TJ Bourg-en-Bresse, 19 sept. 2024, RG 24/01270
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01270 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW24
N° minute : 24/00094
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
né le 10 Décembre 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
comparant
et
DEFENDERESSE
Société MUZZANO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024
copies délivrées le à :
Monsieur [K] [C]
Société MUZZANO
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Monsieur [K] [C]
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2023, Monsieur [K] [C] a passé commande sous le n° 45341970 sur le site internet Muzzano d’une statue âne 160 cm grise pour un montant de 992,70 euros réglé par carte american express.
Par courrier recommandé émis le 09 février 2024, Monsieur [K] [C] a rappelé à Muzzano qu’ils avaient conclu un contrat de vente, mais qu’elle n’avait pas respecté ses obligations et l’a mise en demeure de lui restituer les sommes versées et de lui rembourser les frais de procédure engagés.
Le 11 avril 2024, un procès-verbal de carence a été dressé, Monsieur [K] [C] ayant saisi un conciliateur d’une demande de livraison ou de remboursement d’une statue âne 160 cm commandée à la société Muzzano pour une somme de 992,70 euros qui n’a jamais été livrée malgré plusieurs réclamations et cette dernière ne n’étant pas présentée devant le conciliateur.
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2024, Monsieur [K] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner la société Muzzano à lui payer la somme de 992,70 euros en principal et 219,90 euros au titre des frais de procédure exposés avec le site “litige.fr”.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 13 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [K] [C], comparant en personne, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose qu’il a trouvé les coordonnées de la société Muzzano sur le site internet societe.com ; que la livraison prévue en septembre 2023 n’est jamais intervenue ; que la lettre recommandée envoyée à la défenderesse est revenue “non réclamée” et que la tentative de conciliation a échoué ; que malgré les promesses d’une expédition prochaine, il n’a jamais été destinataire du produit commandé.
La société Muzzano, bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation le 03 mai 2024, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1217 du dit code dispose que :
“La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
(...)
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
En l’espèce, Monsieur [K] [C] justifie avoir commandé le 22 août 2023, sous le n° 45341970, sur le site internet Muzzano une statue âne 160 cm grise pour un montant de 992,70 euros réglé par carte american express et avoir relancé plusieurs fois la défenderesse, compte tenu de l’absence de livraison du bien commandé.
Il résulte ainsi de la copie des courriers électroniques échangés entre le requérant et le “[Courriel 4]” entre le 15 septembre 2023 et le 12 février 2024 que :
- le 22 septembre 2023, la défenderesse indiquait que la date de livraison dépendait du transporteur et qu’elle faisait des relances à ce sujet afin que la commande parvienne très rapidement à Monsieur [K] [C],
- le 19 octobre 2023, le requérant a indiqué annuler sa commande et souhaiter le remboursement de la somme versée, demande réitérée le 26 octobre 2023,
- le 26 octobre 2023, la société Muzzano répondait que la commande était déjà prête à être livrée, qu’elle ne pouvait pas procéder à un remboursement à ce stade car des moyens avaient déjà été déployés et que Monsieur [K] [C] recevrait l’oeuvre dans les prochains jours, message réitéré le 07 novembre 2023,
- le 08 novembre 2023, la défenderesse indiquait avoir expédié l’oeuvre et précisait que les transporteurs avaient confirmé une livraison au plus tard le 25 novembre 2023 compte tenu des nombreux aléas rencontrés,
- le 24 novembre 2023, Monsieur [K] [C] informait la société Muzzano de l’absence de livraison et exigeait un remboursement immédiat,
- le 24 novembre 2023, la défenderesse informait le requérant qu’elle ne pouvait pas procéder à un remboursement à ce stade, la commande étant déjà prête à être livrée,
- le 30 novembre 2023, la société Muzzano informait Monsieur [K] [C] que son oeuvre était prévue pour un départ la semaine dernière mais que les transporteurs ne s’étaient pas présentés à ses ateliers, qu’elle avait conscience de son temps d’attente allongé et qu’elle l’avait mis en priorité sur ses expéditions,
- le 11 décembre 2023, la défenderesse confirmait au requérant que sa commande avait bien quitté ses ateliers et qu’elle était en attente de son numéro de suivi,
- le 18 décembre 2023, Monsieur [K] [C] interrogeait la défenderesse, n’ayant aucune nouvelle du transporter ni du numéro de suivi,
- le 03 janvier 2024, le requérant exigeait de la défenderesse le remboursement ou la livraison de sa commande,
- le 11 janvier 2024, la société Muzzano informait Monsieur [K] [C] que son oeuvre était prévue pour un départ la semaine dernière mais que les transporteurs ne s’étaient pas présentés à ses ateliers, qu’elle avait conscience de son temps d’attente allongé, qu’elle l’avait mis en priorité sur ses expéditions pour cette semaine et qu’il allait bientôt recevoir un numéro de suivi,
- le 18 janvier 2024, le requérant exigeait de la défenderesse le remboursement ou la livraison de sa commande,
- le 07 février 2024, Monsieur [K] [C] informait la société Muzzano qu’il attendait toujours une évolution de son dossier et sollicitait le remboursement de sa commande, soulignant qu’il n’avait aucune preuve que sa commande était prête,
- le 12 février 2024, la défenderesse informait le requérant qu’elle ne pouvait pas procéder à un remboursement à ce stade, la commande étant déjà prête à être livrée.
Force est de constater que dans le cadre de la présente procédure, la société Muzzano ne justifie pas de l’exécution de son obligation contractuelle de livraison de la statue commandée par Monsieur [K] [C].
Le requérant est donc bien fondé à demander réparation des conséquences de l’inexécution par la défenderesse de son obligation contractuelle et la société Muzzano sera condamnée à payer à ce dernier la somme de 992,70 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société Muzzano, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société Muzzano à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 219,90 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Muzzano à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 992,70 euros en réparation des conséquences de l’inexécution de sa commande du 22 août 2023,
Condamne la société Muzzano à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 219,90 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Muzzano aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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