 2019, Monsieur [F] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 avril 2019 puis à l'audience de jugement du 3 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le 20 novembre 2019, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 26 octobre 2021.

Le jugement a été rendu le 21 janvier 2022 et a été notifié aux parties le même jour.

Le 28 janvier 2022, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 octobre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Paris n'a pas encore rendu son arrêt.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.

Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 3 septembre 2019 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.

Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.

Le délai de 23 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 26 octobre 2021 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 15 mois.

Le délai de 2 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.

Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.

Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 octobre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.

S'agissant du délai entre l'audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d'appel, lequel n'a pas encore été rendu, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu'à la condition d'être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d'appel postérieurement à la date de l'audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 5 mois et pour laquelle la responsabilité de l'Etat doit être retenue.

La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [F] [B] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

2.10. Concernant la situation de Madame [JW] [E] :

Le 28 novembre 2018, Madame [JW] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Créteil, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 24 janvier 2019 puis à l'audience de jugement du 17 décembre 2019. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 22 juin 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 04 février 2021.

La preuve de la notification du jugement rendu par le conseil des prud'hommes n'est pas versée aux débats.

Le 22 février 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 06 juillet 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.

Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 17 décembre 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.

Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.

Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.

Le délai de 24 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 20 mars 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.

Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.

La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 18 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [JW] [E] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 600,00 € à titre de dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

2.11 Concernant la situation de Monsieur [L] [HP] :

Le 23 septembre 2019, Monsieur [L] [HP] a saisi le conseil des prud'hommes de Créteil, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 décembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 23 juillet 2020 et a été notifié aux parties le 30 juillet 2020.

Le 9 septembre 2020, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 22 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 11 septembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 décembre 2019 n'est pas excessif.

Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.

Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.

Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 22 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.

Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.

La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [L] [HP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

2.12. Concernant la situation de Monsieur [JJ] [HT] :

Le 15 octobre 2015, Monsieur [JJ] [HT] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 31 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 25 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 19 octobre 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le 25 janvier 2018, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 20 novembre 2019.

Le jugement a été rendu le 31 janvier 2020 et a été notifié aux parties le même jour.

Le 19 février 2020, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mai 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 11 août 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.

Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 25 janvier 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.

Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.

Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.

Le délai de 21 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 20 novembre 2019 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 15 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.

Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.

Le délai de 39 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mai 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.

Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.

La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 48 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JJ] [HT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

2.13. Concernant la situation de Monsieur [SV] [SZ] :

Le 28 mai 2015, Monsieur [SV] [SZ] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 18 février 2016 puis à l'audience de jugement du 2 décembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 18 octobre 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le 13 novembre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 8 octobre 2019.

Le jugement a été rendu le 25 novembre 2019 et a été notifié aux parties le 27 novembre 2019.

Le 19 décembre 2019, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris.

Les parties n'ont pas encore été convoquées à une audience de plaidoirie.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.

Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 2 décembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.

Le délai de 10 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.

Le délai de moins d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.

Le délai de 22 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 8 octobre 2019 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.

Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.

S'agissant du délai entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoiries, laquelle n'est pas encore programmée, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu'à la condition d'être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d'appel postérieurement à la date de l'audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d'une date avancée de plaidoiries ou d'un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 53 mois entre la déclaration d'appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 37 mois et pour laquelle la responsabilité de l'Etat doit être retenue.

La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 62 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SV] [SZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 12 400,00 € à titre de dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

2.14. Concernant la situation de Monsieur [D] [TB] :

Le 28 septembre 2020, Monsieur [D] [TB] a saisi le conseil des prud'hommes de Nantes, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 2 avril 2021 puis à l'audience de jugement du 17 janvier 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 8 avril 2022 et a été notifié aux parties le 15 avril 2022.

Le 11 mai 2022, l'une des parties a interjeté appel du

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