TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 23/01323
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Texte de la décision
23 Septembre 2024
AFFAIRE :
[L] [K]
C/
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 9]
, [H] [G]
, S.A.R.L. CABINET PIGE ET ASSOCIES
, S.A.S. ELIBAT 49 EX’IM
N° RG 23/01323 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HGT5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par N. GAILLOU,Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assistée de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le 19 Février 1957 à [Localité 13] ([Localité 11]-ET-LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Ruth CHOUNI avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet SERGIC dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [H] [G]
né le 28 Août 1958 à [Localité 12] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. CABINET PIGE ET ASSOCIES Société à Responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 403 090 889 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. ELIBAT 49 EX’IM
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 juillet 2021, M. [L] [K] a acquis de M. [H] [G] un appartement correspondant au lot de copropriété n° 101 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 10].
La vente a été réalisée par l’entremise de la société Cabinet Pige & associés en qualité d’agent immobilier.
Au moment de la vente, l’appartement était occupé à titre locatif par Mme [E] [I] en vertu d’un bail conclu le 23 juin 2020.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2022, M. [L] [K] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à Angers, M. [H] [G] et la société Cabinet Pige & associés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du fait de l’existence d’infiltrations dans l’appartement.
Suivant ordonnance en date du 22 décembre 2022, le juge des référés a désigné M. [D] [F] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le magistrat en charge du contrôle des expertises a désigné M. [O] [C] en remplacement de M. [F].
Suivant ordonnance du 29 juin 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Elibat 49 Exim.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, M. [L] [K] a fait assigner la syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à Angers, M. [H] [G], la société Cabinet Pige & associés et la société Elibat 49 Exim devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de voir :
- surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
- condamner la SARL Pige & associés, la SAS Elibat 49 Exim et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], ou l’un à défaut de l’autre à payer à M. [L] [K] la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices liés à la présence du vice caché ;
- appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 10] sollicite du juge de la mise en état de voir :
- prononcer sa mise hors de cause pour défaut de qualité à défendre sur l’assignation délivrée à la requête de M. [L] [K] suivant exploit du 8 juin 2023 ;
A défaut,
- décerner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 9] à [Localité 10] qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer présentée par M. [L] [K] ;
- condamner M. [L] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 9] à [Localité 10] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] [K] aux dépens de l’incident ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société Cabinet Pige & associés demande au juge de la mise en état de voir :
- déclarer l’action intentée par M. [L] [K] à l’encontre du Cabinet Pige & associés irrecevable ;
- l’en débouter ;
Très subsidiairement,
- prendre acte que le Cabinet Pige & associés s’en rapporte à justice relativement à la demande de sursis à statuer ;
- condamner M. [L] [K] à payer au Cabinet Pige & associés une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, M. [L] [K] demande au juge de la mise en état de voir :
- débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner le Cabinet Pige & associés à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner le Cabinet Pige & associés à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, M. [H] [G] demande au juge de la mise en état de voir :
- prononcer sa mise hors de cause ;
A défaut,
- décerner acte à M. [H] [G] qu’il s’en rapporte à justice quant à la demande de sursis à statuer sollicitée par M. [L] [K] ;
En toute hypothèse,
- condamner M. [L] [K], ou tout succombant, à verser à M. [H] [G] une indemnité d’un montant de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] [K], ou tout succombant, aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lequel elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elle produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 10] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de mise hors de cause.
Par avis en date du 15 février 2024, l’incident a été fixé à l’audience d’incidents du 24 juin 2024 à 14h00, à laquelle le dossier a été retenu et mis en délibéré.
Il apparait que les conclusions d’incident de M. [H] [G], aux termes desquelles il sollicite notamment sa propre mise hors de cause, n’ont été déposées par voie électronique que le 24 juin 2024 à 9h12.
Par lettre du 28 juin 2024, Me Berahya, correspondant de Me Chouni, conseil de M. [L] [K], indique au juge de la mise en état n’avoir pu prendre connaissance desdites écritures qu’à son retour à son cabinet après l’audience d’incidents, étant en déplacement le matin.
Il convient, en conséquence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à M. [L] [K] de répondre aux conclusions d’incident de M. [H] [G].
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
L’affaire sera renvoyée à l’audience d’incidents du lundi 25 novembre 2024 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats pour permettre à M. [L] [K] de répondre aux conclusions d’incident de M. [H] [G] notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Renvoie la présente procédure à l'audience d'incidents du lundi 25 novembre 2024 à 14 heures ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 24/06/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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