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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Évry, 23 sept. 2024, RG 22/06117


Vérifier : TJ Évry, 23 sept. 2024, RG 22/06117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
22/06117
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
66f30ec3f6e7d670bccf3614

Texte de la décision

7,156 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 23 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/06117 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O27P

NAC : 58B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT

Jugement Rendu le 23 Septembre 2024

ENTRE :

La Société LA SAUVEGARDE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [P] [H],
demeurant [Adresse 2]

défaillant

La CPAM DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Juin 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Janvier 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er octobre 2017, sur l’autoroute A10 survenait un accident de la circulation automobile impliquant un seul véhicule en l’espèce, une AUDI A3, immatriculé BG011TS, assuré auprès de la compagnie LA SAUVEGARDE.

Après enquête par les services de police, il apparaissait que le véhicule AUDI A3 était la propriété de Monsieur [J], passager du véhicule lors de l’accident, et qu’au moment de l’accident, Monsieur [H] en était le conducteur.

Par jugement en date du 2 octobre 2018, le Tribunal Correctionnel d’Evry a condamné Monsieur [H] pour blessures involontaires aggravées et ordonné une expertise médicale de Monsieur [J], confiée au Docteur [L].
Un règlement transactionnel est intervenu entre les parties.

C’est dans ces conditions que, selon exploit d’huissier en date du 4 novembre 2022, LA SAUVEGARDE a fait assigner Monsieur [P] [H] et la CPAM de l’Essonne devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [H] au remboursement des sommes réglées.
La société d’assurance demande au tribunal de :
- Recevoir LA SAUVEGARDE en sa demande, la déclarer bien fondée ; - - - Condamner Monsieur [P] [H] à payer à LA SAUVEGARDE la somme de 38 475,10 €
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Condamner Monsieur [P] [H] en tous les dépens.
- Condamner Monsieur [P] [H] à payer à LA SAUVEGARDE la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [H], bien que régulièrement assigné avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 9 janvier 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 3 juin 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action récursoire exercée par la SAUVEGARDE
L’article R. 211-10 du Code des Assurances, dispose que le contrat souscrit par M. [J] comporte une clause excluant la garantie de l’assureur lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis exigé par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule (article 1.5.3 des Conditions Générales du contrat).
Conformément aux dispositions de l’article R. 211-13 du Code des Assurances, ledit contrat prévoit en outre (article 2.1.6 des Conditions générales) que cette exclusion de garantie est inopposable aux victimes et que l’assureur indemnise celles-ci pour le compte du responsable.
De plus « l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale n'a d'autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils » et que le juge répressif ne peut « prononcer de condamnation à l'encontre de l'assureur mais seulement déclarer sa décision opposable à ce dernier » (Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 2015.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil prévoir que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, après examen du PV d’enquête, il apparait que Monsieur [H] conduisait sans être titulaire du permis de conduire et de surcroit en état alcoolique, le véhicule de Monsieur [J], souscripteur du contrat, et passager lors de l’accident.
LA SAUVEGARDE, assureur du véhicule AUDI impliqué dans l’accident, a procédé à l’indemnisation de Monsieur [J], victime en qualité de passager transporté, ce à hauteur de 38.475,10 euros.

Monsieur [H] étant, au moment de l’accident, démuni d’un permis de conduire, les dispositions contractuelles prévoyant une clause d’exclusion de garantie au profit du conducteur, trouvent donc à s’appliquer.
De plus, il est incontestable que Monsieur [H] est à l’origine de la faute ayant conduit au préjudice subi par Monsieur [J].
Dès lors, la SAUVEGARDE est donc fondée à exercer une action subrogatoire et solliciter le remboursement des sommes réglées à la victime.
Monsieur [H] sera donc condamné à payer à la SAUVEGARDE la somme de 38 475,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022, jour de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [P] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à LA SAUVEGARDE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition du greffe,

Condamne Monsieur [P] [H] à payer à la compagnie LA SAUVEGARDE la somme de 38.475,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [P] [H] à payer à LA SAUVEGARDE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [H] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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