TJ Bourg-en-Bresse, 19 sept. 2024, RG 22/03618
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 19 septembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 22/03618 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GFWZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 septembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 8] (Tunisie)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de Lyon (T. 2866)
DÉFENDERESSES
S.A.S. TORAY FILMS EUROPE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 502 454 044, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de Lyon (T. 8)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
dont le siège est sis [Adresse 3], représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de Lyon (T. 130)
S.A. SARP-OSIS SUD EST
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 957 528 474, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Florian GROBON, avocat au barreau de Lyon (T. 332)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, chargé du rapport,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 28 mars 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par avenant du 1er avril 2010, Madame [E] [Z] a été engagée par la société Isor en qualité d’agent de propreté et affectée à l’entretien des locaux de la société Toray films Europe à [Localité 12] (Ain).
Courant 2012, la société Toray films Europe a confié à la société SRA Savac la réalisation de travaux de désamiantage de la ligne T6, qui est une ligne de fabrication de film en matière plastique implantée dans le bâtiment 13.
Le jeudi 6 septembre 2012, Madame [Z] travaillait dans les locaux de la société Toray films Europe lorsque est survenue une explosion vers 6 heures 45.
Madame [Z], victime d’un effet de blast auriculaire, a été transportée par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier [9] à [Localité 10].
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM de l’Ain) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Madame [Z] a été déclaré consolidé le 30 avril 2016 par la caisse de sécurité sociale, qui lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 10 %, taux porté à 30 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes.
Madame [Z] a été déclarée inapte à son poste et s’est vu notifier son licenciement par son employeur le 29 juillet 2016.
Elle a saisi la CPAM de l’Ain d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail du 6 septembre 2012.
En l’absence de conciliation, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain par requête enregistrée le 1er décembre 2016 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 7 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté Madame [Z] de ses demandes, au motif notamment que “l’explosion présente un caractère fortuit et imprévisible pour l’employeur qui ne pouvait pas avoir conscience du risque auquel son préposé était exposé.”
*
Par actes de commissaire de justice des 16 et 23 novembre 2022, Madame [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Toray films Europe et la CPAM de l’Ain aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 22/03618.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, Madame [Z] a fait assigner en intervention forcée la société Sarp-Osis Sud Est, venant aux droits de la société SRA Savac.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/01606.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances, la procédure étant poursuivie sous le numéro R.G. 22/03618.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions en réponse) notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, Madame [Z] demande au tribunal de :
“Vu les articles 1242 et suivants du code civil,
Vu les pièces et faits de la cause,
A titre principal,
JUGER que la société TORAY FILMS EUROPE est responsable des dommages subis par Madame [E] [Z] suite à l’accident dont elle a été victime le 6 septembre 2012
A titre subsidiaire,
JUGER que la société SARP OSIS SUD EST (anciennement dénommée SRA SAVAC) est responsable des dommages subis par Madame [E] [Z] suite à l’accident dont elle a été victime le 6 septembre 2012
AVANT DIRE DROIT sur le préjudice,
ORDONNER une expertise médicale aux fins d’évaluer les chefs de préjudice subis par Madame [E] [Z] et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal ;
JUGER que la mission confiée sera réalisée comme suit :
- à partir des déclarations de Madame [E] [Z] au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés, et la nature des soins,
- recueillir les doléances de Madame [E] [Z] et au besoin de ses proches,
- l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- à l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
• la réalité des lésions initiales,
• la réalité de l'état séquellaire,
• L’imputabilité directe des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
• la perte de gains professionnels actuels :
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
• le déficit fonctionnel temporaire :
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée en considération de la consolidation fixée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
• le déficit fonctionnel permanent :
* indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement,
* en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
• L’assistance par tierce personne :
* indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, étrangère ou non à la famille, est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, avant ou après la consolidation,
* préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
• Les dépenses de santé futures :
* décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap éventuel de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement (ex : prothèses, appareillages spécifiques, véhicule …),
• L’incidence professionnelle :
* indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et s'il est en relation avec le placement en invalidité,
• Les souffrances endurées :
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies avant consolidation, les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7,
• Le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif,
* évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
• Le préjudice sexuel :
* indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel,
• Le préjudice d'agrément :
* indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
• Le préjudice permanent exceptionnel :
* dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent,
* dire si l'état de la victime est susceptible de modification ou d'aggravation,
• établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
• dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport,
• dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manières contradictoires, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert.
CONDAMNER la société TORAY FILMS EUROPE à payer à Madame [Z] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société SARP OSIS SUD EST (anciennement dénommée SRA SAVAC) à payer à Madame [Z] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
JUGER le jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’AIN,
ORDONNER l’exécution provisoire de toutes les condamnations qui n’en bénéficieraient pas de plein droit,
CONDAMNER la société TORAY FILMS EUROPE à payer à Madame [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société SARP OSIS SUD EST (anciennement dénommée SRA SAVAC) à payer à Madame [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire”
Madame [Z] expose que :
- l’explosion à l’origine du dommage qu’elle a subi résulte de la découpe d’une gaine au chalumeau opérée sur la ligne T6 du bâtiment 13 de la société Toray films Europe par un ouvrier à l’occasion de travaux de désamiantage,
- l’explosion de la gaine relève de plusieurs régimes de responsabilité,
- la gaine étant située dans un immeuble détenu par la société Toray films Europe, celle-ci est présumée en être le gardien et est responsable, en application de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil,
- si, comme le soutient la société Toray films Europe, la gaine qui a explosé se trouvait dans le périmètre du chantier confié à la société Sarp-Osis Sud Est et que le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle lui a été transféré par l’effet du contrat de travaux, c’est la responsabilité de cette dernière qui sera retenue,
- la société Toray films Europe, qui exploite son activité sur le site de [Localité 12] sur lequel l’accident a eu lieu, est responsable du fait du préposé qui a réalisé la découpe,
- à titre subsidiaire, la société Sarp-Osis Sud Est engage sa responsabilité en qualité de commettant du fait de son préposé,
- la question de l’origine de l’explosion est sans incidence sur son droit à réparation et ne concerne que les actions récursoires qui pourraient être intentées entre les deux sociétés,
- la société Toray films Europe ne peut pas invoquer le cas fortuit, dès lors qu’elle indique elle-même que le risque d’explosion en lien avec la découpe au chalumeau avait été identifié dès l’origine.
La demanderesse s’estime fondée à solliciter une expertise “de type Dintilhac” qui permettra d’évaluer l’ensemble des préjudices subis et notamment ceux qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu’une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la société Toray films Europe demande au tribunal de :
“A titre principal,
JUGER qu’il y a lieu de mettre hors de cause la société TORAY FILMS EUROPE, dont la responsabilité à l’égard des dommages subis par Madame [E] [Z] suite à l’accident dont elle a été victime le 6 septembre 2012, ne peut être engagée.
DEBOUTER Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société TORAY FILMS EUROPE.
DEBOUTER la CPAM de l’AIN de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société TORAY FILMS EUROPE.
DEBOUTER la société SARP OSIS SUD-EST de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société TORAY FILMS EUROPE.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la Société SARP OSIS SUD-EST à relever et garantir la Société TORAY FILMS EUROPE de toute condamnations en principal, frais et accessoires.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [Z] et la société SARP OSIS SUD-EST, ou qui d’entre elles mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.”
La société Toray films Europe observe que :
- à l’occasion de la découpe de l’une des gaines de la ligne T6 réalisée au chalumeau par un ouvrier de la société SRA Savac, un embrasement de poussière a provoqué une explosion à l’extrémité de la gaine,
- cette explosion s’est ensuite propagée dans la gaine jusqu’à atteindre une zone extérieure au chantier où se trouvait travailler Madame [Z],
- si l’alarme incendie a été déclenchée, aucun départ de feu n’a été relevé,
- selon le certificat médical initial d’accident du travail, la lésion initiale de Madame [Z] est une lésion auditive provoquée par l’explosion.
La défenderesse en déduit que :
- elle n’exerçait plus les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur les biens meubles ou immeubles de la ligne T6 du bâtiment 13 pendant le temps du chantier, puisque seul le personnel de la société SRA Savac avait accès à la zone confinée pour y travailler et manipuler les biens meubles ou immeubles du bâtiment,
- elle n’est pas délictuellement responsable envers les tiers de dommages causés par un préposé de son sous-traitant.
Elle ajoute que, à son égard, l’explosion relève du cas fortuit exonérateur de sa responsabilité. Elle explique que son activité habituelle n’est pas de nature à générer un risque particulier lié à l’explosion, que le risque d’explosion dans le cadre des opérations de désamiantage a été identifié et neutralisé dans le plan de retrait amiante et que la société SRA Savac est seule responsable du non-respect des prescriptions de ce plan (utilisation d’un chalumeau pour découper la gaine au lieu d’une pelle cisaille et non-obturation de la gaine).
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société Sarp-Osis Sud Est demande au tribunal de :
“METTRE hors de cause la Société SARP OSIS SUD EST ;
DEBOUTER Madame [Z], la Société TORAY FILMS EUROPE, la CPAM, et plus généralement l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [Z], ou qui mieux le devra, à verser à la Société SARP OSIS SUD EST la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.”
La société Sarp-Osis Sud Est conclut au rejet des prétentions adverses et à sa mise hors de cause, expliquant que :
- c’est la poussière de polymère contenue dans la gaine qui semble avoir provoqué l’explosion et non pas la gaine en elle-même,
- la société Toray films Europe est restée gardienne de ce polymère,
- elle-même ne peut pas être tenue responsable d’une explosion qui ne se situait pas dans sa zone d’intervention,
- elle n’a pas été informée d’un risque lié à la présence de poussières à l’intérieur des gaines,
- le cabinet d’expertise CPA experts a retenu que le sinistre résulte d’une erreur d’appréciation des risques par le donneur d’ordre, la société Toray films Europe,
- l’utilisation d’une pelle-cisaille n’était pas possible par manque de place pour ce matériel,
- l’humidification de la zone de découpe est sans incidence,
- la question de l’obturation de la gaine relève de la gestion du risque amiante et n’est pas destinée à prévenir un risque d’explosion spécifique.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la CPAM de l’Ain demande au tribunal de :
“Vu les dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l’article 1242 du Code civil,
Vu le Code de Procédure civile et notamment les articles 145, 700 et 809,
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société TORAY FILMS EUROPE à indemniser la CPAM des conséquences de l’accident du 6 septembre 2023 subi par Madame [Z] et de réserver ses dépens dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire ;
DESIGNER tel expert aux fins d’expertise médicale de Madame [Z] ayant pour missions celles formulées par cette dernière ;
CONDAMNER la société TORAY FILMS EUROPE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TORAY FILMS EUROPE aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société SARP OSIS SUD EST à indemniser la CPAM des conséquences de l’accident du 6 septembre 2023 subi par Madame [Z] et réserver ses dépens dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire ;
DESIGNER tel expert aux fins d’expertise médicale de Madame [Z] ayant pour missions celles formulées par cette dernière ;
CONDAMNER la société SARP OSIS SUD EST à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SARP OSIS SUD EST aux entiers dépens.”
La CPAM de l’Ain soutient que la société Toray films Europe a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil en sa qualité de propriétaire et de gardienne de la zone T6.
A titre subsidiaire, elle considère que la société Sarp-Osis Sud Est a engagé sa responsabilité du fait de son préposé, l’origine de l’explosion étant la découpe de la gaine à l’aide d’un chalumeau par l’un de ses salariés.
Elle déclare qu’elle sollicite la réserve de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion en attente du dépôt du rapport d’expertise.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
A l’audience du 28 mar s2024, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, prorogé au 12 juillet 2024, puis au 19 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 454-1, alinéas 1er à 3, du code de la sécurité sociale, “Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.”
En l’espèce, Madame [Z], victime d’un accident du travail le 6 septembre 2012, recherche à titre principal la responsabilité de la société Toray films Europe, dans les locaux de laquelle elle travaillait, et, à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Sarp-Osis Sud Est, venant aux droits de la société SRA Savac chargée d’effectuer des travaux de désamiantage dans les locaux.
1 - Sur la responsabilité de la société Toray films Europe :
1.1 - Sur la responsabilité du fait des choses :
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
Cette disposition institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime.
A la suite de l’explosion survenue le 6 septembre 2012 vers 6 heures 45 dans les locaux de la société Toray films Europe à [Localité 12], aucune expertise judiciaire n’a été demandée par les différentes parties concernées afin de déterminer l’origine de l’explosion.
Il résulte des écritures et des pièces que la société Toray films Europe a confié à la société SRA Savac des travaux de désamiantage nécessitant la découpe de gaines, que l’un des salariés de la société SRA Savac a procédé le 6 septembre 2012 au découpage d’une gaine sur la ligne de production T6 au moyen d’un chalumeau, que la flamme du chalumeau a provoqué l’inflammation des fines particules de plastique se trouvant à l’intérieur de la gaine et que l’explosion s’est propagée dans la gaine jusqu’au local où se trouvait Madame [Z].
La société Toray films Europe, propriétaire des particules volatiles de plastique à l’origine de l’explosion, en est présumée être la gardienne, sauf à elle à démontrer le transfert de leur garde à un tiers.
Les travaux de désamiantage confiés à la société SRA Savac ont nécessité un confinement total de la zone à traiter, privant le propriétaire de son pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur les choses se trouvant à l’intérieur de la zone confinée à laquelle il n’avait plus accès, notamment sur la gaine à découper et sur les particules volatiles de plastique présentes dans cette même gaine.
En conséquence, il est établi que la garde des particules volatiles de plastique, instruments du dommage, a été transférée par la société Toray films Europe à la société SRA Savac, de sorte que la société Toray films Europe ne peut pas être tenue pour responsable des dommages causés par l’inflammation de ces particules.
1.2 - Sur la responsabilité du fait des préposés :
Selon l’article 1242, alinéa 5, du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l’espèce, il est constant que c’est un préposé de la société SRA Savac qui a procédé au découpage au chalumeau de la gaine de la ligne T6 à l’intérieur de la zone confinée, provoquant l’explosion qui s’est propagée jusqu’au local où travaillait Madame [Z].
La société Toray films Europe, qui n’est pas l’employeur de l’ouvrier qui a causé l’explosion et qui n’avait sur lui aucun pouvoir de contrôle au moment de la découpe de la gaine, ne peut pas être tenue pour responsable du fait de celui-ci.
En conséquence, Madame [Z] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que la société Toray films Europe est responsable des dommages qu’elle a subis à la suite de l’explosion du 6 septembre 2012.
2 - Sur la responsabilité de la société Sarp-Osis Sud Est :
La société Sarp-Osis Sud Est ne conteste pas qu’elle vient aux droits de la société SRA Savac à laquelle la société Toray films Europe a confié les travaux de désamiantage de la ligne de production T6 de son usine de [Localité 12].
La société SRA Savac s’est vu transférer la garde des particules volatiles de plastique qui ont été l’instrument du dommage par l’effet du contrat d’entreprise conclu avec la société Toray films Europe. Elle est également l’employeur de l’ouvrier qui, par l’usage d’un chalumeau pour découper la gaine sans respecter les consignes de sécurité, a provoqué l’explosion des particules de plastique.
La société Sarp-Osis Sud Est ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un défaut d’information de la part du maître d’ouvrage sur le risque d’explosion, alors que le plan de retrait amiante rédigé le 13 août 2012 comporte les préconisations suivantes (page 14 sur 59) s’agissant de la découpe au chalumeau : “Préalablement à la découpe, et pour éviter un risque d’explosivité lié à l’interaction entre une étincelle/flamme et le matériau volatile que constitue la poussière de plastique présente en plusieurs points de la ligne T6, procéder à une aspiration de l’élément à découper et des éléments proches puis à une aspersion d’eau sur l’ensemble de ces éléments avant et pendant le découpage.” Le même document comporte à plusieurs reprises (en pages 26, 27, 31, 33, 41, 49) l’avertissement suivant : “ATTENTION : Certains matériel/matériaux sont plus ou moins couverts d’une pellicule de poussière de matière blanche utilisée dans la conception des films plastiques de TORAY. Afin de palier au risque d’explosivité du fait de l’intéraction entre ce produit volatile et une étincelle/flamme générée lors de la découpe, Il est impératif de procéder à une aspiration préalable des éléments à découper et des éléments proches puis à une aspersion d’eau sur l’ensemble de ces éléments avant et pendant la découpe (analyse de risque: § III.9)”.
Par suite, la société Sarp-Osis Sud Est sera déclarée entièrement responsable des préjudices subis par Madame [Z] à la suite de l’explosion du 6 septembre 2012.
3 - Sur la demande d’expertise médicale :
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale de Madame [Z] afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’explosion du 6 septembre 2012.
La provision à consigner sur les honoraires de l’expert, fixée à 1 200 euros, sera mise à la charge de Madame [Z].
4 - Sur la demande de provision :
Madame [Z] justifie avoir été victime d’un effet de blast auriculaire provoqué par l’explosion du 6 septembre 2012 et avoir été placée en arrêt de travail initialement jusqu’au 10 septembre 2012.
Il résulte en outre du jugement du 7 décembre 2020 que la demanderesse s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de 30 % et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à Madame [Z] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
5 - Sur les demandes accessoires :
La juridiction n’est pas dessaisie du litige, puisqu’elle ordonne une expertise avant dire droit sur la liquidation des préjudices de la demanderesse. Il convient, en conséquence, de réserver les dépens et les demandes au titre des frais non compris dans les dépens présentées par Madame [Z], la société Sarp-Osis Sud Est et la CPAM de l’Ain.
Il est équitable de laisser à la société Toray films Europe, qui est mise hors de cause, la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense.
Le présent jugement est nécessairement opposable à la CPAM de l’Ain, qui a été appelée en cause.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [E] [Z] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Toray films Europe,
Dit que la société Sarp-Osis Sud Est, venant aux droits de la société SRA Savac, est entièrement responsable des préjudices subis par Madame [E] [Z] à la suite de l’explosion du 6 septembre 2012,
Ordonne une expertise médicale de Madame [E] [Z],
Désigne pour y procéder le docteur [V] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, [Adresse 4] (Portable : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 13]), avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fixe à 1 200 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être versée par Madame [E] [Z] au plus tard le 10 novembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment un médecin oto-rhino-laryngologue, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au plus tard le 30 mai 2025, sauf prorogation accordée sur requête de l’expert,
Dit que, le cas échéant, il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes prévus par les articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Commet le juge chargé du suivi des mesures d’expertise pour suivre les opérations d’expertise, remplacer l’expert en cas d’empêchement sur simple requête ou même d’office, proroger si nécessaire le terme accordé pour l’exécution de sa mission et statuer par simple ordonnance sur toute difficulté,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 19 juin 2025,
Condamne la société Sarp-Osis Sud Est à payer à Madame [E] [Z] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Déboute la société Toray films Europe de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Rappelle que le jugement est commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé le dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Mélanie CHABANOL
Me Christophe BIDAL
Me Nicolas ROGNERUD
Me Florian GROBON
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