TJ Bourg-en-Bresse, 23 sept. 2024, RG 21/00444
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
Affaire :
Société [3]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Dossier : N° RG 21/00444 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FZHT
Décision n°24/
Notifié le
à
- Société [3]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Copie le:
à
- la SELARL R&K AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie MANIER de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 1309)
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [J] [V], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 06 Septembre 2021
Plaidoirie : 24 Juin 2024
Délibéré : 23 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] a été engagé par la société [3].
Le 14 octobre 2020, l’employeur de M. [G] a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 14 octobre 2020 à 9h. Il est mentionné : « Alors que M. [G] montait un talus à pied avec une charge sur l’épaule, il aurait ressenti une douleur au mollet gauche ». Aucune réserve n’a été émise par l’employeur.
Le certificat médical initial rédigé le 14 octobre 2020, par le Docteur [Y], médecin hsopitalier au centre de soins immédiats, indiquait au titre des constatations médicales « déchirure jumeau interne gauche à bilanter pour échographie ». Ces lésions justifiaient un arrêt de travail initial jusqu’au 21 octobre 2020.
Le 6 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la CPAM) a retenu le caractère professionnel de l’accident et a notifié aux parties une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM a versé des indemnités journalières au salarié au titre de cet accident du travail jusqu’au 1er avril 2021.
La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM le 19 mars 2021 afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié M. [G] et son accident du travail.
Compte tenu de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 6 septembre 2021, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision.
Les parties ont échangé leurs conclusions par le biais de la mise en état à compter du 8 avril 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette occasion, la société [3] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
constater que les dispositions en cadrant la procédure de recours amiable n’ont pas été respectées,constater que le principe de la contradiction n’a pas été respecté,en conséquence, dire et juger que l’ensemble des arrêts indemnisés de M. [G] lui seront inopposables,subsidiairement, ordonner une expertise.
Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir :
-que le législateur a institué une phase amiable pour toutes les contestations d’ordre médical,
-que dans cette phase il est organisé une phase d’expertise sur pièces,
-que dans cette phase, l’employeur dispose d’un véritable droit de communication de l’intégralité du rapport médical au profit du médecin mandaté par l’employeur et ce dès le stade de la CMRA,
-que le rapport doit comprendre l’intégralité des constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ou de l’examen sur pièces ainsi que l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié sans que la CPAM ne puisse opposer le moindre secret médical,
-qu’en l’espèce la société avait désigné le Dr [S] pour prendre connaissance des pièces du dossier au stade de la commission médicale de recours amiable,
-qu’en l’absence de transmission de ce pièces, l’organisme de sécurité sociale ne respecte pas ses obligations et le principe de la contradiction.
La CPAM, représentée par l’un de ses salariés, muni d’un pouvoir, se référant à ses écritures, conclut pour sa part au rejet des demandes de la société [3] y compris de la demande subsidiaire d’expertise.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir :
-que l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise, antérieurement, par la caisse et son opposabilité à l’employeur, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’étant pas juge de la régularité de la procédure de recours amiable,
-que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime,
-que l’employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve de l’existene d’une cause totalement étrangère au travial,
-que la Cour de cassation a encore estimé que cette présomption s’appliquait dès lors que le certificat initial prévoyait un arrêt de travail, et ce même s’il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins,
-que les éléments du dossier de l’assuré sont couverts par le secret médical et ne peuvent être communiqués que dans le cadre de l’expertise médicale,
-qu’en l’espèce la caisse produit un relevés d’indemnités journalières,
-que la longueur des arrêts et la supposée bénignité de la lésion ne suffisent pas pour remettre en cause le bienfondé de ladécision de la caisse,
-que même en cas d’état pathologique antérieur, dès lors que celui-ci est révélé ou aggravé par l’accident du travail, l’ensemble des arrêts et soins doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
-que le seul constat de l’existence d’un état pathologique interférant est insuffisant à remettre en cause la prise en charge des arrêts et soins dans la mesure où la relation de causalité entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entrainait pas d’incapacité,
-que l’employeur échoue à rapporter la preuve ou tout du moins un commencement de preuve que les arrêts et soins ont une cause totalement étrangère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R 142-8-5 du même code.
En l'espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais ont été respectés.
Le recours est donc recevable.
Sur les demandes de la société [3] :
-sur la demande en inopposabilité du fait de l’absence de communication du dossier médical de l’assuré au stade du recours préalable
Il se déduit des articles L 142-6 et R 142-8-2 du code de la sécurité sociale qu’au stade du recours préalable, la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours.
Par ailleurs, ni l’inobservation des délais de transmission, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entrainent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois.
En l’espèce, l’employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir transmis les pièces médicales au médecin qu’il avait désigné. Toutefois, cette absence de communication qui n’est d’ailleurs pas imputable à la caisse n’est pas sanctionné et n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité des soins et arrêts à l’employeur, ce dernier n’étant pas privé de son recours juridictionnel(en ce sens Civ. 2E, 11 janvier 2024, pourvoi n°22-15.939).
Ce moyen d’inopposabilité ne peut donc prospérer.
-sur la demande d’expertise
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident est reconnu comme étant d’origine professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail s’étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident et à l'ensemble des arrêts de travail.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que l'absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l'employeur s'explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie ne disposent pas des éléments médicaux réclamés, ces éléments médicaux étant en possession du service médical, relevant non de l'autorité hiérarchique de la caisse primaire mais de celle de la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé.
En l’espèce, il est produit aux débats la déclaration d’accident du travail ainsi que le premier certificat médical initial et le relevé des indemnités journalières.
Il en résulte que le salarié s’est fait une déchirure du muscle du mollet, ainsi que cela a été constaté par le médecin le jour même de l’accident. Le salarié a été placé en arrêt de travail le jour de l’accident du travail, le 14 octobre 2020, et a bénéficié d’indemnités journalières de manière continue, aucune reprise de travail n’étant alléguée par l’employeur, jusqu’à la date de sa consolidation, le 1er avril 2021.
La simple allégation sur la prétendue disproportion des arrêts de travail ne saurait justifier l’organisation d’une expertise judiciaire.
En effet la situation de la victime d’un accident doit être appréciée in concreto. Dès lors, la référence à des barèmes médico-légaux n’est pas pertinente, l’état de santé de la victime pouvant présenter des complications qui lui sont propres.
A supposer qu’il existe un état antérieur, l’employeur ne produit aucun argument médico-légal permettant d’affirmer que l’évolution de l’état de santé du salarié et ses arrêts et soins seraient exclusivement dus à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail. En effet, un état antérieur aggravé par l’accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité.
En définitive la société n’apporte aucun commencement de preuve quant à l’existence d’un état antérieur ou d’une cause étrangère qui serait la cause exclusive des arrêts de travail rattachés pourtant par le médecin prescripteur à l’accident du travail, ce qui a été validé par le service médical de la caisse.
Il sera encore observé que les arrêts de travail ont été continus.
Compte tenu de la présomption applicable, en l’absence de commencement de preuve laissant supposer l’existence d’une cause étrangère à ces arrêts, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.
La société [3] sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Dès lors, la société [3] n’est pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [3] sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [3] recevable,
DEBOUTE la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Ludivine MAUJOIN Nadège PONCET
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