CA Amiens, 19 mars 2024, RG 22/00473
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Texte de la décision
Arrêt
N°240
Société [8]
C/
CPAM des Flandes
Cour d'appel d'Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 19 mars 2024
N° RG 22/00473 - N° PORTALIS DBV4-V-B7G-IKXC - N° REGISTRE 1ÈRE INSTANCE : 20/02263
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 novembre 2021
Parties en cause :
Appelante
Société [8]
AT : Monsieur [K] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugues Maquinghen de l'association DM avocats, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Laure Moreau-Ansart, avocat au barreau de Lille
Et :
Intimée
CPAM des Flandres
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Débats :
A l'audience publique du 11 janvier 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Greffier lors des débats :
Mme Blanche Tharaud
Composition de la cour lors du délibéré:
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Prononcé :
Le 19 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier.
*
* *
DECISION
Par un jugement en date du 22 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par la société [8] du rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM ou la caisse) de l'accident dont a été victime son salarié M. [J], a :
- déclaré opposable à la société [8] la décision de prise en charge de l'accident professionnel de M. [J] par la commission de recours amiable de la CPAM des Flandres du 21 août 2020,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
- condamné la société [8] aux dépens.
La société [8] a relevé appel le 31 janvier 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 19 janvier précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2023, où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 11 janvier 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 11 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger que l'accident de M. [J] en date du 1er août 2019 ne doit pas être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail,
- débouter la CPAM de ses demandes reconventionnelles,
- déclarer mal fondées et inopposables la décision de prise en charge de l'accident de la caisse et celle de rejet de la commission de recours amiable,
- déclarer que dans les rapports caisse/employeur, cet accident ne relève pas des accidents du travail,
- déclarer que l'accident de M. [J] et ses conséquences ne peuvent en toute hypothèse être imputés sur son compte,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
La société soutient que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident dont a été victime M. [J] ne peut s'appliquer en l'espèce dans la mesure où les faits se sont déroulés sur le temps de pause du salarié en dehors du lieu de travail.
Elle expose que l'altercation survenue en dehors des temps et lieu de travail, qui est la cause exclusive de la lésion subie par le salarié, constitue une cause étrangère. Elle en déduit que le salarié n'était dès lors pas soumis au contrôle et à l'autorité de son employeur.
Elle ajoute que, dans l'hypothèse où la cour d'appel devrait considérer comme établie la matérialité du fait accidentel, il existe bien une cause totalement étrangère au travail à l'origine de cet accident, car le salarié s'est soustrait à l'autorité de son employeur en quittant l'enceinte de l'entreprise pour se rendre dans un bar où une bagarre a éclaté avec des tiers et à l'occasion de laquelle il a été agressé sans aucun lien avec son travail.
Par conclusions communiquées au greffe le 8 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- dire que la matérialité de l'accident du travail du 1er août 2019 dont a été victime M. [J] est établie,
- déclarer sa décision de prendre en charge cet accident opposable à la société [8],
- débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [8] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM réplique qu'en l'espèce, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que le salarié se serait volontairement soustrait à son autorité et rappelle que même la faute éventuelle de la victime n'est pas de nature à exclure la qualification d'accident du travail.
Elle ajoute que le salarié s'est rendu dans le bar pour venir en aide à deux collègues mêlés à une bagarre avec deux tiers, qu'il est reparti sur le site de l'entreprise puis, qu'alors qu'il se rendait à la cantine de l'entreprise, les deux agresseurs qui l'avaient suivi l'ont renversé à bord de leur véhicule et battu.
Elle conclut que, quand bien même la rixe aurait initialement commencé dans le bar se situant hors de l'enceinte de l'entreprise, l'agression et l'accident de voiture se sont déroulés sur le lieu du travail.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le 2 août 2019, la société [8] a complété et transmis à la CPAM des Flandres une déclaration d'accident du travail pour son salarié, M. [J], pour des faits survenus la veille à 17h45, dans le cadre d'un horaire de travail de 14h00 à 22h00, qu'elle décrit en ces termes : « la victime était en pause. Deux individus se sont introduits par effraction sur le site avec un véhicule et ont percuté volontairement la victime : des coups ont été portés sur la victime par ces individus, puis sur une autre personne ». Le siège et la nature lésionnels précisés sont « Tête, jambe, pied ' fracture, hématome, douleur interne, visage, dents » et il est également indiqué qu'un rapport de police a été établi par la brigade de [Localité 5]-[Localité 4].
A cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 1er août 2019 et mentionnant une « fracture du 2e et 3e métatarsien peu déplacés et traitée par une botte plâtrée + fracture bi malléolaire traitée par 2 plaques 1/3 tube superposées complétées par une botte plâtrée + plaies lèvre inférieure suturée » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 août 2019.
L'employeur a émis des réserves quant au caractère professionnel de cet accident par un courrier du 2 août 2019.
Par courrier du 17 mars 2020, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont a été victime M. [J] le 1er août 2019.
La société [8] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social, lequel a statué comme exposé précédemment.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu de ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il résulte de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu aux temps et lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié ou ses ayants droit d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
Le salarié est considéré comme se trouvant aux temps et lieu de travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur.
Il sera rappelé à ce titre que le temps du travail comprend celui de la pause déjeuner (Crim., 5 mars 2019, pourvoi n°17-86.984).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'établir cette présomption simple que l'employeur peut combattre par la démonstration de ce que la lésion survenue aux temps et lieu de travail a une cause totalement étrangère au travail.
L'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'accident du travail et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité.
En l'espèce, dans son courrier de réserves du 2 août 2019, M. [M], supérieur hiérarchique de M. [J], a décrit l'accident en ces termes : « le soir du 1er août 2019, deux individus se sont introduits par effraction avec un véhicule dans l'enceinte de l'entreprise en forçant le passage à deux points de contrôle successifs. Alors que M. [J] quittait à pied son véhicule avec son collègue M. [O] pour se rentre dans le réfectoire du terminal, les deux individus en voiture ont tenté de les écraser avec leur voiture. M. [J] a été de ce fait violemment percuté.
Il semblerait également que ces mêmes individus soient ensuite sortis de leur véhicule et aient porté de violents coups au visage et au corps de M. [J]. Plusieurs autres dockers ont dû intervenir pour aider leur collègue de travail, sérieusement blessé, une bagarre ayant alors éclaté entre nos salariés et ces individus. M. [J] a été transporté en urgence au centre hospitalier ».
M. [M] a également complété un questionnaire témoin de la caisse primaire, dans lequel il à nouveau relaté les faits auxquels il a assisté et qu'il a décrits dans le courrier du 2 août 2019
Un autre témoin, M. [R], a décrit les évènements en des termes similaires.
Dans le questionnaire assuré, la victime a déclaré qu'une rixe avait précédé son accident en ces termes : « nous étions 2 contremaitres à gérer le navire ce jour-là. Mon collègue m'annonce qu'il vient de recevoir un coup de fil, 2 jeunes dockers de notre équipe se font agresser au [7] sur le port ouest. Il me demande donc si je peux l'accompagner pour récupérer les jeunes, ce que j'accepte. Arrivé au [7] un des jeunes a oublié sa veste avec ses clefs de voiture à l'intérieur. Le jeune me demande d'aller la récupérer car 3 individus agressifs ne le laissent pas faire. Au moment où je pénètre sur la terrasse intérieure, 2 des individus en question se sont jetés sur moi. Il s'en est suivi un échange de coups. Après cela, nous sommes montés dans la camionnette très très vite car les individus ont couru jusqu'à leur coffre pour récupérer un couteau. Après avoir passé les 2 postes de garde, je me suis garé avec la camionnette devant le vestiaire. En descendant, une voiture m'a fauché alors que je ne m'y attendais pas. Elle était conduite par les 2 individus cités précédemment. Ils sont descendus après m'avoir percuté les deux hommes sont sortis du véhicule et m'ont roué de coups ainsi qu'un des 2 jeunes. Il a fallu plusieurs personnes dont les gardiens pour qu'ils arrêtent de nous frapper. Suite à cela j'ai eu une fracture du 2e et 3e métatarsien peu déplacée et traitée par une botte platrée jambe droite, une fracture bi malléolaire traitée sous rachianesthésie par 2 plaques tiers de tube superposées jambe gauche, lèvre ouverte, plusieurs dents cassées et déchaussées ».
Le 27 janvier 2020, M. [F], directeur général de la société appelante, a communiqué à la caisse la réponse au questionnaire employeur sous forme de courrier, par lequel il a ajouté des éléments de faits à la déclaration et au courrier de réserves du 2 août 2019, en ces termes : « le 1er août 2019 en fin d'après-midi, deux dockers M. [H] [S] et [O] se sont rendus au [7], qui est un lieu de restauration situé à 2 kilomètres de l'entreprise [et ils auraient ' à leur arrivée] été violemment pris à parti et injuriés par plusieurs individus fortement alcoolisés, salariés d'une autre entreprise du port (TCSI). Les deux dockers en question ont alors appelé M. [J] et M. [N] [S], lesquels se sont rendus sur place. A leur arrivée une bagarre a éclaté devant le [7] entre l'ensemble des protagonistes. Les dockers ont ensuite repris leur véhicule pour rejoindre leur lieu de travail mais ont été suivi à leur insu par les individus, jusque dans l'enceinte de l'entreprise, violant ainsi les contrôles d'accès ».
Eu égard aux différentes déclarations de l'employeur lors de l'instruction, celui-ci ne saurait sérieusement soutenir que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie dès lors qu'il a lui-même déclaré que son salarié avait été renversé et agressé physiquement dans l'enceinte de l'entreprise.
En réalité, la société [8] conteste le fait que cet accident se soit produit aux temps et lieu de travail et invoque comme cause exclusive et étrangère au travail la rixe dans le bar qui se trouve à l'extérieur de l'entreprise et qui s'est déroulée avant l'accident de voiture et l'agression sur son site.
Or, il convient de relever, d'une part, que cet évènement dans le bar s'inscrit dans une série d'évènements survenus à l'occasion du travail, dont une partie s'est déroulée aux temps et lieu du travail (l'accident de voiture et l'agression physique), non dénué de tout lien avec le travail dès lors que M. [J] a quitté l'enceinte de l'entreprise et s'est rendu sur place, non pas pour se soustraire à l'autorité de son employeur contrairement aux allégations de ce dernier, mais pour secourir deux collègues de travail qui avaient appelé à l'aide durant leur agression. Ces faits ne sont d'ailleurs pas contestés par la société.
D'autre part, il ressort des éléments produits aux débats et des différents témoignages que les lésions subies par M. [J] résultent, non pas de son intervention dans le bar, mais de son agression physique par deux tiers qui l'avaient préalablement renversé avec leur voiture sur le site de l'entreprise, alors qu'il se dirigeait à pied, pendant sa pause, vers le restaurant de la société.
En conséquence, il doit être déduit de l'ensemble de ces éléments que le fait accidentel s'est déroulé aux temps et lieu de travail.
Partant, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité.
La société [8], à qui il incombe de combattre cette présomption, ne produit aucun élément qui établirait que les lésions subies par M. [J] résulteraient d'une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé qu'il a déjà été considéré que la rixe dans le bar s'inscrivait dans la série d'évènements survenus à l'occasion du travail et ayant concouru à la survenance de l'accident du travail.
C'est donc de manière fondée que les premiers juges ont déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime M. [J] le 1er août 2019.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en toutes ses prétentions, la société [8] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande qu'elle a formulée au titre de l'article 700 du même code.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la CPAM la charge de ses frais irrépétibles.
La société [8] sera donc condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [8] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société [8] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Ampiliation
Arrêt 22/273 en date du 19 mars 2024
Copies certifiées conformes
1 copie dossier le 19/03/2024
1 copie TJ le 19/03/2024
1 copie SAS [8] le 19/03/2024 par LRAR
1 copie CPAM le 19/03/2024 par LRAR
1 copie Me Maquinghen le 19/03/2024
Copies exécutoires
1 copie CPAM le 19/03/2024 par LRAR
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