CA Amiens, 17 juin 2024, RG 22/02172
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Texte de la décision
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 7] [Localité 5]
C/
[W]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2024
N° RG 22/02172 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INZ2 - N° registre 1ère instance : 22/00057
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de lille en date du 05 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de [Localité 7] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [B] [C], dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2024 puis le 17 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [D] [W] du rejet de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] (la CPAM ou la caisse) de l'accident en date du 3 août 2021 déclaré par son employeur, la société [6], le 4'août'2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement en date du 5'avril'2022, a':
-'dit que M. [W] a été victime d'un accident du travail en date du 3 août 2021 devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
-'renvoyé M. [W] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle,
-'condamné la CPAM aux dépens de l'instance.
La CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 mai 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023, où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 12 mars 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 15 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de':
-'dire et juger n'y avoir lieu à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 3'août'2021,
-'confirmer sa décision de refus de prise en charge de cet accident, datée du 26 octobre 2021,
-'débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
-'condamner M. [W] aux entiers dépens.
La caisse confirme avoir reçu les pièces de M. [W] avant l'audience.
Elle fait valoir que la matérialité du fait accidentel qui serait survenu le 3 août 2021 n'est pas établie compte tenu de l'absence de témoins dans un contexte où l'employeur, qui a émis des réserves, a indiqué que d'autres salariés se trouvaient sur le quai à ce moment-là, que l'assuré lui-même a ensuite désigné une personne (M. [O]) dans le cadre de l'enquête administrative, et enfin qu'il n'est pas allé consulter son médecin traitant avant le lendemain de l'accident allégué.
Elle considère encore que l'information à l'employeur et l'inscription de l'évènement au registre des accidents bénins ne suffisent pas à établir la réalité d'un fait accidentel, relevant notamment des incohérences constituées par':
-le fait que la première personne avisée mentionnée dans la déclaration d'accident du travail (M.'[G]'[U]) était en congé le jour des faits,
- le fait que le salarié a pour sa part déclaré l'identité d'une autre personne (M. [O]),
- et enfin le fait qu'il avait répondu à l'enquêteur que le travail n'était pas en lien avec la douleur qu'il avait ressente.
Enfin, la CPAM relève que l'absence de témoins du fait accidentel allégué ne s'explique pas dès lors que pas moins de vingt personnes étaient présentes dans l'unité de travail de M. [W] le jour des faits, de même qu'il est inconcevable que la chute n'ait pas été enregistrée sur les bandes vidéo, alors que M. [W] lui-même avait indiqué dans le cadre de l'enquête qu'il y avait des caméras dans l'entrepôt sur les quais de réception.
A l'audience, M. [W] demande oralement à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il explique avoir été victime d'un accident du travail à un moment où il était seul et contrôlait des marchandises'; qu'il s'est pris les pieds dans un film d'emballage qui dépassait d'une palette, précisant avoir tenté d'amortir sa chute sur le genou, avec les mains.
En réponse aux objections de la caisse relatives à l'absence invraisemblable de témoins et d'images de l'accident, il explique que la caméra qui se trouve sur le site est rotative, de sorte qu'elle n'était pas dirigée vers lui à l'instant de sa chute, que les autres salariés se trouvaient alors sur le quai, de sorte qu'ils n'ont pas pu voir l'accident, et enfin que son manager, M. [O], est arrivé juste après les faits.
Il souligne particulièrement':
- le fait que les salariés susceptibles selon l'employeur d'assister à l'accident ne se trouvaient pas dans la même partie du bâtiment que lui, et que parmi les dix-neuf salariés cités par la société [6], une partie étaient alors en congés et d'autres étaient seulement intérimaires';
- le fait que M.'[G]'[U] a été mentionné comme première personne avisée de l'accident, alors que ce dernier était en réalité en congés le jour des faits,
concluant sur ces deux points, que son employeur a établi de fausses déclarations.
Il conclut expliquant avoir été accompagné à l'infirmerie par son responsable, M. [O], relève que le SAMU a été appelé mais qu'il a préféré rentrer seul chez lui en voiture, avant de consulter son médecin traitant le lendemain.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la CPAM pour une présentation plus complète de ses demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Le 4 août 2021 la société [6] a complété une déclaration d'accident du travail pour son salarié, M. [W], pour des faits survenus la veille à 10h00 qu'elle a décrits en ces termes': «'il déclare être tombé sur les genoux alors qu'il contrôlait réception palettes (sic), et avoir pris son pied dans film emballage'(sic) ». La nature et le siège lésionnels indiqués sont «'genoux ' bas du dos ' douleurs'».
A cette déclaration été joint un certificat médical initial établi le 4 août 2021, mentionnant «'chute de sa hauteur hier, douleur lombaire et dorsale douleur genou droit et main droite'».
La caisse a instruit le dossier et a notifié à M. [W] son refus de prendre en charge cet accident par décision du 26 octobre 2021.
M. [W] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a statué comme exposé précédemment.
***
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu de ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il résulte de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu aux temps et lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié ou ses ayants droit d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
Il appartient au salarié d'établir cette présomption simple que la caisse peut combattre par la démonstration de ce que la lésion survenue aux temps et lieu de travail a une cause totalement étrangère au travail.
L'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'accident du travail et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur que la chute du salarié se serait produite le 3 août 2021 à 10h00, pour un horaire de travail de 06h00 à 13h00, sur son lieu habituel de travail, et que cet incident aurait été connu de ses préposées et aurait été consigné dans le registre des accidents du travail bénins le jour-même.
Dans l'encadré «'éventuelles réserves motivées'» l'employeur a indiqué que le salarié avait déclaré qu'il n'y avait pas de témoin, alors que le manager et les employés étaient présents sur le quai.
Il a précisé dans le questionnaire employeur qu'il a complété dans le cadre de l'instruction de la CPAM qu'il n'y avait aucun témoin de la scène, que les caméras de vidéosurveillance n'avaient pas filmé la chute de M. [W], lequel était en train de réaliser au moment de l'accident des activités habituelles, soit un contrôle de palette. Il a en outre mentionné le nom de vingt salariés présent ce jour-là dans l'unité de travail de M. [W].
Dans le questionnaire assuré de la CPAM, M. [W] a décrit les faits en ces termes': «'lors du contrôle des palettes un morceau de fil dépassait en bas de celle-ci et je me suis pris le pied dedans donc je suis tombé en avant sur le genou et mes mains pour amortir le choc et j'ai entendu un craquement au niveau du dos. Je dois passer un IRM le 8 septembre'» et a précisé qu'aucun témoin n'avait assisté à la chute.
Le certificat médical initial établi le lendemain du fait accidentel mentionne une «'chute de sa hauteur hier douleur lombaire et dorsale douleur genou droit et main droite'», ce qui est cohérent avec la description des évènements par l'assuré.
Ainsi, il est constaté que la chute dont a été victime M. [W] est survenue aux temps et lieu de travail alors qu'il effectuait une tâche habituelle de contrôle de palette, que son employeur a été prévenu le jour-même de cet accident, lequel a en outre été consigné au registre des accidents du travail bénins de l'entreprise.
Contrairement aux dires de la caisse, la constatation médicale des lésions, soit le lendemain du fait accidentel, ne saurait être considérée comme tardive.
De même, l'identité de la première personne avisée, qui diffère selon les dires de l'assuré et de l'employeur, importe finalement peu dans la mesure où il n'est pas contesté que l'employeur a été informé de l'accident le jour-même par l'un de ses préposés.
De ces éléments, qui constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, découle la preuve de la survenance d'un accident aux temps et lieu du travail de M. [W], duquel ont découlé des lésions physiques constatées médicalement le lendemain.
Il importe peu que les salariés présents ce jour-là sur le même site que M. [W], dont on ne connaît d'ailleurs ni la disposition ni la superficie, n'aient pas vu l'accident litigieux, l'absence de témoin direct n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité du fait accidentel, étant d'ailleurs relevé au surplus que rien n'indique dans le dossier que le contrôle de palettes au cours duquel est survenu la chute aurait dû être réalisé avec d'autres salariés.
Au surplus et en réponse aux motifs soutenus par la caisse, il sera relevé':
-que c'est l'employeur et non le salarié qui a déclaré que M.'[G]'[U] était la première personne avisée alors que ce dernier était en congés le jour des faits'; M. [W] n'ayant jamais formulé une telle déclaration, reconnue inexact par les deux parties à la présente instance';
-que la réponse «'non'» apportée par le salarié en réponse à la question de l'agent enquêteur': «'Selon vous, le travail a-t-il un lien avec cette douleur'», est tout aussi susceptible d'inclure ou d'exclure, sous l'intitulé «'le travail'», la survenue de l'accident'; ainsi peut-il se comprendre que le salarié ne mettait pas en relation ses douleurs aux genoux et dos, et la pratique habituelle de son activité professionnelle, sans qu'il ait voulu dénier l'existence d'un lien entre la chute déclarée sur'la main et le ou les genoux, et la douleur consécutive.
Partant, l'assuré bénéficie donc de la présomption d'imputabilité.
Alors qu'il incombe à la caisse appelante de renverser cette présomption en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine des lésions subies par M.'[W], celle-ci se contente d'invoquer la tardiveté de la constatation médicale des lésions et l'absence de témoin.
Elle échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe.
Le jugement, en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M.'[W] le 3 août 2021, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5], qui succombe, aux entiers dépens de première instance, et pour le même motif, la caisse sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président,
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