TJ Évry, 23 sept. 2024, RG 21/03726
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/03726 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N67C
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI,
Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT
Jugement Rendu le 23 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La CPAM DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis Département juridique
[Adresse 7]
défaillante
Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 2] 1992
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La S.A. BPCE ASSURANCES Compagnie d’assurances,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 27 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mai 2018, un accident de la circulation est intervenu entre Monsieur [R] [P], qui circulait sur une motocyclette et Monsieur [O] [M], qui circulait à vélo.
Monsieur [M] a été percuté par Monsieur [P] et a été projeté à terre. Monsieur [P] et son passager, son fils, chutent également.
Les deux parties ont déclaré le sinistre auprès de leur compagnie d’assurance respective.
Monsieur [M], légèrement blessé, a été indemnisé par l’assureur de Monsieur [P] au titre de la loi BADINTER. Le fils de Monsieur [P] a été quant à lui indemnisé au titre de son assurance préjudice corporel.
Monsieur [P] a sollicité une indemnisation auprès de l’assureur de Monsieur [M] laquelle, considérant que ce dernier n’avait commis aucune faute, a refusé de formuler une offre d’indemnisation.
Des expertises ont été menées d’une part par le Docteur [G], mandaté par la compagnie d’assurances de Monsieur [P], et d’autre part par le Docteur [N], consulté en tant que médecin dit de recours.
Les conclusions du Docteur [G] et du Docteur [N] ne sont pas concordantes.
Par actes d’huissier de justice des 16 et 17 juin 2021, Monsieur [P] a fait assigner Monsieur [O] [M] et la société BCPE Assurances devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par acte d’huissier de justice du 23 mars 2022, Monsieur [P] a fait assigner la CPAM de l’ESSONNE devant le tribunal judiciaire d’EVRY.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre 2022, les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 28 décembre 2023, Monsieur [R] [P] demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [M] responsable de l’accident subi par Monsieur [P] le 3 mai 2018.
Dire Monsieur [P] bien fondé à solliciter la réparation intégrale de son préjudice corporel.
Désigner tel médecin expert afin qu’il soit procédé à une évaluation du préjudice corporel de Monsieur [P] conformément à la nomenclature DINTILHAC.
Pour le surplus,
Condamner in solidum Monsieur [O] [M] et son assureur, BPCE, à payer à Monsieur [P] la somme de 12 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel.
Donner acte à Monsieur [P] de ce qu’il offre de procéder au règlement de la consignation nécessaire à la mise en œuvre des opérations d’expertise.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Condamner in solidum Monsieur [M] et BPCE en tous les dépens.
Débouter Monsieur [M] et BPCE de leurs demandes reconventionnelles fondées sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de leurs dernières écritures régularisées par voie électronique le 19 février 2024, Monsieur [M] et la BPCE demandent au tribunal de :
À titre principal :
Débouter Monsieur [P] de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur [M] responsable de l’accident dont il a été victime le 3 mai 2018.
À titre Subsidiaire :
DÉBOUTER Monsieur [P] de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur [M] responsable de l’accident dont il a été victime le 3 mai 2018.
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande d’expertise judiciaire,
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de condamnation tendant à l’octroi d’une provision.
CONDAMNER Monsieur [P] à verser Monsieur [M] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la BPCE la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens.
La CPAM, régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été plaidée le 25 mai 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les responsabilités
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1242 dudit code dispose également que l’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il résulte des pièces produites que dans le sens de circulation de Monsieur [P] et Monsieur [M], le rondpoint est subdivisé en plusieurs voies de circulation.
Cependant, au vu des pièces produites par les parties, tant en demande qu’en défense d’ailleurs, et malgré la production de photographies des lieux, il n’est pas possible pour le tribunal de déterminer les responsabilités de chacun dans la survenance de l’accident.
En effet, Monsieur [P], sur qui pèse la charge de la preuve, ne verse que peu d’éléments susceptibles d’éclairer le tribunal sur les circonstances de l’accident, notamment un plan détaillé du sens de circulation de chacun des protagonistes. Dans la mesure où les forces de l’ordre ne sont pas intervenues, où il n’y a pas de témoin des faits, ni aucun rapport d’accidentologie, il n’est pas possible de déterminer la responsabilité de chacun.
Dès lors, Monsieur [P] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [M] la somme de 1.000 euros et à la BPCE la somme de 500 au titre de leurs frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [P] à payer à la BPCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [P] aux dépens ;
Déclare la présente décision opposable à la CPAM de l’ESSONNE ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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