TJ Chartres, 23 sept. 2024, RG 24/00409
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Texte de la décision
N° RG 24/00409 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJKR
ordonnance N°
du 23 Septembre 2024
N° RG 24/00409 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJKR
S.A.S.U. MAI ENTREPRISE C/ S.C.C.V. CARRE NOVELA
Copie exécutoire délivrée
le 23 Septembre 2024
à
SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
Copie certifiée conforme délivrée
le 23 Septembre 2024
à
SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. MAI ENTREPRISE, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 100.000 € immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 539 188 649, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me RICHARD de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant [Adresse 7] - [Localité 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
DÉFENDERESSE :
S.C.C.V. CARRE NOVELA, société civile de construction vente au capital social de 1.000 € immatriculée au RCS de St Nazaire sous le n° 830 826 558, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Septembre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 03/06/2024, la S.A.S.U. MAI ENTREPRISE a assigné en référé la S.C.C.V. CARRE NOVELA pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 17978,02 € au titre des factures 2023 07 126 et 2023 07 127 outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 et 1000 € pour les préjudices subis, ainsi qu'une indemnité de 2400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S.U. MAI ENTREPRISE expose que avoir réalisé un marché de travaux sur le site du [Adresse 1] à [Localité 9], suivant devis accepté par la SCCV CARRE NOVELA le 13 juin 2023, à hauteur de 35202,72 e TTC ; Des travaux supplémentaires non prévus dans le devis ont été également facturés pour 3306€. Deux factures ont été éditées le 20 juillet 2023 pour un montant total de 17978,02 €. Une première relance a été faite à la débitrice le 07 septembre 2023, et une mise en demeur lui a été adressée le 17 octobre 2023. D'autres relances ont été adressées par mail le 30 octobre 2023 et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 30 novembre 2023. Le 16 janvier 2024, la SCCV CARRE NOVELA a promis un paiement dès réception de l'appel de fond de son client [Localité 8] Habitat attendu la semaine suivante, mais elle n'a rien versé. Elle observe à l'audience qu'aucune contestation n'est faite, et maintient ses demandes.
A l'audience, la S.C.C.V. CARRE NOVELA n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la demanderesse justifie de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ni contestée, par la production notamment du devis accepté par la SCCV CARRE NOVELA le 13 juin 2023, des deux factures du 20 juillet 2023, d'un mail de relance le 7 septembre 2023, d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 20 octobre 2023, d'une nouvelle relance du 30 octobre 2023, d'une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 08/12/2023, et d'une réponse de la défenderesse par mail en date du 16 janvier 2024, promettant un paiement devant intervenir la semaine suivante.
L'obligation de paiement n'est donc pas sérieusement contestable, et il convient de faire droit à la demande de paiement provisionnel de la somme objet des deux factures, soit 17 978,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 date de réception de la mise en demeure.
La demande d'indemnité au titre du préjudice subi n'étant pas étayée, le préjudice n'étant pas suffisamment caractérisée, la demanderesse en sera déboutée.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S.U. MAI ENTREPRISE l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens, et il lui sera alloué à ce titre 1500 €.
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n'a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du défendeur dont la position démontre que le principe de son obligation n'est pas sérieusement contesté.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, cependant, dès à présent, en application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.C.C.V. CARRE NOVELA à payer à la SASU MAI ENTREPRISE une provision de 17 978,02 € au titre des factures 2023 07 126 et 2023 07 127 outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 ;
Déboutons la SASU MAI ENTREPRISE de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la S.C.C.V. CARRE NOVELA à payer à la SASU MAI ENTREPRISE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.C.C.V. CARRE NOVELA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Elodie GILOPPE
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