TJ Poitiers, 23 sept. 2024, RG 21/02899
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02899 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FRYT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [P] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Monsieur [J] [X]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
SARL ACES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats postulant
SAS AUER
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
LE :
Copie simple à :
- Me GALLET
- Me SIMON-WINTREBERT
- Me DUNYACH
- Me LE LAIN
Copie exécutoire à :
- Me SIMON-WINTREBERT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 15 Avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [E] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] (Vienne) disposant d’une pompe à chaleur (PAC) de marque AUER pour plancher chauffant de marque AUER installée suivant commande du 30 novembre 2008, pour un coût global, hors pose, de 16.288,24 euros TTC. L’installation a eu lieu entre novembre 2008 et mars 2010 par l’intermédiaire de Monsieur [B], dont les travaux ont été facturés au prix total TTC de 9.250,62 euros.
Madame s’étant plainte de divers dysfonctionnements de la PAC jusqu’à sa mise hors service, et malgré plusieurs intervention de Monsieur [X], chargé de la reception et de la maintenance du système de chauffage, auprès duquel elle n’aurait jamais obtenu la délivrance de l’attestation de conformité, la SAS AUER a fait remplacer la PAC au coût supplémentaire de 2.212,60 euros TTC par l’intermédiaire de Monsieur [X].
De nouveaux dysfonctionnement étant apparus, jusqu’à la mise hors service de la nouvelle PAC, et se plaignant de manquements de la SARL ACES chargée de la maintenance de la nouvelle PAC outre une surconsommation électrique, Madame [E] a obtenu, suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de Poitiers du 20 janvier 2019, la designation d’un expert judiciaire, Monsieur [I].
Monsieur [I] a déposé le rapport d’expertise “en l’état” au sens de l’article 280 du code de procedure civile, Madame [E], qui a reproché par ailleurs à l’expert de ne pas reconnaître que la PAC n’était plus en état de fonctionnement, n’ayant pas accepté le versement d’une consignation complémentaire qu’elle a considérée comme exorbitante.
Par actes des 15, 16 et 23 décembre 2021, Madame [E] a fait assigner la SAS AUER, Monsieur [B], Monsieur [X] et la SARL ACES, aux fins de condamnation à reparation des prejudices subis, au visa des articles 1792 et suivants du code civil.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2023, et signifiées à Monsieur [X] par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, Madame [E] demande au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil
Vu les fautes cumulées de Messieurs [X], [B] et des sociétés AUER et ACES
Condamner in solidum Messieurs [X], [B] et des sociétés AUER et ACES à réparer l’entier préjudice supporté par Madame [E] qui est privée de chauffage depuis 2011.
Les condamner in solidum au paiement des sommes de :
Au titre :
- du remplacement de l’installation nécessaire pour assurer un chauffage central de Madame [E], 20.000 euros
- Au titre de la surconsommation électrique : 7.000 euros
- Au titre du préjudice de jouissance : 1000 euros par hiver depuis 2011, soit à la date des présentes : 12 000 €
- Au titre des frais supportés par Madame[E] pour assurer un minimum de chauffage dans des conditions inadéquates : 8 000 € en tenant compte des factures payées à toutes les entreprises intervenues, y compris ACES qui facture des pièces non fournies, ni installées.
- Au titre de la prise en charge des interventions pour la remise en route du chauffage, 5000 euros
- Au titre du préjudice moral : 10 000 €
- Au titre des frais irrépétibles : 7.000 euros
Les condamner in solidum aux entiers dépens y compris les frais d’expertise
Dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire ».
A l’appui, elle a exposé que les pièces versées aux débats démontraient que la PAC était impropre à sa destination, par la faute de Monsieur [B] et de tous les intervenants postérieurs, l’installation, la 1ère PAC comme la seconde, n’ayant fait l’objet d’un certificat de conformité, n’ayant jamais donné satisfaction, se mettant ainsi en sécurité en raison du faible débit résultant des branchements et raccordements posés par Monsieur [B], inversés ou de mauvais calibrage, ou mal isolés, et de pièces accessoires (vase d’expansion), le tout non conformes aux préconisations du constructeur, notamment eu égard à la taille de sa maison et à son environnement, et sans qu’aient été réalisés les travaux d’adaptation nécessaires, branchements et raccordements qu’ont repris Monsieur [X] et la société ACES.
Elle a précisé que ce non fonctionnement de l’installation, relevant du régime de la garantie décennale, a engendré, outre l’absence pour elle de chauffage central depuis 2011, ne disposant pas d’autres système de chauffage que l’installation litigieuse, une surconsommation électrique très importante.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2023, Monsieur [B] a demandé au tribunal de :
“Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] déposé en l’état,
Vu les pièces des parties,
AU PRINCIPAL
Débouter Madame [E] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [B] dont la responsabilité n’est pas susceptible d’être retenue sur le fondement décennal comme contractuel en l’absence de lien d’imputabilité, l’installation initiale n’étant pas en cause retenant également, l’absence d’intervention de sa part sur la deuxième pompe à chaleur dont le remplacement est sollicité.
Rejeter en conséquent l’ensemble des demandes dirigées à tort à l’encontre de Monsieur [B], tant au titre du remplacement de l’installation qu’au titre des préjudices et réclamations annexes, les demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral étant irrecevables s’agissant de demandes forfaitaires, n’étant justifiées ni en fait ni en droit que ce soit au regard de leur réalité comme de leur quantum.
Condamner Madame [E] à payer à Monsieur [B] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [E] aux entiers dépens incluant les dépens de référé et d’expertise mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Condamner la société ACES à relever indemne et garantir Monsieur [B] de toutes condamnations en principal, frais et accessoires.
Condamner tous succombants à payer à Monsieur [B] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tous succombants aux entiers dépens incluant les dépens de référé et d’expertise mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision ».
A l’appui, Monsieur [B] a opposé que Madame [E] a refusé la consignation complémentaire requise par l’expert judiciaire pour des investigations complémentaires, que les prétendus défauts de la 1ère PAC, remplacée et non examinée par l’expert, n’étaient pas prouvés, que s’agissant de la 2de PAC, les arguments techniques avancés Madame [E] ont été rejetés par l’expert judiciaire s’agissant du lien entre les raccordements de l’installation initiale et les défaut de chauffage allégués, que les devis de réparation présentés par elle ont également été rejetés, que lui-même n’est pas intervenu au titre du changement de la 1ère PAC ou du suivi de la 2de.
Il a contesté que sa prestation, qui s’était limitée à la pose de matériel que le père de Madame [E] lui avait mis à disposition après s’être directement approvisionné auprès de la société VM MATERIAUX, puisse relever de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil, ajoutant qu’en tout état de cause, et n’étant pas intervenue au titre de la 2de PAC, il n’existait pas de lien entre les travaux qu’il avait effectués et l’impropriété à la destination de cette 2de PAC fondement de l’action de Madame [E]. Il a précisé que les demandes en réparation n’étaient pas justifiées en droit ou en fait.
Subsidiairement, il a demandé la garantie de la SARL ACES, précisant que l’expert avait retenu sa responsabilité du chef des surconsommations apparues à compter de son intervention.
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2022, la SARL ACES a demandé au tribunal de :
« À titre principal,
Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ACES.
À titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [B], Monsieur [X] ainsi que tout succombant à relever indemne et garantir la société ACES de toute condamnation qui interviendrait à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner Madame [E] ou tout succombant à payer à la société ACES la somme de 3 000 € au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [E] ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction est sollicitée au profit de la SCP ELIGE LA ROCHELLE ROCHEFORT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
A l’appui, elle a exposé qu’elle n’a jamais été chargée de la maintenance de la PAC de Madame [E], ayant seulement proposé un devis pour la protection de la PAC du gel, travaux qui n’ont jamais été réalisés, et ayant examiné l’équipement après la survenance d’une fuite de glycol, Madame [E] n’ayant pas entendu financer les travaux de réparation qu’elle avait préconisés. Elle a ainsi contesté le caractère décennal de l’objet de ses interventions, et contesté les affirmations de Madame [E] selon lesquelles elle aurait manqué à ses obligations contractuelles au titre de la maintenance et aurait abandonné des travaux sur la PAC en cours de chantier.
La SARL ACES a par ailleurs relevé que l’expert n’a pas constaté le non fonctionnement de la PAC, seulement son fonctionnement incorrect, mais sans être en mesure, du fait de l’opposition de Madame [E] à la poursuite des opérations expertales, d’identifier la cause du défaut de chauffage, n’ayant seulement émis qu’un doute concernant le dimensionnement de l’équipement, de même qu’il n’a énoncé qu’une simple hypothèse s’agissant de la surconsommation sans l’avoir vérifiée. Elle a ainsi contesté les conclusions de l’expert concernant sa responsabilité au titre de la surconsommation, faute de démonstration technique d’un quelconque manquement, les devis qu’elle a établis l’ayant été sur les préconisations du constructeur, ne prévoyant pas les éléments mis en cause par l’expert (suppression des vannes exogel) au titre du fonctionnement même de la PAC. Elle a ajouté qu’en définitive seul le coût d’un purgeur a été retenu par l’expert à son encontre, purgeur qu’elle a bien posé en 2015.
La SARL ACES a contesté par ailleurs les demandes indemnitaires faute de justificatifs en droit et en fait et a demandé, subsidiairement, la garantie de Messieurs [B] et [X].
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2023, la SAS AUER a demandé au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] ;
Vu l’assignation au fond ;
Vu les pièces versées aux débats.
Au principal,
DIRE ET JUGER que la responsabilité civile décennale de la société AUER n’est pas engagée ;
Par conséquent,
REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société AUER
DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société AUER ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société ACES à garantir et à relever indemne la société AUER de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [E] de sa demande en condamnation in solidum dirigée à l’encontre de la société AUER au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [E] à verser à la société AUER la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. »
A l’appui, elle a fait valoir que l’expert judiciaire n’a retenu que des défauts d’installation mineur, sans lien avec un dysfonctionnement qu’il n’a pas constaté, tandis que la question du sous-dimensionnement qu’il a évoqué, ayant émis des doutes sur la puissance de la machine au regard de la taille de l’habitation et de l’usage qu’en faisait Madame [E], nécessitait des investigations complémentaires que celle-ci a refusé de financer, qu’ainsi l’expert judiciaire avait écarté le principe de sa responsabilité.
Elle a précisé que sa responsabilité en qualité de constructeur au titre de la garantie décennale se supposait la démonstration d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’un dommage affectant l’un des éléments constitutifs entraînant une impropriété de l’ouvrage lui-même à sa destination, ce qui n’était pas établi par Madame [E], une PAC n’étant pas selon elle un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, le non fonctionnement de la PAC n’étant pas prouvé, l’imputabilité d’un manquement de sa part n’étant pas démontrée. Elle a précisé que seuls des manquements ont été relevés par l’expert à la charge de Monsieur [B] et de la SARL ACES qui n’a pas respecté, s’agissant de la 2de PAC les préconisations du constructeur à l’origine d’une surconsommation électrique et à l’encontre de laquelle elle a présenté une demande en garantie à titre subsidiaire. S’agissant de la question du sous-dimensionnement de la PAC, la SAS AUER a soutenu qu’il ne pouvait lui être imputé dès lors que sa prestation s’était limitée à la fourniture, Madame [E] l’ayant acquise directement sans passer par l’intermédiaire d’un professionnel.
Elle a ajouté que les demandes indemnitaires n’étaient pas justifiées juridiquement ou factuellement.
Monsieur [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2024, l’affaire examinée à l’audience du 15 avril 2024, la décision mise en délibéré au 1er juillet 2024, date prorogée en dernier lieu au 23 septembre 2024 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Une expertise judiciaire a été ordonnée dont Madame [E] en conteste les conclusions, le rapport de Monsieur [I] ayant été déposé en l’état, des investigations complémentaires, Madame [E] ayant fait part qu’elle n’entendait pas supporter une consignation complémentaire.
Les critiques de l’expertise n’étant pas de nature à remettre en cause sa validité, l’analyse du litige sera opérée sur la base du rapport de l’expertise judiciaire et des autres pièces produites.
Il résulte des débats et notamment de l’expertise judiciaire les éléments de contexte suivants
Monsieur [B] a installé chez Madame [E] une PAC de marque AUER qu’elle a directement commandée auprès de la société VM MATERIAUX ainsi qu’un plancher chauffant, outre l’ensemble des accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble (rapport d’expertise judiciaire - page 12),Courant 2012, la PAC étant tombée en panne, Madame [E] s’acquitte d’une somme de 363,80 euros TTC pour la réalisation d’un diagnostic qui conclut que la PAC est cassée et non réparable,Sur proposition de la SAS AUER, une PAC de remplacement est installée le 13 février 2013 par Monsieur [X], au coût supplémentaire acquitté par Madame [E] de 2.212,60 euros TTC,Un devis est établi le 14 septembre 2013 par la SARL ACES pour la réparation de la PAC pour un total de 2.005,18 euros TTC (pièce Me [M] n° 16) ; une facture de travaux dite de « remise au normes de votre installation de chauffage et de votre pompe à chaleur selon les prescription de AUER et des normes en vigueur » est établie par la SARL ACES le 31 mars 2015 pour un total de 1.415 euros TTC,Un devis est établi le 6 mars 2017 par Monsieur [X] pour « Erreur 30 et 90 Causé par l’ouverture des protections K gel quand il fait moins de 2° C extérieur et que la pompe à chaleur est restée à l’arrêt longtemps sans maintien en température de retour à 10° C (pendant plus 1hrs) – remplacement des K gel par des vannes – complément charge en gel glycol -15/-20°C ».Madame [E] soutient que la PAC est impropre à sa destination, à savoir assurer le chauffage dans sa maison, s’agissant du système central de chauffage de celle-ci.
L’expert judiciaire, dont Madame [E] conteste les conclusions concernant notamment l’état de fonctionnement ou de non fonctionnement de la PAC, a relevé les éléments suivants :
Une installation hydrauliquement raccordée selon les règles de l’art et les préconisations du constructeur (page 17)Trois défauts (pages 17 et 18) :L’absence de calorifugeL’inversion de raccordement sur la bouteille casse pression entre le départ plancher et le départ radiateurLe défaut de fixation du vase d’expansion supplémentaire raccordé avec un flexibleCes trois défauts d’installation sont qualifiés de « mineurs » ; l’expert explique que ces défauts ne sont pas selon lui de nature à rendre la PAC incapable de fournir la chaleur nécessaire au chauffage de la maison, ne peuvent pas être à l’origine du dysfonctionnement de la pompe à chaleur ; il relève toutefois que les défauts d’installation constatés peuvent diminuer le rendement global du système, soit diminuer la puissance délivrée (page 18),L’expert n’a pas pu vérifier si le réseau principal cheminant dans le doublage périphérique de la pièce principale a été calorifugé ou pas (galerie technique non visitable – page 23), une absence éventuelle de calorifuge sur une longueur de tuyauterie aussi importante pouvant entraîner de forte perte de puissance véhiculée au niveau de la sous station (page 17),L’expert n’a pas pu, faute de possibilité d’investigations complémentaires nécessitant le règlement d’une consignation supplémentaire, examiner la question du dimensionnement de la pompe à chaleur, des radiateurs et du plancher chauffant pour savoir si le système était capable de chauffer la maison (page 19),Concernant l’état de l’installation de la 1ère PAC : l’expert n’a pu en juger, celle-ci ayant été remplacée ; il note cependant l’absence de procès-verbal de mise en service ;Concernant la panne de la première PAC : l’expert l’impute au gel et suppose que l’installation d’un kit de protection antigel n’avait pas éviter la casse de la PAC, ce dispositif étant jugé par lui comme inadapté, dès lors que Madame [E] n’occupait la maison qu’irrégulièrement, une disjonction du système électrique pour une cause extérieure pouvant neutraliser l’efficience du kit de protection (page 20), l’expert considérant qu’il était préférable d’utiliser un système de protection contre le gel par ajout du monopropylène glycol dans le circuit, mais avec la conséquence d’une diminution significative des performances de la PAC ; l’expert a relié cette question à la celle du dimensionnement du système, la perte engendrée par la protection contre le gel devant être prise en compte au titre de la puissance de l’équipement (page 21),s’agissant de l’installation de la sous-station (restée en l’état après le changement de la PAC), l’expert relève un raccordement correct, hormis l’inversion de raccordement du réseau plancher et du réseau radiateur (page 22) mais l’a considérée comme « sans incidence réelle sur le rendement (évaluation à environ 1%) » (page 23) ; s’agissant du défaut de calorifuge sur la partie visible du réseau, s’il l’a considéré comme constitutif d’un manquement aux règles de l’art, il a considéré qu’il n’entraînait de perte réelle de chaleur dès lors que le réseau concerné se trouvait dans l’espace chauffé (page 23),concernant l’installation de la 2ème PAC : l’expert a estimé que la qualité du raccordement hydraulique (peu qualitative) n’avait pas de conséquence directe sur la longévité ou le fonctionnement du système (page 23), précisant cependant que le calorifuge utilisé devait pour une question de longévité être protégé ou remplacé par un matériaux plus résistants, l’utilisation immédiate de la PAC n’en étant pas affectée (page 23) ; le rapport de la SAS AUER du 24 juillet 2013 vaut pour l’expert validation définitive de l’installation (page 23), toutes les non-conformités relevées et préconisations faites par la SAS AUER n’ont pas été reprises ou respectées par la SARL ACES, d’une part, les vannes Exogel n’ayant pas été déposées, devenue inutile dès lors que le circuit était protégé contre le gel (circuit gycolé) ; l’expert a précisé toutefois que ce maintien des vannes Exogel n’avait pas d’incidence sur le fonctionnement de la PAC, relevant toutefois le risque qu’il vide le réseau (page 24), d’autre part, le vase d’expansion n’ayant pas été correctement fixé, ce qui constituait un non respect des règles de l’art (page 25), cependant sans conséquence sur le fonctionnement de l’installation, la rendant seulement plus difficile à la maintenance et sujette à un risque de fuite (pages 24 et 25) ; l’expert a précisé que la SAS AUER n’a pas établi un nouveau rapport d’installation et de mise en service sans remarque (page 25),lors des essais pendant l’expertise, la PAC a fonctionné normalement, l’expert ne garantissant le fonctionnement de la régulation et des pompes de gestion des circuits radiateurs (page 25) ; il a par ailleurs relevé l’absence de justificatif d’un contrat de maintenance et rappelé que l’opposition de Madame [E] à la poursuite des investigations n’a pas permis la vérification l’ensemble des points de fonctionnement de l’installation (page 25),s’agissant des surconsommations de la PAC, l’expert les a reliées à l’utilisation « intempestive et exagérée » de l’épingle électrique de secours installée, l’absence de possibilité d’investigations complémentaires n’ayant pas permis de vérifier l’hypothèse d’une régulation faisant trop souvent appel à l’enclenchement des batteries de secours qui aurait relever de la responsabilité de l’entreprise de maintenance (page 25),les défauts de l’installation relevés par l’expert n’expliquant pas l’incapacité de chauffer l’habitation dénoncée par Madame [E], et faute d’avoir pu procéder aux investigations complémentaires (note de calcul thermique, audit technique général de l’installation pour qualifier la puissance du plancher chauffant, vérifier la taille des radiateurs et vérifier le fonctionnement de la régulation), l’hypothèse d’un sous-dimensionnement de la puissance de la machine n’a pas pu être examinée (pages 25 et 26).A ce stade, il est rappelé que l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il ajoute qu’une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L’article 1792-3 du même code énonce que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Il précise qu’un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il s’en déduit que les éléments équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant en constituent pas en eux-mêmes un ouvrage et ne relèvent pas de la garantie décennale, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, et d’une part, les désordres dénoncés concerneraient, les PAC consécutivement installées dans l’habitation de Madame [E], d’autre part, ce que l’expert a nommé la « sous-station » dont la nature intégrée à la structure de manière pérenne qui sera jugée comme relevant de la garantie décennale, au même titre que le reste de dispositif (tuyauterie, radiateurs).
S’agissant des PAC, et au-delà du fait que celles-ci ne sauraient relever de la qualification d’équipement couverts par la garantie décennale, au regard à leur caractère dissociable de l’immeuble, il sera jugé que les éléments aux débats n’établissent pas :
que la deuxième PAC ne fonctionne pas, l’expert l’ayant faite fonctionner et qualifiant son fonctionnement de « normal », tandis que les pièces produites par Madame [E] confirment l’historique présenté par l’expert concernant les travaux d’installation initiale, de remplacement de la première PAC, d’interventions et réparations ultérieures, sans établir le constat objectif d’une absence de chauffage chez elle,que la deuxième PAC et son raccordement au dispositif général est source de perte de chaleur, Madame [E] n’apportant pas d’éléments techniques et objectifs contredisant les conclusions de l’expert sur ce point,la confirmation technique de l’hypothèse d’une insuffisance du dimensionnement de l’installation au regard de la taille de l’immeuble ou de son usage, et par-là confirmation d’une insuffisance de chauffage dans l’immeuble, hypothèse que l’expert a émise mais qu’il n’a pu vérifier en raison de l’arrêt des investigations expertales à l’initiative de Madame [E], celle-ci n’apportant pas par ailleurs d’éléments objectivant ce défaut ou insuffisance de chauffage qu’elle a dénoncés,la confirmation technique d’une surconsommation électrique liée à l’hypothèse d’une régulation faisant trop souvent appel à l’enclenchement des batteries de secours, hypothèse que l’expert a émise mais qu’il n’a pu vérifier en raison de l’arrêt des investigations expertales à l’initiative de Madame [E], celle-ci n’apportant pas par ailleurs d’éléments objectivant ce défaut ou insuffisance de chauffage qu’elle a dénoncés.S’agissant de la sous-station et du système général de chauffage, relevant de la garantie décennale, il sera jugé que les éléments aux débats n’établissent pas :
la confirmation technique du sous dimensionnement des raccordements et tuyauterie dénoncée par Madame [E], en raison de l’arrêt des investigations expertales à l’initiative de celle-ci,la confirmation technique d’une perte de puissance véhiculée au niveau de la sous-station en lien avec le caractère calorifugé ou non du réseau principal, en raison de l’arrêt des investigations expertales à l’initiative de Madame [E], celle-ci n’apportant pas par ailleurs d’éléments objectivant ce défaut ou insuffisance de calorifuge éventuel,la confirmation technique d’un défaut éventuel de fonctionnement de la régulation et des pompes de gestion des circuits radiateurs, qui ne sauraient se déduire du seul fonctionnement « normal » de la PAC constaté par l’expert, cela, en raison de l’arrêt des investigations expertales à l’initiative de Madame [E].Dans ces conditions, les demandes de Madame [E] tenant à la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 20.000 euros pour le remplacement de l’installation générale, la somme de 7.000 euros au titre d’un préjudice résultant d’une surconsommation électrique, la somme de 12.000 euros pour la réparation du préjudice de jouissance résultant du défaut ou insuffisance de chauffage seront rejetées.
S’agissant des différentes interventions pour les réparations et la remise en route du chauffage au titre desquelles Madame [E] sollicite la condamnation des défendeurs à hauteur de 13.000 euros (8.000 + 5.000), il convient de relever que seule la seconde PAC est concernée (trois vices mineurs relevés par l’expert, calorifuge inadapté - sur la partie visible - pour assurer la longévité de l’équipement, maintien de vannes Exogel amenant l’existence d’un risque de fuite, insuffisance du diagnostic de la SAS AUER, non-conformité partielle des réparations effectuées par la SARL ACES).
Cependant, la garantie décennale n’étant pas applicable, et aucune réclamation n’ayant été présentée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, le surplus de réclamations indemnitaires sera rejeté, Monsieur [B] n’étant pas, en tout état de cause, intervenu au titre de la deuxième PAC.
Madame [E], succombante, sera tenue aux dépens de l’instance y compris les frais de l’expertise.
Il n’est cependant pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS AUER et de la SARL ACES.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [E] à payer à Monsieur [B] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément commande d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Madame [P] [E] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens, y compris les frais d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS AUER et de la SARL ACES,
CONDAMNE Madame [P] [E] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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