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CA Aix-en-Provence, 24 sept. 2024, RG 23/11562


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Date
24/09/2024
Numéro
23/11562
Chambre
Chambre 1-5
Type
Ordonnance
Id
66f3a8d05c2cfc5a084ac729

Texte de la décision

7,991 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/11562 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL37C

Ordonnance n° 2024/MEE/147

Monsieur [O] [Z]

représenté et assisté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CLAVEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [D] épouse [Z]

représentée et assistée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CLAVEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

Madame [X] [I]

représentée et assistée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 25 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 24 Septembre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 11 septembre 2023 [O] [Z] et [B] [D] épouse [Z] ont interjeté appel du jugement prononcé le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a statué en ces termes :

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [D] épouse [Z] à faire procéder à leurs frais à la dépose du compteur LINKY leur appartenant et empiétant sur l'abri maçonné situé sur le fonds cadastré [Cadastre 4] numéro [Cadastre 2]propriété de Madame [X] [I] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [D] épouse [Z] à faire procéder à leurs frais à la suppression de la partie du câble électrique empiétant sur le fourreau allant du regard numéro 4 à l'abri maçonné, situé en tréfonds de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] numéro [Cadastre 2] propriété de Madame [X] [I] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois à partir de la signification du jugement

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [D] épouse [Z] à payer a Madame [X] [I] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [D] épouse [Z] à faire procéder à leurs frais à la pose d'un nouveau coffret à eau et à la déviation du tuyau PEHD au niveau du [Adresse 5] à [Localité 6] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour compter d un délai de deux mois a partir de la signification du jugement.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [D] épouse [Z] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

REJETE la demande de Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [D] épouse [Z] formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [D] épouse [Z] aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit

Par conclusions d'incident notifiées le 8 mars 2024 [X] [I] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution.

Par conclusions d'incident notifiées le 24 juin 2024 [O] [Z] et [B] [D] épouse [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :

DEBOUTER Madame [I] de sa demande de sa demande de radiation de l'appel formé par les consorts [Z]

DEBOUTER Madame [I] de ses demandes formées au titre de l'article 700

CONDAMNER Madame [I] à verser aux consorts [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024 [X] [I] demande au conseiller de la mise en état de :

DEBOUTER Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [D] épouse [Z] de leur

demandes, fins et conclusions ;

En conséquent,

ORDONNER la radiation de l'appel formé par Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [D] épouse [Z] à l'encontre dudit jugement ;

CONDAMNER Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [D] épouse [Z] à verser à Madame [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.

L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.

sur la radiation

L'article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

Mme [I] soutient que les époux [Z] ont été condamnés outre la réalisation de travaux de dépose du compteur LINKY de leur appartenant, de suppression de la partie du câble électrique empiétant sur le fourreau allant du regard numéro 4 à l'abri maçonné, situé en tréfonds de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] numéro [Cadastre 2] et pose d'un nouveau coffret à eau et à la déviation du tuyau PEHD au niveau du [Adresse 5] à [Localité 6], à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'en dépit du caractère exécutoire des dispositions du jugement querellé, les époux [Z] n'ont toujours pas procédé au moindre règlement des condamnations mises à leur charge.

Les époux [Z] ne contestent pas ne pas avoir procédé au règlement des condamnations financières et répliquent qu'ayant peu de moyens ils ont préféré prioriser la mise en oeuvre des obligations de faire ordonner par le Tribunal.

En l'espèce il résulte des pièces produites à l'issue des conclusions d'incident que les époux [Z] ne justifient que de l'envoi de deux courriers recommandés avec accusé réception, l'un à EDF, l'autre au service des eaux de la ville de [Localité 6], le 23 août 2023 et ne produisent aucun élément pour considérer que leur situation financière les empêche de procéder aux versements des sommes mises à leur charge.

Il conviendra en raison du défaut d'exécution des condamnations ordonnées à l'encontre des époux [Z] par le jugement du 11 septembre 2023 de prononcer la radiation de l'instance d'appel.

sur les demandes accessoires

Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner les époux [Z] aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit de [X] [I].

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation de l'instance pour défaut d'exécution ;

Condamnons [O] [Z] et [B] [D] épouse [Z] aux dépens ;

Condamnons [O] [Z] et [B] [D] épouse [Z] à verser à [X] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier

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