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CA Amiens, 19 mars 2024, RG 22/03268


Vérifier : CA Amiens, 19 mars 2024, RG 22/03268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
22/03268
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
66f3a8d75c2cfc5a084ac77d

Texte de la décision

24,647 caractères

ARRET

N°244

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

C/

[T]

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ARTOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 MARS 2024


N° RG 22/03268 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP2A - N° registre 1ère instance : 17/00409

Jugement du tribunal de grande instance de Douai en date du 01 juillet 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Christelle Vandendriessche, avocat au barreau d'Amiens

ET :

INTIMES

Madame [F] [T] veuve [I] ayant droit de M. [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Cordélia Genzel, avocat au barreau de Paris, substituant Me Hélène Aveline de la SELARL Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu Associés, avocat au barreau de Paris

Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée et plaidant par Mme [G] [R], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 janvier 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche Tharaud

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

*

* *

DECISION

M. [V] [I] a été salarié des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, aux droits desquelles est venu l'établissement public à caractère industriel et commercial (l'EPIC) Charbonnages de France, en qualité d'ouvrier qualifié entre le 27 juin 1955 et le 31 décembre 1996.

Le 19 mai 2016, M. [V] [I] a adressé à la caisse de sécurité sociale de l'assurance maladie des mines une déclaration de maladie professionnelle sur le fondement d'un certificat médical initial du 29 mars 2016 constatant une fibrose d'origine asbestosique.

Par décision du 3 janvier 2017, la caisse de sécurité sociale de l'assurance maladie des mines a notifié sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.

L'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé le 29 mars 2016 et un taux d'incapacité partielle permanente de 10% lui a été attribué.

Le 29 septembre 2017, M. [I] a saisi la caisse d'assurance maladie des mines d'une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages-de-France puis, en l'absence de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai.

Par jugement du 1er juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Douai a :

- déclaré recevable l'action engagée par M. [I] en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, aux droits desquelles vient l'agent judiciaire de l'État ;

- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [V] [I] le 19 mai 2016, reconnue par la caisse d'assurance maladie des mines le 3 janvier 2017 est due à la faute inexcusable des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, son ancien employeur, aux droits desquelles vient l'agent judiciaire de l'État ;

- dit que la rente servie à M. [I] par la caisse d'assurance maladie des mines en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum ;

- dit que la majoration de la rente suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [I] ;

- fixé l'indemnisation complémentaire comme suit :

* 18 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'agrément ;

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois devra faire l'avance des sommes en réparation des préjudices personnels de M. [I] ainsi que de la majoration de la rente, et que l'agent judiciaire de l'État venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France sera tenu de la garantir des conséquences financières de la faute inexcusable de ce dernier ;

- condamné l'agent judiciaire de l'État venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné l'agent judiciaire de l'État venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 18 juillet 2019, l'agent judiciaire de l'État a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 9 juillet 2019.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2021 et par ordonnance du même jour, le magistrat chargé d'instruire l'affaire en a ordonné la radiation.

L'affaire a été réinscrite à la demande de l'appelant par voie de conclusions notifiées le 14 juin 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2023.

M. [V] [I] est décédé le 17 novembre 2022 et Mme [F] [T], sa veuve, a indiqué souhaiter reprendre l'instance et intervenir volontairement, sollicitant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 janvier 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 juin 2022 auxquelles son conseil s'est référé oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'État demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

À titre principal,

- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'agrément,

- statuant à nouveau, débouter M. [I] et la CARMI de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée,

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 18 000 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'agrément,

- débouter M. [I] de ses demandes de réparation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales,

- plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [I] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales,

En tout état de cause,

- débouter M. [I] de toute demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou tout au moins la réduire à la somme de 500 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 29 décembre 2023 auxquelles son conseil s'est référé oralement à l'audience, Mme [F] [T] veuve [I] demande à la cour de :

- prendre acte de sa reprise d'instance et de son intervention volontaire,

- confirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a notamment :

* déclaré recevable l'action engagée par M. [I] en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur,

* dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [I] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur,

* dit que la rente servie à M. [I] par la caisse d'assurance maladie des mines sera majorée au montant maximum,

* fixé l'indemnisation complémentaire comme suit : 18 000 euros au titre des souffrances endurées,

Y ajoutant,

- condamner l'agent judiciaire de l'État venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France à payer à Mme [I] agissant au nom et pour le compte de M. [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

À l'audience, la CPAM sollicite oralement le bénéfice de son action récursoire.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de Mme [T] veuve [I]

En l'absence de toute contestation relative à la régularité de l'intervention volontaire de Mme [T] veuve [I] en sa qualité d'ayant droit de son époux, décédé en cours d'instance, et au constat de la régularité de ladite intervention, s'agissant d'une action transmissible, il convient de la recevoir en son intervention.

Sur la faute inexcusable de l'employeur

Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il appartient à Mme [T] veuve [I], venant aux droits de M. [I], d'en rapporter la preuve.

La cour relève à titre liminaire que l'agent judiciaire de l'État ne conteste pas l'exposition à l'amiante de M. [I] au cours de son emploi au sein des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, mais fait valoir que M. [I] ne rapporte ni la preuve que son employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ni la preuve qu'il n'ait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Sur la conscience du risque qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur

L'agent judiciaire de l'État expose que les risques causés par l'exposition aux poussières d'amiante n'étaient pas spécifiquement connus avant 1977 et qu'il n'avait donc pas, avant cette date à tout le moins, une conscience éclairée de ces risques. Il fait ainsi valoir que les textes relatifs à la protection contre l'empoussièrement de cette période sont des textes généraux et non spécifiques à l'amiante. Il indique également que le tableau n°30 des maladies professionnelles n'a considéré les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d'amiante comme exposants qu'à compter du décret n° 96-445 du 22 mai 1996, soit après que M. [I] a cessé ses fonctions.

Toutefois, dès 1956 la société [8], l'un des principaux industriels du secteur, attirait l'attention des industriels français sur la nécessité d'implanter les usines de transformation de l'amiante dans des zones faiblement peuplées, où d'éventuelles fibres ou poussières d'amiante n'auraient pas de conséquences graves.

Depuis le début du siècle, des textes à portée générale relatifs à l'hygiène et à la sécurité des salariés, notamment ceux exposés à la poussière avaient été adoptés, insistant sur la nécessité de maintenir dans les établissements industriels un état constant de propreté, de nettoyer les sols au moins une fois par jour et hors le temps de travail, d'évacuer les poussières à l'extérieur des locaux de travail (loi du 12 juin 1893 et son décret du 20 novembre 1904, loi du 26 novembre 1912, décret du 10 juillet 1913). Un décret du 13 décembre 1948 prescrivait à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements collectifs le port de masques et de dispositifs appropriés.

Outre ces textes de portée générale relatifs aux poussières quelles qu'elles soient, un certain nombre de rapports et d'études portant spécifiquement sur l'amiante existaient également avant 1950 :

- un rapport établi en 1906 par M. [Y], inspecteur du travail à [Localité 6], qui, dans une étude intitulée « l'hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissage d'amiante », publié par le bulletin de l'inspection du travail, décrivait avec précision les causes de la mortalité en quinze ans d'environ cinquante ouvriers d'une usine de Normandie. Ainsi, il écrivait « l'atmosphère des filatures et tissage d'amiante tient constamment en suspension un nombre infini de cristaux de silice exerçant leur action dangereuse sur les organes respiratoires des ouvriers, ils viennent éroder et déchirer le tissu pulmonaire provoquant par leur action pernicieuse une phtisie spéciale » ;

- un article publié en 1930 par le docteur [D] indiquait « il est avéré actuellement que les ouvriers de l'industrie de l'amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l'asbestose pulmonaire. C'est une variété de sclérose pulmonaire entraînant l'incapacité de travail et la mort ».

Par ailleurs, en 1931 était mise en place la première règlementation visant à réduire les cas d'asbestose en Grande-Bretagne.

En 1935, M. [W] publiait un rapport suggérant l'existence d'un lien entre exposition professionnelle à l'amiante et risque de cancer du poumon.

En 1954, lors du 10ème anniversaire de la société de médecine et d'hygiène du travail, un rapport avait été confié au professeur [V] [P] ayant pour thème « substances chimiques, agents des cancers professionnels » et sept dérivés minéraux, dont l'amiante, avaient été désignés comme facteurs de risque.

En 1955, l'étude Doll, portant sur une population de travailleurs de l'amiante textile de Grande-Bretagne confirmait cette relation faite entre l'amiante et le cancer du poumon.

À partir de 1960, d'autres études et rapports étaient publiés :

- l'étude de Selikoff en 1960 à propos des calorifugeurs de New-York ;

- la conférence de l'académie des sciences de New-York en 1960 ;

- le compte rendu d'étude mené par Wagner en 1960 concernant les mineurs de crocidolite d'Afrique du Sud.

En France, les dangers de l'exposition à l'amiante sont admis pour la première fois par une ordonnance de 1945 ayant créé le tableau n° 25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire liée à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante.

L'asbestose a été inscrite par le décret n° 50-1082 du 31 août 1950 au tableau 30 des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. Ce tableau, dans sa rédaction issue du décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951, vise notamment parmi les travaux exposant à l'inhalation des poussières d'amiante les travaux de tissage de l'amiante.

Les 29 et 30 mai 1964 était organisé à [Localité 6] un congrès international sur l'asbestose auquel participaient les médecins du travail des principales entreprises françaises utilisant l'amiante.

Les travaux de l'équipe du professeur [K], soutenus devant l'académie de médecine le 2 février 1965, ensuite publiés dans la presse médicale, soutenaient que l'amiante avait un pouvoir cancérigène, et rappelaient que les cancers liés à l'exposition professionnelle à l'amiante étaient déjà reconnus comme maladie professionnelle en Allemagne et en Grande-Bretagne.

Il ressort du récapitulatif de carrière de M. [I] qu'il a exercé au sein des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais puis des Charbonnages de France du 27 juin 1955 jusqu'au 31 décembre 1996, contrairement à ce qu'expose l'agent judiciaire de l'État qui fixe la fin des fonctions de M. [I] en 1986.

Les textes réglementaires et les travaux scientifiques et universitaires ci-dessus rappelés établissent qu'au cours de la période d'emploi de M. [I], les dangers liés à l'inhalation des poussières d'amiante étaient connus de longue date par les industriels français, de sorte que les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais et l'EPIC Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque auquel était exposé M. [I] dans le cadre de son activité professionnelle.

Sur les mesures prises pour préserver les salariés des risques auxquels ils étaient exposés

Étant établi que les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, puis l'EPIC Charbonnages de France, avaient conscience ou auraient dû avoir conscience du risque encouru par leurs salariés exposés à l'amiante, il appartient à la victime ou ses ayants droit de démontrer que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Si M. [I] attestait pour lui-même qu'aucune mesure de protection particulière n'avait été mise à sa disposition, la cour relève en accord avec les premiers juges que cet écrit ne saurait être retenu.

Toutefois, les attestations de MM. [S] et [N] sont concordantes quant à l'absence d'information sur la dangerosité des poussières produites lors des opérations de maintenance réalisées par M. [I] en tant qu'électricien et énoncent sans ambiguïté qu'aucun équipement de protection particulier n'avait été fourni aux salariés par leur employeur.

L'agent judiciaire de l'État ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations tendant à la mise en place de diverses mesures de protection, et reprend au soutien de son argumentation une série de décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle ayant estimé qu'il « ne peut être dit que les Charbonnages de France n'ont pas pris toutes les mesures possibles tant sur le plan collectif qu'individuel, au regard des connaissances techniques de chaque époque, pour préserver les mineurs des poussières des matières nocives, dont fait partie l'amiante ».

Ces décisions ne sont toutefois pas produites, pas plus que les éventuelles pièces justificatives susceptibles d'avoir été produites dans le cadre de ces instances qui concernent au demeurant un site d'exploitation différent de celui considéré en l'espèce et étant au surplus rappelé que la présente cour n'est pas liée par la motivation d'une décision antérieure rendue par une juridiction de première instance.

Il en est de même s'agissant de l'exposé des diverses mesures de protection et expérimentations mises en place au sein des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais pour prémunir les salariés d'une exposition trop importante aux poussières d'amiante, l'agent judiciaire de l'État ne produisant aucune pièce justificative de nature à démontrer l'application effective des mesures présentées dans ses écritures, ni de pièces nominatives démontrant que ces mesures ont pu bénéficier à M. [I] en particulier.

Il ressort de tout ce qui précède que Mme [T] veuve [I] démontre l'absence de mesures prises pour protéger son époux des risques causés par son exposition aux poussières d'amiante lors de l'exercice de son activité professionnelle au sein des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais et de l'EPIC Charbonnages de France.

En s'abstenant de prendre les mesures nécessaires à la protection de M. [I] alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé, l'EPIC Charbonnages de France a commis une faute inexcusable dans l'apparition de la maladie professionnelle de M. [I].

Le jugement dont appel, qui a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans le développement de la maladie de M. [I] sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

Sur la majoration de la rente

Il y a lieu, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, d'ordonner la majoration de la rente du conjoint survivant, qui sera portée au maximum, et de dire qu'elle sera versée directement par la CPAM de l'Artois à Mme [I].

Sur l'indemnisation complémentaire

En vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles; elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

1. Sur les souffrances endurées

Les premiers juges ont accordé à M. [I] l'indemnisation de ses souffrances endurées à hauteur de 3 000 euros au titre de ses souffrances physiques et 15 000 euros au titre de ses souffrances morales, soit une somme globale de 18 000 euros, Mme [I] sollicitant la confirmation de ces dispositions.

Au titre des souffrances physiques, ils ont retenu que M. [I] présentait alors un taux d'incapacité partielle permanente de 10 %, des essoufflements à l'effort et des douleurs au niveau de la poitrine.

Mme [I] produit un courrier du docteur [B] faisant état des atteintes physiques présentées par son époux après l'apparition de sa maladie.

S'agissant des souffrances morales, les premiers juges ont rappelé l'anxiété induite par le diagnostic d'une pathologie liée à l'exposition à l'amiante nécessitant un suivi médical constant et susceptible d'évoluer dans un sens d'aggravation majeure. Ils font par ailleurs état du repli sur soi de M. [I], décrit par ses proches comme présentant un état dépressif, et du sentiment d'injustice exprimé au regard de sa maladie.

Les attestations des proches de M. [I] sont concordantes et décrivent sans ambiguïté le retentissement psychique causé par le diagnostic de sa pathologie. Il en ressort que M. [I] a éprouvé de grandes difficultés à accepter le diagnostic posé ainsi qu'un fort sentiment d'injustice qui l'ont conduit à se replier sur lui-même et à présenter un état dépressif perceptible par son entourage.

Ces préjudices, non déjà réparés au titre du déficit fonctionnel permanent contrairement à ce que soutient l'appelant, ont été correctement estimés par les premiers juges et il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel de ces chefs.

2. Sur le préjudice d'agrément

Mme [I] indiquant ne pas soutenir en appel la demande tendant à l'indemnisation du préjudice d'agrément dont elle a été déboutée par les premiers juges, il convient donc de confirmer le jugement dont appel de ce chef.

Sur l'action récursoire de la CPAM

La CPAM sollicite à l'audience d'obtenir le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de l'agent judiciaire de l'état, intervenant aux lieu et place de l'établissement public à caractère industriel et commercial Charbonnages de France à la suite de la clôture de sa liquidation en date du 31 décembre 2017.

En application des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse devra faire l'avance à la victime de la majoration de rente, de la provision et de l'ensemble des préjudices à indemniser.

Le jugement dont appel, qui a condamné l'agent judiciaire de l'État à garantir la CPAM de l'Artois des conséquences financières de la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France, en ce compris notamment la réparation des préjudices personnels de M. [I] ainsi que la majoration de la rente, sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile

L'agent judiciaire de l'État, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] veuve [I] les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en appel.

En conséquence, l'agent judiciaire de l'État sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement du texte précité.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Reçoit Mme [F] [T] veuve [I] en son intervention volontaire ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'agent judiciaire de l'État aux dépens d'appel,

Condamne l'agent judiciaire de l'État à verser à Mme [F] [T] veuve [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel,

Le greffier, Le président,

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