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CA Amiens, 19 mars 2024, RG 22/03110


Vérifier : CA Amiens, 19 mars 2024, RG 22/03110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
22/03110
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
66f3a8d75c2cfc5a084ac77b

Texte de la décision

42,312 caractères

ARRET

N°243

[P]

C/

URSSAF DE PICARDIE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 MARS 2024


N° RG 22/03110 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPQL - N° registre 1ère instance : 910-15

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 08 novembre 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [M] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Gravier, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Sylvie Racle-Gandillet, avocat au barreau de Saint-Quentin

ET :

INTIMEE

URSSAF de Picardie ayant siège social [Adresse 1] - [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Laetitia Berezig de la SCP Brochard-Bedier et Berezig, avocat au barreau d'Amiens

DEBATS :

A l'audience publique du 11 janvier 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche Tharaud

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, président,

et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.

*

* *

DECISION

M. [M] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise de son opposition à six contraintes émises par le Régime social des indépendants de Picardie (le RSI ou la caisse) aux droits duquel vient l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF ou la caisse), par lettres recommandées adressées au secrétariat les 19 novembre 2015, 7 septembre 2016, 17 juillet 2017 et 6 novembre 2017.

Par jugement en date du 8 novembre 2018, cette juridiction a :

- ordonné la jonction des quatre procédures ;

- déclarée non fondée l'opposition de M. [P] ;

- validé en conséquence les contraintes ainsi qu'il suit :

o contrainte du 30 octobre 2015 à un montant de 3 560 euros (cotisations des mois d'octobre et de novembre 2010, de février à octobre 2011, de février à octobre 2012 et de février et de mars 2013) ;

o contrainte du 30 octobre 2015 à un montant de 2 169 euros (cotisations des années 2010 à 2012, des mois d'avril à novembre 2013, de février à août 2014 et régularisation 2013) ;

o contrainte du 30 octobre 2015 à un montant de 512 euros (4e trimestre 2014 et 1er et 2e trimestre de 2015) ;

o contrainte du 17 août 2016 à un montant de 262 euros (1er trimestre 2016) ;

o contrainte du 4 juillet 2017 à un montant de 843 euros (2e au 4e trimestre 2016) ;

o contrainte du 16 octobre 2017 à un montant de 603 euros (1er et 2e trimestre 2017) ;

- condamné M. [P] au paiement des frais de signification des contraintes pour un montant total de 312,84 euros.

Le jugement lui ayant été signifié le 13 mars 2019, M. [P] en a interjeté appel le 2 avril 2019.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2020, puis l'affaire a été renvoyée à deux reprises avant d'être radiée. Elle a de nouveau été inscrite au rôle le 23 juin 2022 à la demande du conseil de l'appelant, puis fixée à l'audience du 6 mars 2023, et enfin renvoyée à l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers et se sont rapportées à leurs écritures.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2023, M. [P] demande à la cour d'appel de :

- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- Réformer en intégralité le jugement, et statuant de nouveau :

- Annuler les contraintes ;

- Débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes ;

- A titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement ;

- En tout état de cause, s'entendre condamner l'URSSAF aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse et suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2022, l'URSSAF de Picardie demande à la cour d'appel de :

- Débouter M. [P] de sa demande tendant à ce que son appel soit déclaré fondé ;

- Le débouter de sa demande d'infirmation du jugement ;

- Le débouter de sa demande d'annulation des six contraintes contestées ;

- Le débouter de sa demande tendant à ce que les prétentions de l'URSSAF soit écartées ;

- Le débouter de sa demande de délais de paiement ;

- Le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2018, sauf à constater que la contrainte du 30 octobre 2015 (visant le 4e trimestre 2014 et 1er et 2e trimestres 2015), et les contraintes du 17 août 2016, 4 juillet 2017 et 16 octobre 2017 ont toutes été ramenées à zéro, et que la deuxième contrainte du 30 octobre 2015 (visant les mois d'avril à novembre 2013, février à août 2014 et les périodes de régularisation des années 2010 à 2013) a été ramenée au montant total de 1 737 euros, dont 1 615 euros en principal et 122 euros de majorations de retard.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Appel a été interjeté par M. [P] le 2 avril 2019 d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais le 8 novembre 2018 qui lui a été signifié le 13 mars 2019.

Le délai d'un mois pour former appel ayant été respecté, l'appel de M. [P] est recevable.

Sur la jonction des affaires en première instance

L'article 368 du code de procédure civile prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire et en application de l'article 537 dudit code, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

La décision de jonction des quatre procédures prise par les premiers juges n'est donc pas susceptible d'infirmation ou de confirmation.

Sur la prescription des cotisations au titre des périodes de 2010 à 2013

L'appelant fonde d'abord sa demande d'annulation des six contraintes litigieuses, pour la première fois à hauteur de cour d'appel, sur la prescription des cotisations au titre des années 2010 à 2013 qu'il qualifie de 'manifeste', sans autres précisions.

Avant d'interroger la pertinence d'une annulation au motif tiré de la prescription, des six contraintes qui couvrent une période de cotisations courant d'octobre 2010 à juin 2017, il convient d'apprécier si la prescription est acquise pour les cotisations 2010 à 2013.

A cet égard, en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, non modifié en son alinéa 1er par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

Modifié par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable à compter du 1er janvier 2017, le même article, en son alinéa 1er, dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Puis, la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité.

Enfin, en application des articles 563 et 566 du code de procédure civile combinés, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux et ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

S'agissant ainsi des seules cotisations au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013, objets du débat relatif à la prescription, il ressort des pièces produites que la caisse RSI de Picardie a délivré à M. [P] :

- Une lettre de mise en demeure datée du 30 novembre 2011 dont l'accusé de réception porte une signature non contestée par son destinataire, sans date, relative aux cotisations au titre des mois d'octobre 2010, novembre 2010, février 2011 et mars 2011, pour un montant global de cotisations et majorations de retard de 5 166 euros.

En application des dispositions de l'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, applicable jusqu'au 23 décembre 2011, la mise en demeure concerne des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi. Le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription soutenu par l'appelant n'est donc pas pertinent.

- Une lettre de mise en demeure datée du 30 novembre 2011 dont l'accusé de réception, daté du 22 décembre 2011, porte une signature non contestée par son destinataire, relative aux cotisations au titre des mois d'avril 2011, mai 2011, juin 2011 et juillet 2011, pour un montant global de cotisations et majorations de retard de 4 884 euros.

En application des dispositions de l'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, applicable jusqu'au 23 décembre 2011, la mise en demeure concerne des cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi. Le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription soutenu par l'appelant n'est donc pas pertinent.

- Une lettre de mise en demeure datée du 30 novembre 2011 dont l'accusé de réception, daté du 22 décembre 2011, porte une signature non contestée par son destinataire, relative aux cotisations au titre des mois d'août 2011, septembre 2011 et octobre 2011, pour un montant global de cotisations et majorations de retard de 3 653 euros.

En application des dispositions de l'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, applicable jusqu'au 23 décembre 2011, la mise en demeure concerne des cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi . Le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription soutenu par l'appelant n'est donc pas pertinent.

- Une lettre de mise en demeure datée du 25 avril 2012 dont l'accusé de réception daté du 3 mai 2012 porte une signature non contestée par son destinataire, relative aux cotisations au titre des mois de février 2012 et mars 2012, pour un montant global de cotisations et majorations de retard de 499 euros.

En application des dispositions de l'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, la mise en demeure concerne des cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi. Le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription soutenu par l'appelant n'est donc pas pertinent.

- Une lettre de mise en demeure datée du 30 juillet 2012 dont l'accusé de réception comporte la mention 'Non réclamé', relative aux cotisations au titre des mois d'avril 2012, mai 2012 et juin 2012, pour un montant global de cotisations et majorations de retard de 498 euros.

En application des dispositions de l'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, la mise en demeure concerne des cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi. Le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription soutenu par l'appelant n'est donc pas pertinent.

- Une lettre de mise en demeure en date du 19 octobre 2012 dont l'accusé de réception, daté du 20 octobre 2012, porte une signature non contestée par son destinataire, relative aux cotisations au titre des mois de juillet 2012, août 2012 et septembre 2012 pour un montant global de cotisations et majorations de retard de 496 euros.

En application des dispositions de l'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, la mise en demeure concerne des cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi. Le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription soutenu par l'appelant n'est donc pas pertinent.

- Une lettre de mise en demeure en date du 6 décembre 2012 dont l'accusé de réception, daté du 10 décembre 2012, porte une signature non contestée par son destinataire, relative aux cotisations au titre du mois d'octobre 2012 pour un montant de cotisations et majorations de retard de 158 euros.

En application des dispositions de l'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, la mise en demeure concerne une cotisation exigible au cours de l'année de son envoi. Le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription soutenu par l'appelant n'est donc pas pertinent.

- Une lettre de mise en demeure en date du 11 avril 2013 dont l'accusé de réception, daté du 13 avril 2013, porte une signature non contestée par son destinataire, relative aux cotisations au titre des mois de février 2013 et mars 2013 pour un montant de cotisations et majorations de retard de 508 euros.

En application des dispositions de l'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, la mise en demeure concerne des cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi. Le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription soutenu par l'appelant n'est donc pas pertinent.

- Une lettre de mise en demeure en date du 13 juin 2013 dont l'accusé de réception comporte la mention 'Non réclamé', relative à la régularisation des cotisations au titre des années 2010, 2011 et 2012, pour un montant global de cotisations et majorations de retard de 2 012 euros.

En application des dispositions de l'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, la mise en demeure concerne des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi. Le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription soutenu par l'appelant n'est donc pas pertinent.

- Une lettre de mise en demeure en date du 13 juin 2013 dont l'accusé de réception comporte la mention 'Non réclamé' par son destinataire, relative aux cotisations au titre des mois d'avril 2013 et mai 2013, pour un montant global de cotisations et majorations de retard de 114 euros.

En application des dispositions de l'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, la mise en demeure concerne des cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi. Le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription soutenu par l'appelant n'est donc pas pertinent.

- Une lettre de mise en demeure en date du 9 août 2013 dont l'accusé de réception, daté du 10 août 2013, porte une signature non contestée par son destinatire, relative aux cotisations au titre des mois de juin 2013 et juillet 2013, pour un montant de cotisations et majorations de retard de 114 euros.

En application des dispositions de l'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, la mise en demeure concerne des cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi. Le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription soutenu par l'appelant n'est donc pas pertinent.

- Une lettre de mise en demeure en date du 10 octobre 2013 dont l'accusé de réception, daté du11 octobre 2013, porte une signature non contestée par son destinatire, relative aux cotisations au titre des mois d'août 2013 et septembre 2013, pour un montant global de cotisations et majorations de retard de 112 euros.

En application des dispositions de l'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, la mise en demeure concerne des cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi. Le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription soutenu par l'appelant n'est donc pas pertinent.

- Une lettre de mise en demeure en date du 22 novembre 2013 dont l'accusé de réception, daté du 23 novembre 2013, porte une signature non contestée par son destinataire, relative aux cotisations au titre du mois d'octobre 2013, pour un montant de cotisations et majorations de retard de 54 euros.

En application des dispositions de l'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, la mise en demeure concerne une cotisation exigible au cours de l'année de son envoi. Le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription soutenu par l'appelant n'est donc pas pertinent.

- Une lettre de mise en demeure en date du 14 mai 2014 dont l'accusé de réception, daté du 15 mai 2014, porte une signature non contestée par son destinataire, relative notamment aux cotisations au titre du mois de novembre 2013 pour un montant de cotisations et majorations de retard de 14 euros.

En application des dispositions de l'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, la mise en demeure concerne une cotisation exigible au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi. Le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription soutenu par l'appelant n'est donc pas pertinent.

- Une lettre de mise en demeure en date du 11 février 2015 dont l'accusé de réception comporte la mention 'Non réclamé', relative notamment à la régularisation des contisations au titre de l'année 2013 pour un montant de cotisations de 1 euro.

En application des dispositions de l'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, la mise en demeure concerne la régularisation de cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi. Le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription soutenu par l'appelant n'est donc pas pertinent

Il résulte des constats posés que les cotisations réclamées par l'URSSAF de Picardie au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013, ont fait l'objet de mises en demeure en temps utile de sorte qu'elles ne sont pas prescrites.

En conséquence, le motif tiré de la prescription des cotisations n'est pas susceptible de fonder une annulation des contraintes émises au titre des cotisations des années 2010, 2011, 2012 et 2013 - a fortiori, des contraintes émises au titre des cotisations de l'année 2010 jusqu'au deuxième trimestre 2017.

Enfin, il ressort de la chronologie de la délivrance des mises en demeure et contraintes, et saisines consécutives du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, que :

- la contrainte n° 22700000081118523800107467121165 en date du 30 octobre 2015 a été signifiée le 13 novembre 2015 suivant mises en demeure en date des 30 novembre 2011 (cotisations des mois d'octobre et novembre 2010, cotisations des mois de férvier à octobre 2011), 25 avril 2012 (cotisations de février et mars 2012), 30 juillet 2012 (cotisations des mois d'avril à juin 2012), 19 octobre 2012 (cotisations des mois de juillet à septembre 2012), 6 décembre 2012 (cotisations du mois d'octobre 2012), et 11 avril 2013 (cotisations des mois de février et mars 2013).

En application de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, la prescription quinquennale de l'action en recouvrement desdites cotisations n'est pas encourue.

Enfin, le tribunal a été saisi de l'opposition à ladite contrainte par lettre recommandée adressée au secrétariat le 19 novembre 2015 de sorte que sa recevabilité n'est pas contestée ni contestable.

- la contrainte n° 22700000081118523800300833901165 en date du 30 octobre 2015 a été signifiée le 13 novembre 2015 suivant mises en demeure en date des13 juin 2013 (régularisations des années 2010, 2011 et 2012, cotisations des mois d'avril et mai 2013), 9 août 2013 (cotisations de mois de juin et juillet 2013), 9 octobre 2013 (cotisations des mois d'août et septembre 2013), 19 novembre 2013 (cotisations du mois d'octobre 2013), 9 mai 2014 (cotisations du mois de novembre 2013, cotisations des mois de février 2014 à avril 2014), 9 juillet 2014 (cotisations des mois de mai et juin 2014), 10 février 2015 (régularisation de l'année 2013, cotisations des mois de juillet et août 2014).

En application de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, la prescription quinquennale de l'action en recouvrement desdites cotisations n'est pas encourue.

Enfin, le tribunal a été saisi de l'opposition à ladite contrainte par lettre recommandée adressée au secrétariat le 19 novembre 2015 de sorte que sa recevabilité n'est pas contestée ni contestable.

- la contrainte n° 22700000081118523800401706371165 en date du du 30 octobre 2015 a été signifiée le 13 novembre 2015 suivant mises en demeure en date des 10 mars 2015 (cotisations du 1er trimestre 2015) et 10 juin 2015 (cotisations du 4e trimestre 2014 et du 2e trimestre 2015).

En application de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, la prescription quinquennale de l'action en recouvrement desdites cotisations n'est pas encourue.

Enfin, le tribunal a été saisi de l'opposition à ladite contrainte par lettre recommandée adressée au secrétariat le 19 novembre 2015 de sorte que sa recevabilité n'est pas contestée ni contestable.

- la contrainte n° 22700000081118523800600572081165 en date du 17 août 2016 a été signifiée le 30 août 2016 suivant mise en demeure en date du 8 avril 2016 (cotisations du 1er trimestre 2016).

En application de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, la prescription quinquenale de l'action en recouvrement desdites cotisations n'est pas encourue.

Enfin, le tribunal a été saisi de l'opposition à ladite contrainte par lettre recommandée adressée au secrétariat le 7 septembre 2016 de sorte que sa recevabilité n'est pas contestée ni contestable.

- la contrainte n° 22700000081118523800602004851165 en date du 4 juillet 2017 a été signifiée le 7 juillet 2017 suivant mises en demeure en dates des 8 septembre 2016 (cotisation du 3e trimestre 2016) et 24 novembre 2016 (cotisation des 2e et 4e trimestre 2016).

En application de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, la prescription quinquenale de l'action en recouvrement desdites cotisations n'est pas encourue.

Enfin, le tribunal a été saisi de l'opposition à ladite contrainte par lettre recommandée adressée au secrétariat le 17 juillet 2017 de sorte que sa recevabilité n'est pas contestée ni contestable.

- la contrainte n° 22700000081118523800700241401165 en date du 16 octobre 2017 a été signifiée le 30 octobre 2017 suivant mises en demeure en date du 20 juin 2017 (cotisations des 1er et 2e trimestre 2017).

En application de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la prescription triennale de l'action en recouvrement desdites cotisations n'est pas encourue.

Le tribunal a été saisi de l'opposition à ladite par lettre recommandée adressée au secrétariat le 6 novembre 2017 de sorte que sa recevabilité n'est pas contestée ni contestable.

Sur la régularité des contraintes

Au soutien de sa demande d'annulation des contraintes litigieuses, M. [P] fait encore valoir que celles-ci ne présentent aucun caractère certain en ce qu'elles ne permettent pas de connaître les bases de calcul des sommes qui lui sont réclamées, dans un contexte où il souligne qu'en sa qualité de salarié, les seules cotisations dues étant versées directement par son employeur, il n'était redevable d'aucune somme vis-àvis du RSI, fait selon lui reconnu par la caisse dans un courrier en date du 28 juillet 2016.

L'URSSAF lui oppose essentiellement le fait qu'il avait jusqu'au 26 février 2014 le statut de 'poly-actif'.

Les parties conviennent que M. [P] a été affilié au régime social des travailleurs indépendants en sa qualité de gérant de l'EURL [7] à compter du 12 juillet 2005, même si un désaccord persiste sur la date de la fin de son affiliation.

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale selon lequel, l'opposition du débiteur à la contrainte doit être motivée, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

Il résulte néanmoins des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par renvoi de l'article L. 133-6-4 créé par l'ordonnance n°2005-1529 du 8 décembre 2005, modifiée par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 applicable jusqu'au 1er janvier 2017, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent.

En application de ces textes, pour constater s'il connaissait, ou non, la nature, la cause et l'étendue de son obligation, il convient d'apprécier si M. [P] était en mesure de comprendre la nature et le montant des cotisations et contributions qui lui ont été réclamées par la caisse RSI, ainsi que la période à laquelle chacune d'elles se rapportait.

Ce n'est que dans un second temps qu'il y aura lieu d'apprécier, le cas échéant, si M. [P] rapporte ou non la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

Les différentes lettres de mises en demeure qui ont précédé l'envoi de chacune des six contraintes litigieuses sont versées aux débats par l'URSSAF, accompagnées de l'accusé de réception correspondant.

Lesdits accusés de réception font état pour la plupart d'une réception par leur destinataire, certaines, d'un défaut de réclamation par ce dernier.

Dans le cadre de ces mises en demeure, les sommes sont réclamées par le 'RSI PICARDIE' à 'MR [P] [M] - [8] [7]/[6]', de sorte que M. [M] [P] ne pouvait concevoir de doute sur la cause de son obligation au paiement - sa qualité de gérant de société.

Le contenu des lettres fait apparaître la nature des cotisations, contributions, majorations et pénalités, détaillées mois par mois ou année par année pour les régularisations annuelles, selon qu'elles relèvent des postes suivants : maladie, invalidité, décès, retraite de base et retraite complémentaire, allocations familiales, CSG - RDS, formation professionnelle, majorations de retard et pénalités ; distinction étant effectuée entre les sommes réclamées à titre provionnel, et les sommes constitutives de régularisations.

L'analyse du contenu des contraintes n° 22700000081118523800107467121165, n°22700000081118523800300833901165 et n° 22700000081118523800401706371165, toutes trois datées du 30 octobre 2015, signifiées le 13 novembre 2015, n° 22700000081118523800600572081165 en date du 17 août 2016, signifiée le 30 août 2016,

n° 22700000081118523800602004851165 en date du 4 juillet 2017, signifiée le 7 juillet 2017, et n° 22700000081118523800700241401165 en date du 16 octobre 2017, signifiée le 30 octobre 2017, révèle que sont constamment, précisément et clairement visés :

- chacune des lettres de mises en demeure qui les ont précédées, identifiées par leur numéro, leur date et la période couverte ;

- les montant de cotisations réclamées période par période (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) et poste par poste (cotisations et contributions provisionnelles ou constitutives de régularisations ; majorations ; pénalités ; décuctions correspondant, par un renvoi clair en pied de tableau, aux acomptes versés et la date à laquelle ceux-ci ont été comptabilisés, ainsi qu'aux régularisations et remises sur majorations effectuées après envoi de la lettre de mise en demeure ; sommes restant dues, avec mention des sous-totaux et du total à payer) ;

- les voies de recours, leurs modalités et délais ;

- les effets de la contrainte.

Si M. [P] fait valoir que ces contraintes ne présentent aucun caractère certain en ce qu'elles ne permettraient pas de connaître les bases de calcul des sommes qui lui sont réclamées, leur identification par nature, par période et par montant telle qu'elle a été constatée, satisfait aux dispositions précitées.

Il sera d'ailleurs relevé que M. [P] ne produit aucun courrier en réponse aux nombreuses mises en demeure que lui adressé la caisse, révélateur d'une incompréhension éventuelle des modalités de calcul desdites sommes.

Dans le cadre de l'instance d'appel, l'URSSAF admet que l'affiliation de M. [P] au RSI s'est achevée à une date antérieure aux périodes de cotisations auxquelles se réfèrent la plupart des contraintes litigieuses, en ce qu'elle la fait désormais remonter au 26 février 2014.

Elle précise néanmoins que le cotisant a effectué sa déclaration de cessation totale d'activité, postérieurement à la délivrance desdites contraintes, de sorte qu'elle a régularisé son compte cotisant en le radiant avec effet rétroactif, en annulant toutes cotisations réclamées pour les périodes postérieures au 26 février 2014.

Pour autant, les contraintes litigieuses ne sont pas susceptibles d'être annulées au seul motif que l'URSSAF les a ramenées à un montant inférieur ou à zéro, en considération d'un élément nouveau que le cotisant était tenu de porter à sa connaissance.

Chargé de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées, M. [P] fait valoir un courrier que lui a adressé le RSI le 28 juillet 2016, produit aux débats, dont les termes sont les suivants : 'Faisant suite à votre correspondance du mois de juillet, nous vous rappelons les termes de notre courrier du 03/03/2016. Ci-joint le courrier. [en police de caractère gras dans le courrier.] Pour information, vous êtes bien non-prestataire de notre régime.'

Le défaut de production, par l'appelant, du courrier joint à cette lettre, ne permet pas d'apprécier pleinement le contexte et donc la portée exacte de l'information donnée ; il ne peut en conséquence en être déduit, à l'instar de M. [P], que ce courrier constituerait la preuve qu'il 'n'est aucunement redevable de la somme précitée [dont le montant n'est pas précisé par l'appelant].' dans un contexte où en application de l'article L.613-4 du code de la sécurité sociale créé par l'ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 applicable jusqu'au 25 décembre 2014, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relevait de l'assurance obligatoire des travailleurs indépendants non agricoles, étaient affiliées et cotisaient simultanément aux régimes dont relevaient ces activités, le droit aux prestations en nature leur étant ouvert dans le régime de leur choix.

C'est donc à juste titre que l'URSSAF opère une distinction entre la qualité de prestataire en nature de M. [P] dans un régime d'affiliation à compter du 1er janvier 2012, sur option de sa part, et l'affiliation à un régime - en l'occurrence, le RSI - au titre de son activité de gérant.

Il ne peut ainsi être déduit de l'existence de ce courrier, une connaissance par la caisse, dès juillet 2016, d'une absence d'alliliation de M. [P] au régime des travailleurs indépendants.

M. [P] indique encore que la société [7] dont il était le gérant a été mise en sommeil à compter de l'année 2007 et que les revenus déclarés sont nuls depuis cette période.

Il ajoute que son affiliation au RSI s'est terminée fin 2010, qu'il est salarié depuis janvier 2011, de sorte que depuis cette date, les cotisations sont réglées par ses employeurs successifs.

Il en conclut que c'est à tort que le RSI l'estime affilié à son service jusqu'en 2014, et ajoute que les mises en demeure et contraintes qui lui ont été adressées relèvent d'une erreur qu'il qualifie de récurrente, faisant état de plusieurs actions judiciaires et désistements de la caisse à son encontre.

Au soutience de ces motifs, M. [P] produit essentiellement aux débats, outre le courrier du RSI daté du 28 juillet 2016, un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2012, un jugement de conversion d'une procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de l'une des sociétés dont il était le gérant - l'EURL [6] - à la date du 1er septembre 2010, un relevé de carrière établi sous le logo Info Retraite à la date du 1er janvier 2022, également, plusieurs ordonnances de désistement ou de radiation concernant des litiges l'opposant à l'URSSAF de Picardie.

Aucune de ces pièces, considérées ensemble ou séparément, n'établit qu'à la date des mises en demeures et des contraintes objets du litige, l'appelant avait effectué auprès du RSI les démarches propres à lui permettre d'obtenir sa radiation du régime des travailleurs indépendants et de justifier en conséquence du caractère infondé des contraintes dont il poursuit l'annulation.

Enfin, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges par des motifs que la cour d'appel adopte, 'la circonstance que la société ait été mise en sommeil, et donc toujours existante, ne dispense pas M. [P] du paiement des cotisations minimales déterminées sur une assiette nulle ou forfaitaire en fonction de la situation de l'intéressé, en poly-activité ou non, avec ou sans revenus.'

Il sera également constaté, par motifs adoptés, que la demande de validation des six contraintes correspond 'aux cotisations calculées sur la base des revenus nuls déclarés par M. [P] au titre de son activité indépendante et sur la base d'une poly-activité en raison de son statut de salarié. Ainsi, le cotisant est considéré comme affilié non prestataire du régime santé et reste redevable des cotisation de retraite et invalidité décès déterminées sur une assiette forfaitaire au regard du revenu nul.

La différence significative entre les montants réclamés au titre des mises en demeure antérieures à 2013 et ceux réclamés au titre de la contrainte démontre la prise en compte par l'organisme de cette situation. Les mises en demeure postérieures mentionnent uniquement les cotisations retraite et invalidité décès.'

Dans le cadre de la présente instance, M. [P] ne justifiant pas de la date à laquelle il a effectué sa déclaration de cessation d'activité de gérant de société auprès du RSI, il convient de s'en tenir à la date indiquée par l'URSSAF- le 26 février 2014.

L'URSSAF demande, en conséquence de cette circonstance nouvelle, la confirmation du jugement rendu le 8 novembre 2018 sous réserve qu'il soit constaté que la contrainte du 30 octobre 2015 visant le 4e trimestre 2014 et 1er et 2e trimestres 2015, et les contraintes en date des 17 août 2016, 4 juillet 2017 et 16 octobre 2017, ont toutes été ramenées à zéro, enfin, que la deuxième contrainte du 30 octobre 2015 visant les mois d'avril à novembre 2013, février à août 2014 et les périodes de régularisation des années 2010 à 2013 a été ramenée au montant total de 1 737 euros, dont 1 615 euros en principal et 122 euros de majorations de retard.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le recours de M. [P] n'apparaît pas fondé. Il convient de confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2018 en ce qu'il a déclaré non fondée l'opposition de M. [P] et validé les contraintes en date des 30 octobre 2015, 17 août 2016, 30 août 2016, en date du 4 juillet 2017 et en date du 16 octobre 2017.

Il y a encore lieu de le confirmer en ce qu'il a validé la contrainte n° 22700000081118523800107467121165 en date du 30 octobre 2015 pour un montant global de 3 560 euros (cotisations des mois d'octobre et novembre 2010, cotisations des mois de février à octobre 2011, cotisations des mois de février à octobre 2012, et cotisations des mois de février et mars 2013).

Compte tenu des motifs soutenus par l'URSSAF en instance d'appel, il y a lieu en revanche de l'infirmer pour le surplus des montants retenus, y substituant les montants suivants :

- contrainte n° 22700000081118523800300833901165 en date du 30 octobre 2015 (régularisations des années 2010, 2011, 2012 et 2013, cotisations des mois d'avril à novembre 2013, cotisations des mois de février 2014 à août 2014) : 1 737 euros (1 615 euros en principal et 122 euros de majorations de retard) ;

- contrainte n° 22700000081118523800401706371165 en date du 30 octobre 2015 (cotisations du 4e trimestre 2014 et du 1er et 2e trimestre 2015) : 0 euro ;

- contrainte n° 22700000081118523800600572081165 en date du 17 août 2016 (cotisations du 1er trimestre 2016) : 0 euro ;

- contraintes n° 22700000081118523800602004851165 en date du 4 juillet 2017 (cotisations des 2e, 3e et 4e trimestre 2016) : 0 euro ;

- contrainte n° 22700000081118523800700241401165 en date du 16 octobre 2017 (cotisations des 1er et 2e trimestre 2017) : 0 euro.

Sur la demande de délais de paiement

L'article R. 243-21, alinéa 1er du code de la sécurité sociale confère au seul directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

Il résulte de ces dispositions spéciales qui dérogent au droit commun fixé par l'article 1343-5 du code civil que le juge n'a pas le pouvoir d'octroyer en la matière des délais de paiement.

Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur ce chef de demande.

Au surplus, aucun justificatif n'est produit au soutien de cette demande.

Sur les frais de signification des contraintes

Selon les dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale :

'Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.'

L'opposition de M. [P] aux contraintes ligieuses n'étant pas fondée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement des frais de signification des contraintes pour un montant total de 312,80 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

M. [P], partie succombante, est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande pour le même motif de le condamner à payer la somme de 300 euros à l'URSSAF au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais le 8 novembre 2018 en ce qu'il a :

- déclaré non fondée l'opposition de M. [M] [P],

- validé les contraintes en date des 30 octobre 2015, 17 août 2016, 30 août 2016,4 juillet 2017 et 16 octobre 2017,

- validé la contrainte n° 22700000081118523800107467121165 en date du 30 octobre 2015 pour un montant global de 3 560 euros (cotisations des mois d'octobre et novembre 2010, cotisations des mois de février à octobre 2011, cotisations des mois de février à octobre 2012, et cotisations des mois de février et mars 2013) ;

- condamné Monsieur [M] [P] au paiement des frais de signification des contraintes pour un montant total de 312, 80 euros ;

L'infirme pour le surplus des montants de contraintes retenus, y substituant les montants suivants :

- contrainte n° 22700000081118523800300833901165 en date du 30 octobre 2015 (régularisations des années 2010, 2011, 2012 et 2013, cotisations des mois d'avril à novembre 2013, cotisations des mois de février 2014 à août 2014) : 1 737 euros (1 615 euros en principal et 122 euros de majorations de retard) ;

- contrainte n° 22700000081118523800401706371165 en date du 30 octobre 2015 (cotisations du 4e trimestre 2014 et du 1er et 2e trimestre 2015) : 0 euro;

- contrainte n° 22700000081118523800600572081165 en date du 17 août 2016 (cotisations du 1er trimestre 2016) : 0 euro ;

- contraintes n° 22700000081118523800602004851165 en date du 4 juillet 2017 (cotisations des 2e, 3e et 4e trimestre 2016) : 0 euro ;

- contrainte n° 22700000081118523800700241401165 en date du 16 octobre 2017 (cotisations des 1er et 2e trimestre 2017) : 0 euro ;

Y ajoutant,

Se déclare incompentent pour connaître de la demande de délais de paiement ;

Condamne M. [M] [P] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier, Le Président,

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