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TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 19/00173


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Date
23/09/2024
Numéro
19/00173
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66f31bdff6e7d670bcd3683d

Texte de la décision

11,944 caractères

23 Septembre 2024

AFFAIRE : LA MAF

C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Association DE GESTION DE LA MAISON D’ACCUEIL HOSPITALIERE AGMF [Adresse 15], S.A.S. ADRION, S.A.R.L. DENIAUD, SASU OUEST SERRURERIE, S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GAN ASSURANCES IARD

N° RG 19/00173 - N° Portalis DBY2-W-B7D-F5IT

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

rendue par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;

Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,

Assistée de Valérie PELLEREAU, greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

LA MAF
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSES :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

[Adresse 14] (AGMF) “[Adresse 15]”
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

S.A.S. ADRION
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS

S.A.R.L. DENIAUD
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représentant : Maître Raphael PAPIN de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

SASU OUEST SERRURERIE
[Adresse 17]
[Localité 5]
Non constituée

S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS
[Adresse 16]
[Localité 4]
Non constituée

S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non constituée

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non constituée

S.A. GAN ASSURANCES IARD
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la procédure au fond engagée par l’association [Adresse 14] (AGMF) “[Adresse 15]” devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée les 21, 26 et 27 décembre 2018 à la société Mutuelle des architectes de France (MAF), la société Adrion, la société Gan assurances, la société Ouest serrurerie, la société Deniaud, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles, la société Thyssenkrupp et la société Aviva assurances, enrôlée sous le n° RG 19/00191, aux fins, au visa des articles 1792, 1792-4-3, 1103 et 1231-1 du code civil, de voir condamer in solidum lesdites sociétés à indemniser l’association AGMF “[Adresse 15]” de ses entiers préjudices.

Vu la procédure au fond engagée par la société MAF devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée le 8 janvier 2019 à la société Adrion, la société Gan assurances, la société Ouest serrurerie, la société Deniaud, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles, la société Thyssenkrupp et la société Aviva assurances, enrôlée sous le n° RG 19/00173, aux fins, au visa des articles 1240 et 2241 du code civil, de voir :
- prendre acte de l’interruption de tous les délais de prescription et de forclusion à l’encontre des défenderesses ;
- donner acte à la société MAF qu’elle se réserve le droit de prendre des écritures complémentaires une fois le rapport d’expertise judiciaire déposé, dans l’hypothèse où l’association AGMF “[Adresse 15]” engagerait une action au fond à son encontre.

Vu l’ordonnance du 28 septembre 2020 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 19/00191 avec celle inscrite sous le n° RG 19/00173, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;

Vu l’ordonnance du 28 février 2022 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de la procédure dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée suivant ordonnance de référé en date du 17 janvier 2019 ;

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2024, l’association AGMF “[Adresse 15]” sollicite du juge de la mise en état de voir :
- décerner acte à l’association AGMF “[Adresse 15]” qu’elle se désiste de ses demandes du fait de l’accord transactionnel intervenu ;

- rejeter les demandes de condamnation au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles présentées par la société MAF, la société Abeille IARD et santé, la société Adrion, la société Gan assurances et la société Deniaud ;
- dire que la société MAF conservera la charge de ses propres dépens ;
- statuer ce que de droit s’agissant des autres dépens ;

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la société Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, demande au juge de la mise en état de voir :
- décerner acte à l’AGMF “[Adresse 15]” de son désistement du fait de l’accord transactionnel ;
- condamner l’AGMF “[Adresse 15]’”, ou tout autre succombant, à verser à la société Abeille IARD et santé une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’AGMF “[Adresse 15]”, ou tout autre succombant, aux entiers dépens ;

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la société MAF demande au juge de la mise en état de voir :
- juger que la société MAF accepte le désistement d’instance de l’AGMF “[Adresse 15]” ;
En tout état de cause,
- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la concluante;
- condamner L’AGMF “[Adresse 15]”, ou à défaut toutes parties succombantes, à payer à la société MAF la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’AGMF “[Adresse 15]”, ou à défaut toutes parties succombantes, aux entiers dépens, et dire qu’ils seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la société Adrion et la société Gan assurances demandent au juge de la mise en état de voir :
- juger que la société Adrion et la société Gan assurances acceptent le désistement d’instance et d’action de l’association AGMF “[Adresse 15]” ;
- juger parfait le désistement d’instance et d’action de l’association AGMF “[Adresse 15]” à l’encontre de la société Adrion et de la société Gan assurances ;
- juger que la société Adrion et la société Gan assurances se désistent de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- constater l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Angers sous le n° RG 19/00173 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispostions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société Deniaud demande au juge de la mise en état de voir :
- juger que la société Deniaud accepte le désistement d’instance et d’action de l’association AGMF “[Adresse 15]” ;
- condamner l’association AGMF “[Adresse 15]”, la société MAF et la société Ouest serrurerie, voire tout succombant, à payer à la société Deniaud une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;

Vu l’absence de constitution d’avocat des sociétés Ouest serrurerie, Thyssenkrupp, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles pourtant régulièrement assignées ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que l’instance initialement enrôlée sous le n° 19/00191 a été introduite antérieurement à l’instance enrôlée sous le n° 19/00173, de sorte que le demandeur initial à la procédure est l’association AGMF “[Adresse 15]”.

I. Sur le désistement d’instance

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du code de procédure civile dispose : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.

Selon l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.

Il résulte de l’article 398 du code de procédure civile que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En l’espèce, l’association AGMF “[Adresse 15]” demande de voir constater qu’elle se désiste de ses demandes du fait de l’accord transactionnel intervenu avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles.

La société MAF, la société Deniaud, la société Adrion et la société Gan assurances acceptent expressement le désistement d’instance de l’association AGMF “[Adresse 15]”.

La société Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, demande qu’il soit décerné acte à l’association AGMF “[Adresse 15]” de son désistement, précisant qu’il est acquis que la société Abeille IARD et santé n’a pas eu vocation à intervenir en l’absence de toute responsabilité de son assurée. Il sera donc considéré que la société Abeille IARD et santé accepte implicitement le désistement de l’association AGMF “[Adresse 15]”.

Les sociétés Ouest serrurerie, Thyssenkrupp, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, qui n’ont pas constitué avocat, n’ont a fortiori soulevé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir dans le cadre de cette procédure, de sorte que leur acceptation du désistement de l’association AGMF “[Adresse 15]” n’est pas nécessaire.

Il résulte donc de ce qui précède que le désistement d’instance de l’association AGMF “[Adresse 15]” est parfait.

La présente instance est en conséquence éteinte.

II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que : “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte”.

En l’espèce, il n’existe pas de convention entre les parties sur les frais de l’instance.

En l’absence d’accord entre les parties, lesdits frais seront mis à la charge de la partie qui s’est désistée, à savoir l’association AGMF “[Adresse 15]”.

En conséquence, l’association AGMF “[Adresse 15]” sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.

Pour autant, il n’y a pas de considération d’équité justifiant de faire droit aux demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile présentées par la société Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, la société MAF et la société Deniaud. Elles en seront donc déboutées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Constate le désistement d’instance de l’association AGMF “[Adresse 15]” ;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Condamne l’association AGMF “[Adresse 15]” aux dépens de l’instance éteinte ;

Déboute la société Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société MAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute la société Deniaud de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 24 Juin 2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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