CA Chambéry, 24 sept. 2024, RG 23/01154
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Texte de la décision
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 24 Septembre 2024
N° RG 23/01154 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJSB
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 29 Juin 2023
Appelante
S.E.L.A.R.L. [Y] RICHARD [E], NOTAIRES ASSOCIÉS, dont le siège social est situé [Adresse 11] - [Localité 16]
Représentée par Me Marie-laure MARTINEZ, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. [H] [K]
né le 09 Septembre 1966 à [Localité 24], demeurant [Adresse 2] - [Localité 17]
Représenté par Me Véronique GUIDO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELEURL KAIZEN AVOCAT, avocats plaidants au barreau de LYON
M. [NO] [G]
né le 12 Juillet 1963 à [Localité 23], demeurant [Adresse 13] - [Localité 15]
S.C.I. DU BOIS, dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 14]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Mme [O] [Z]
née le 17 Avril 1961 à [Localité 23], demeurant [Adresse 18] - [Localité 17]
Représentée par la SELAS CCMC AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. APPRETS TEXTILES DU CENTRE ENERGIE (ATC ENERGIE), dont le siège social est situé [Adresse 19] - [Localité 12]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocats plaidants au barreau de SAINT-ETIENNE
Date de l'ordonnance de clôture : 22 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 mai 2024
Date de mise à disposition : 24 septembre 2024
Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Faits et procédure
Aux termes d'une promesse unilatérale de vente en date du 7 novembre 2016, reçue par Me [B] [Y], notaire à [Localité 20] exerçant au sein de la SCP [Y], [W] et Associés, la SCI du Bois, représentée par son gérant, M. [NO] [G], s'est engagée à vendre à M. [H] [K] un appartement en duplex et deux emplacements de stationnement extérieurs, constituant les lots n°6, 10 et 13 d'une copropriété située au [Adresse 2] à [Localité 17].
M. [H] [K] était locataire de ces biens immobiliers depuis le 10 février 2012, en vertu d'un bail conclu avec la société Idees [Z], gérée par Mme [O] [Z], ex-épouse de M. [G], les biens ayant ensuite été vendus par cette société à la SCI du Bois le 25 juin 2012.
Aux termes d'un acte authentique du 13 janvier 2017, reçu par Me [V] [W], notaire associé au sein de la même étude notariale, la vente a été réitérée au prix de 185 000 euros.
En février 2019, à l'occasion de la réalisation de travaux de rénovation de leur maison à usage d'habitation sise au [Adresse 4], sur la commune de [Localité 17], les époux [M], voisins de M. [K], ont découvert l'existence d'une importante source de pollution sur leur terrain, ayant pour origine les activités industrielles de blanchisserie exercées sur le site, sur plus de 20 000 m2, par différentes entreprises gérées par la famille [Z] depuis 1959, et ayant donné lieu notamment à des condamnations judiciaires prononcées dans les années 80 pour une grave pollution au trichloroéthylène, sans qu'aucune mesure de dépollution n'ait été entreprise avant la transformation des anciens bâtiments industriels en immeubles à usage d'habitation.
Tel est notamment le cas pour la copropriété située au [Adresse 2] en vertu d'un permis de construire délivré le 31 août 2010 à Mme [O] [Z] et à sa mère [D] [Z].
La découverte de cette importante pollution a conduit en particulier à l'interdiction de l'utilisation de l'eau du robinet à des fins alimentaires sur la commune entre le 25 août 2020 et le 6 octobre 2020, ainsi qu'à l'interdiction de la consommation de l'eau des puits depuis le 9 janvier 2021.
Elle a également conduit à la saisine des autorités administratives et à la mise en oeuvre, par plusieurs propriétaires de biens immobiliers situés sur l'emprise de cet ancien site industriel, d'actions judiciaires, tant au civil qu'au pénal.
Le bureau d'études Aecom, mandaté par la société Khalyge 1, ayant-droit de l'une des sociétés gérées par la famille [Z], la société Degraissage Application Silicones Ignifugation (DASI), a notamment réalisé dans ce cadre une étude historique et documentaire du site, datée du 25 mars 2020, et un diagnostic environnemental daté du 13 novembre 2020, mettant notamment en exergue des impacts significatifs en composés organiques halogènes volatils (COHV), en particulier en perchloroéthylène et en trichloroétylène, détectés dans les sols, les eaux souterraines et les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées.
Devant l'ampleur de cette pollution, l'Ademe (agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) est intervenue en urgence impérieuse sur cet ancien site industriel et a mandaté le bureau d'études Ginger Burgeap, qui a réalisé le 31 mars 2022 un rapport d'investigation de l'état des milieux, indiquant notamment que le bâtiment B, correspondant à la copropriété de M. [K], se trouve situé au milieu de plusieurs sources de pollutions par les COHV, détectés dans les gaz des sols.
Mme [R] ainsi que les consorts [X]-[L], deux des voisins de M. [K], résidant dans la même copropriété, ont été relogés en urgence, respectivement en janvier 201 et mai 2022, compte tenu des risques sanitaires graves engendrés par les niveaux de pollution décelés à leurs domiciles respectifs. Aucune mesure de relogement n'a par contre été prise pour M. [K] en raison de niveaux de pollution moindres décelés à son domicile.
Indiquant avoir découvert, à la lecture du diagnostic environnemental daté du 13 novembre 2020, que son bien immobilier était également impacté par la pollution issue de ces anciennes activités industrielles, M. [H] [K] a engagé devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne une action en résolution de la vente et en responsabilité, suivant exploit en date du 13 octobre 2022.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Saint Etienne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judicaire de Chambéry.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- dit que M. [K] satisfait aux exigences de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publication de l'assignation au service de la publicité foncière et que sa demande est recevable ;
- débouté la SCI Du Bois et M. [G] de leur demande tendant à ce que l'action de M. [K] soit déclarée irrecevable pour cause de forclusion ;
- débouté Mme [Z] de sa demande tendant à ce que l'action de M. [K] soit déclarée irrecevable pour cause de prescription ;
- dit que l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 17] vendu par la SCI Du Bois à M. [K] suivant acte authentique en date du 13 janvier 2017 reçu par Me [W], notaire au sein de la SCP [Y] [W] & Associés est affecté d'un vice caché ;
- dit que la SCI Du Bois en sa qualité de professionnelle est tenue de garantir ce vice ;
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu Ie 13 janvier 2017 entre M. [K] et la SCI Du Bois, portant sur la vente des lots n°6, 10 et 11 sis dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 17] sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 9] [Adresse 21] ;
- condamné M. [K] à restituer à la SCI Du Bois les lots dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné la SCI Du Bois à restituer à M. [K] la somme de 185 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017, et au vu de ce qui est indiqué supra, condamné in solidum la société [Y] Richard [E] à restituer cette somme à hauteur de 138 750 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
- débouté la SCI Du Bois de toute demande d'indemnité d'occupation ;
- débouté M. [K] de sa demande tendant à ce que la restitution des fonds soit ordonnée sous astreinte ;
- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
- dit que M. [G] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant, qui engage sa responsabilité personnelle ;
- dit que la société [Y] Richard [E], notaires, a commis une faute qui engage sa responsabilité ;
- dit que Mme [Z] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérante qui engage sa responsabilité personnelle ;
- débouté M. [K] de sa demande tendant à ce que la responsabilité de la société Apprêts Textiles Du Centre Energie soit engagée ;
- condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 157 625 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice financier ;
- débouté M. [K] de sa demande au titre de la plus-value non faite ;
- condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice moral ;
- condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice d'anxiété ;
- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d'exécution de la décision judiciaire ;
- débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la SCI Du Bois et M. [NO] [G] : 33,33%,
- Mme [Z] : 33,33 %,
- la société [Y] [W], [E] : 33,33 % ;
- condamné dans leurs recours entre eux, la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E], à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E], à payer à M. [K] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné dans leurs recours entre eux, la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E], à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- débouté la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] à payer à la société Apprets Textiles Du Centre Energie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné dans leurs recours entre eux, la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E], à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
compte tenu des délais de traitement des services de la publicité foncière, il est normal que M. [K] ne puisse justifier, au 28 novembre 2022, de la publication de son assignation, de sorte que le certificat qu'il produit, attestant d'une attente d'enregistrement de sa demande, suffit à satisfaire aux exigences de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ;
la découverte du vice affectant son appartement n'étant intervenue que le 13 novembre 2020, son action en garantie des vices cachés n'apparaît pas forclose, de même que son action dirigée à l'encontre de Mme [O] [Z] en sa qualité de gérante et liquidatrice de la société Idees [Z] ;
les pollutions affectant le bien vendu constituent un vice caché le rendant impropre à sa destination ;
la SCI Du Bois, en tant que professionnel de l'immobilier, ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente ;
la SCI est de mauvaise foi et doit en conséquence rendre les fruits qu'elle a perçus, soit les intérêts au taux légal, sur la somme reçue au titre de la vente ;
aucune indemnité d'occupation ne peut être mise à la charge de M. [K], dès lors que la valeur de jouissance du bien est nulle compte tenu de la pollution qui l'affecte ;
M. [G] était informé de l'activité des sociétés industrielles gérées par la famille de son épouse, de leurs résultats et bénéfices ;
il ne peut donc prétendre ignorer que les activités des sociétés de sa belle-famille impliquaient la manipulation de produits polluants, ce d'autant qu'il a été maire de la commune entre 1995 et 2008 ;
il engage sa responsabilité à titre personnel en raison des fautes séparables de ses fonctions de gérant de la SCI du Bois, qu'il a commises en vendant en toute connaissance de cause un bien dont il ne pouvait ignorer les vices ;
l'office notarial [Y], Richard, [E] connaissait, en raison des liens unissant Me [Y] à la famille [Z] et à M. [G], la réalité de l'exploitation industrielle sur le site, et a manqué d'impartialité à tout le moins objective et commis une faute qui engage sa responsabilité ;
la société ID [Z], dont Mme [O] [Z] a été la gérante, a repris une partie des activités industrielles exercées sur le site depuis 1959 par sa famille ;
Mme [Z] ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'était pas au courant des pollutions ayant existé sur le site et de l'impact environnemental des activités qu'elle a elle-même exercées entre 1995 et 2010 ;
c'est en toute connaissance de cause qu'elle a procédé à la transformation des bâtiments industriels en immeubles à usage d'habitation, sans réaliser de diagnostic environnemental ni procéder aux mesures de dépollution nécessaires sur le site, et ce alors que l'entreprise [Z] relevait du régime de l'autorisation au titre des installations classées ;
en commettant des fautes intentionnelles, incompatibles avec sa fonction de gérante, Mme [Z] a engagé sa responsabilité personnelle ;
si la société ID [Z] a transféré à la société Act Energie une partie de son fonds de commerce, pour autant, ni les locaux, ni le personnel n'ont été transférés; il s'est agi d'un transfert de procédé et du matériel contenu dans les locaux, ce qui ne permet pas de qualifier la société Act Energie d'ayant droit, de sorte que la responsabilité de cette société doit être écartée.
Par déclaration au greffe du 24 août 2021, la société [Y] Richard [E], Notaires Associés a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- dit que M. [K] satisfait aux exigences de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publication de l'assignation au service de la publicité foncière et que sa demande est recevable ;
- dit que l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 17] vendu par la SCI Du Bois à M. [K] suivant acte authentique en date du 13 janvier 2017 reçu par Me [W], notaire au sein de la SCP [Y] [W] & Associes est affecté d'un vice caché ;
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu Ie 13 janvier 2017 entre M. [K] et la SCI Du Bois, portant sur la vente des lots n°6, 10 et 11 sis dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 17] sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 9] [Adresse 21] ;
- condamné la SCI Du Bois à restituer à M. [K] la somme de 185 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017, et au vu de ce qui est indiqué supra, condamne in solidum la société [Y] Richard [E] à restituer cette somme à hauteur de 138 750 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017 ;
- dit que la société [Y] Richard [E] a commis une faute qui engage sa responsabilité ;
- condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 157 625 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice financier ;
- condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice moral ;
- condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice d'anxiété ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la SCI Du Bois et M. [NO] [G] : 33,33%,
- Mme [Z] : 33,33 %,
- la société [Y] [W], [E] : 33,33 % ;
- condamné dans leurs recours entre eux, la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E], à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E], à payer à M. [K] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné dans leurs recours entre eux, la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E], à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- débouté la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné dans leurs recours entre eux, la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E], à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 2 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Y] Richard [E], Notaires Associés sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judicaire de Chambéry en ce qu'il a dit la procédure engagée par M. [K] recevable ;
- Juger irrecevable la demande à défaut de publication dûment justifiée ;
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judicaire de Chambéry en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée ;
- Juger défaillant M. [K] dans la démonstration de sa faute directement génératrice pour lui d'un préjudice indemnisable ;
- Débouter M. [K] de l'intégralité de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- Juger défaillante la SCI Du Bois dans la démonstration de sa faute directement génératrice pour elle d'un préjudice indemnisable ;
- Débouter la SCI Du Bois de l'intégralité de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- Juger défaillante Mme [Z] dans la démonstration de sa faute directement génératrice pour elle d'un préjudice indemnisable ;
- Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- Condamner la SCI Du Bois à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations par impossible prononcées à son encontre ;
- Condamner Mme [Z] à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations par impossible prononcées à son encontre ;
- Condamner la société Atc Energie à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations par impossible prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
- Condamner M. [K] ou la SCI Du Bois ou Mme [Z] et tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures du 30 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [H] [K] demande à la présente juridiction de :
Sur l'appel principal de l'office notarial [Y], Richard, [E],
- Débouter l'office notarial [Y], Richard, [E] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
Sur l'appel incident de Mme [Z],
- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
Sur l'appel incident de la SCI Du Bois et de M. [G],
A titre principal,
- Déclarer irrecevables les conclusions à fin d'appel incident de la SCI Du Bois et de M. [G] ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
- Débouter la SCI Du Bois et M. [G] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
A titre incident,
- Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident du jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [K] à restituer à la SCI Du Bois les lots dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
- Débouté M. [K] de sa demande tendant à ce que la restitution des fonds soit ordonnée sous astreinte ;
- Débouté M. [K] de sa demande au titre de la plus-value non faite ;
- Condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice moral ;
- Condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice d'anxiété ;
- Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
- Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d'exécution de la décision judiciaire ;
Et, statuant à nouveau,
- Condamner in solidum la SCI Du Bois, M. [G], l'office notarial [Y], Richard, [E], et Mme [Z], à lui verser les sommes de :
- 29 600 euros en réparation de la perte de chance de pouvoir mobiliser l'argent pour la vente ;
- 130 250 euros a minima en réparation de la perte de chance de pouvoir réaliser une plus-value ;
- 23 390 euros au titre des frais accessoires à la vente et des frais engagés à titre de propriétaire ;
- 35 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 50 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété ;
- 31 525 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- Ordonner à la SCI Du Bois, M. [G], l'office notarial [Y], Richard, [E], et Mme [Z] de payer les sommes auxquelles ils sont condamnés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- Ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière ;
Sur l'exécution de la décision judiciaire,
- Différer l'exécution de la résolution judiciaire de la vente de douze mois, temps nécessaire pour qu'il puisse racheter un bien immobilier de même nature dans le même secteur ;
- Condamner in solidum la SCI Du Bois, M. [G], l'office notarial [Y], Richard, [E] et Mme [Z] au paiement de la somme de 2 100 euros pour l'emménagement dans son nouveau bien ;
A titre subsidiaire, si le différé de l'exécution de la résolution judiciaire n'était pas accordé,
- Condamner in solidum la SCI Du Bois, M. [G], l'office notarial [Y], Richard, [E] et Mme [Z] à lui payer la somme de 14 760 euros au titre des loyers à payer pour la location d'un bien de même nature durant douze mois, après la résolution judiciaire de la vente, délai raisonnable pour acquérir un nouveau bien immobilier de même nature dans le même secteur, et 2 100 euros pour le déménagement et l'emménagement dans son nouveau bien, soit la somme de 16 860 euros ;
En tout état de cause,
- Ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière ;
- Juger que l'ensemble des condamnations emporteront intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2017 ;
- Condamner in solidum la SCI Du Bois, M. [G], l'office notarial [Y], Richard, [E] et Mme [Z] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- Confirmer pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes.
Par dernières écritures du 30 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Du Bois et M. [G] sollicitent de la cour de :
- Débouter M. [K] de son incident aux fins de voir déclarer irrecevables leurs conclusions ;
- Déclarer recevables leurs conclusions d'appel incident ;
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions à l'égard de la demande principale de M. [K] ;
- In limine litis, déclarer irrecevable l'assignation délivrée le 13 octobre 2022 dès lors qu'il n'est pas justifié de sa publication aux Services de la Publicité Foncière et de la Conservation des Hypothèques selon les articles 28 et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;
- Juger l'action en garantie des vices cachés en application de l'article 1648 du code civil comme prescrite, la connaissance du vice étant datée du 25 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon ;
- Rejeter la demande principale de M. [K] formulée tant à l'encontre de la SCI Du Bois que de M. [G] à titre personnel en ce qu'elle est irrecevable et mal fondée ;
- Débouter M. [K] de sa demande de résolution de la vente pour vice caché ;
- Débouter M. [K] de sa demande de nullité de la vente pour dol et erreur sur les qualités substantielles ;
- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à leur encontre sur le fondement des articles 1240 et 1137 du code civil ;
- Rejeter l'ensemble des demandes formulées à titre incident par M. [K] dans ses dernières conclusions en ce qu'elles demandent de :
- Déclarer irrecevables les conclusions à fin d'appel incident de la SCI Du Bois et de M. [G] ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [K] à restituer à la SCI Du Bois les lots dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
- Débouté M. [K] de sa demande tendant à ce que la restitution des fonds soit ordonnée sous astreinte ;
- Débouté M. [K] de sa demande au titre de la plus-value non faite ;
- Condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice moral ;
- Condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice d'anxiété ;
- Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
- Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d'exécution de la décision judiciaire ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes incidentes et reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [K] à libérer le logement objet de l'action en nullité ;
- Conditionner la restitution du prix à la restitution du logement vacant ;
- Condamner M. [K] à verser à la SCI Du Bois la somme de 72 240 euros à titre d'indemnisation pour l'occupation du logement sur la période du 13 janvier 2017 jusqu'au 13 janvier 2024 ;
Sur la demande reconventionnelle,
- Condamner M. [K] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. [G] pour le caractère abusif de la procédure ;
Sur les appels en garantie,
- Si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation à leur encontre elle condamnerait l'office notarial [Y] Richard [E] in solidum avec la société Apprets Du Centre Energie (ATCE) à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre
- Débouter l'office notarial [Y] Richard [E] de l'ensemble de ses demandes à leur encontre ;
Sur l'appel en garantie à l'encontre des notaires et de la société Atc Energie,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'office [Y] Richard [E] ;
- Pour le surplus, réformer le jugement ;
Si par impossible la cour d'appel rentrait en voie de condamnation à leur encontre,
- Condamner l'office notarial [Y] Richard [E] in solidum avec la société Atc Energie à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre ;
- Débouter l'office notarial [Y] Richard [E] et la société Atc Energie de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre ;
- Dire n'y avoir lieu à la publication du jugement ;
- Condamner M. [K] ou la partie qui succombera au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice.
Par dernières écritures du 22 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [Z] sollicite de la cour de :
- Infirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 29 juin 2023 et, notamment, en ce qu'il a :
- Dit que M. [K] satisfait aux exigences de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publication de l'assignation au service de la publicité foncière et que sa demande est recevable ;
- Débouté la SCI Du Bois et M. [G] de leur demande tendant à ce que l'action de M. [K] soit déclarée irrecevable pour cause de forclusion ;
- Débouté Mme [Z] de sa demande tendant à ce que l'action de M. [K] soit déclarée irrecevable pour cause de prescription ;
- Dit que l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 17] vendu par la SCI Du Bois à M. [K] suivant acte authentique en date du 13 janvier 2017 reçu par Me [W], notaire au sein de la SCP [Y] [W] & Associés est affecté d'un vice caché ;
- Dit que la SCI Du Bois en sa qualité de professionnelle est tenue de garantir ce vice ;
- Prononcé la résolution du contrat de vente conclu Ie 13 janvier 2017 entre M. [K] et la SCI Du Bois, portant sur la vente des lots n°6, 10 et 11 sis dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 17] sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 9] [Adresse 21] ;
- Condamné la SCI Du Bois à restituer à M. [K] la somme de 185 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017, et au vu de ce qui est indiqué supra, condamne in solidum la société [Y] Richard [E] à restituer cette somme à hauteur de 138 750 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
- Débouté la SCI Du Bois de toute demande d'indemnité d'occupation ;
- Ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
- Dit que M. [G] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant, qui engage sa responsabilité personnelle ;
- Dit que la société [Y] Richard [E] a commis une faute qui engage sa responsabilité ;
- Dit que Mme [Z] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant qui engage sa responsabilité personnelle ;
- Condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 15 7625 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice financier ;
- Débouté M. [K] de sa demande au titre de la plus-value non faite ;
- Condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice moral ;
- Condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice d'anxiété ;
- Débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- La SCI Du Bois et M. [NO] [G] : 33,33%,
- Mme [Z] : 33,33 %,
- La société [Y] [W], [E] : 33,33 % ;
- Condamné dans leurs recours entre eux, la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E], à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- Débouté la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E] aux entiers dépens de l'instance,
- Condamné dans leurs recours entre eux, la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E], à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Et statuant à nouveau,
- Juger que M. [K] ne rapporte pas la preuve de l'exploitation par la société ID [Z] d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumis autorisation ou enregistrement ;
- Juger qu'elle est étrangère à la pollution du site ;
- Juger qu'elle n'a commis aucune faute intentionnelle d'une particulière gravité et détachable de ses fonctions sociales ;
- Débouter M. [K], M. [G], la SCI Du Bois, l'office notarial [Y]-[E], la société ATC de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement et dans l'hypothèse où elle serait condamnée,
- Condamner la société [Y] Richard [E] à la relever et garantir intégralement de l'intégralité de condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [K], ou qui mieux les devra, aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Chopineaux et à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 25 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Apprêts Textile du Centre Energie (ATC ENERGIE) sollicite de la cour de :
À titre principal,
- Juger l'appel formé par la société [Y] Gerard Palazzo, notaires associés titulaires d'un office notarial à son encontre irrecevable ;
- Débouter la société [Y] Gerard Palazzo, notaires associés titulaires d'un office notarial de l'ensemble de ses demandes ;
- Juger les demandes formées par la SCI Du Bois et M. [G] à son encontre irrecevables ;
- Débouter la SCI Du Bois et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
À titre subsidiaire,
- Débouter la société [Y] Gerard Palazzo, notaires associés titulaires d'un office notarial de l'ensemble de ses demandes à son encontre, n'étant pas l'ayant droit d'ID [Z] ;
- Débouter la SCI Du Bois et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, n'étant redevable d'aucune obligation au titre de la règlementation des ICPE ;
En tout état de cause,
- Condamner la société [Y] Gerard Palazzo, notaires associés titulaires d'un office notarial et la SCI Du Bois et M. [G] in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 30 avril 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident de la SCI Du Bois et de M. [G]
M. [H] [K] demande à la présente juridiction, au visa des articles 562 et 910-4 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions aux fins d'appel incident notifiées le 22 novembre 2023 par la SCI Du Bois et M. [G], au motif que ces écritures ne préciseraient pas expressément, dans leur dispositif, les chefs du jugement de première instance dont elles sollicitent l'infirmation.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
L'article 910-4 du même code dispose quant à lui : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l'appel incident ne se distingue pas de l'appel principal, et que les conclusions d'appel incident doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour, de sorte que les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement entrepris sont irrecevables (voir sur ce point Cour de cassation, Civ 2ème, 1er juillet 2021, n°20-10.694).
Force est de constater cependant qu'en l'espèce, comme le font observer la SCI Du Bois et M. [G], les conclusions d'appel incident qu'ils ont notifiées le 22 novembre 2023 ont notamment saisi la juridiction d'appel, dans leur dispositif, des demandes suivantes :
- 'Réformer le jugement en toutes ses dispositions à l'égard des demandes principales de M. [K]' ;
- 'Réformer le jugement sur les demandes incidentes et reconventionnelles de la SCI Du Bois et M. [G]'.
Ces mentions ont ainsi clairement formulé des demandes tendant à obtenir la réformation de certains chefs du jugement entrepris. Et aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à un appelant, qu'il soit principal ou incident, de développer de manière plus précise les chefs du jugement dont il sollicite la réformation, dès lors que ses conclusions mentionnent qu'il demande la réformation de la décision de première instance et formulent par ailleurs une ou plusieurs prétentions (Cour de cassation, Civ 2ème, 3 mars 2022, n°20-20.017).
L'appel incident formé par la SCI Du Bois et M. [G] sera ainsi déclaré recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de publication de l'assignation au service chargé de la publicité foncière
Comme en première instance, la société [Y] Richard [E], Notaires Associés, estiment que la demande formée par M. [K], tendant à faire prononcer la résolution ou la nullité de la vente du 13 janvier 2017, serait irrecevable, à défaut de publication de l'assignation au service chargé de la publicité foncière.
Aux termes de l'article 28 du décret du 04 janvier 1955, 'sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
4° Les actes et decisions judiciaires, enumerés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
c)Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et decisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort'.
L'article 30 du même décret précise quant à lui : '5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité'.
Ces dispositions légales imposent ainsi expressément à celui qui engage une action tendant à voir prononcer la résolution ou l'annulation d'une convention portant sur des droits réels immobiliers de justifier de la publication de son assignation au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, soit par un certificat émanant de ce service, soit par la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Comme le rappelle régulièrement une jurisprudence constante, tout autre mode de preuve de la publication de la demande ne peut être accueilli pour faire obstacle à la fin de non recevoir tirée du texte susvisé (voir notamment sur ce point Cour de cassation, Civ 3ème, 10 février 2010, n°07-19.228).
Or, il ne peut qu'être constaté par la présente juridiction que, malgré le fait que cette irrecevabilité lui ait déjà été opposée en première instance par l'étude notariale, mais également par la SCI du Bois et M. [G], M. [K] ne produit aucune pièce attestant de la publication de son assignation auprès du service chargé de la publicité foncière.
Il se contente en effet de verser aux débats un certificat des formalités acceptées au depôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier, portant notamment sur la publication dc son assignation du 13 octobre 2022 au service de la publicité foncière, sous le numéro d'archivage provisoire 6904PO1 P23 807.
Ce document, daté du 29 novembre 2022, ne fait nullement état de la publication de cette assignation, mais se contente d'indiquer qu'une demande de publication a été déposée le 2 novembre 2022 et se trouve en attente de traitement, sous un numéro d'archivage provisoire. Cette formalité ne figure ainsi qu'au registre des dépôts concernant les immeubles requis, et n'a pas été publiée.
Les premiers juges ont considéré que compte tenu des délais de traitement des services de la publicité foncière, qui peuvent être de plus de 100 jours, M. [K] ne pouvait justifier, à la date du 29 novembre 2022, de ce que son assignation, déposée le 2 novembre 2022 était publiée.
Cependant, le requérant n'apporte aucune explication sur les suites qui ont été apportées par le service de la publicité foncière à sa demande de publication postérieurement à cette date du 29 novembre 2022, alors que la fin de non recevoir tirée du non-respect des dispositions de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 peut être régularisée jusqu'à la clôture des débats, y compris en cause d'appel. Il ne fait état en particulier d'aucune relance qu'il aurait adressée à ce service et ne consacre du reste, dans ses conclusions d'appel, aucun développement spécifique à cette question.
Il ne peut qu'être constaté ainsi qu'il ne justifie nullement de la publication de son assignation au service de la publicité foncière.
Par conséquent, les demandes formées par M. [K] tendant à voir prononcer la résolution ou la nullité de la vente immobilière conclue le 13 janvier 2017 ne pourront qu'être déclarées irrecevables.
Sur les conséquences de cette irrecevabilité
Par suite de cette irrecevabilité, les demandes des parties portant sur la restitution des biens immobiliers, et du prix de vente, et au paiement d'une indemnité d'occupation, qui ne sont que la conséquence de cette résolution, seront rejetées.
Il convient d'observer que l'irrecevabilité de la demande en résolution de la vente doit également conduire la cour à rejeter la demande formée par M. [K] tendant à voir condamner in solidum l'étude notariale à la restitution du prix de vente. En effet, les dernières conclusions du requérant en première instance tendaient à voir 'condamner in solidum la SCI DU BOIS et l'office notarial [Y] Richard [E] à restituer à M. [K] la somme de 185 000 euros (soit le prix de vente) au titre des restitutions consécutives à l'anéantissement de la vente, assortis des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 13 janvier 2017", de sorte qu'aucune demande indemnitaire distincte de la restitution du prix de vente n'était formée de ce chef à l'encontre des notaires.
Par ailleurs, M. [K] ne sollicite nullement, en cause d'appel, la réformation de la disposition du jugement entrepris ayant fait droit, partiellement, à cette demande de condamnation in solidum du vendeur et de l'étude notariale à une telle restitution. Il doit nécessairement être déduit de ces constatations que cette demande n'était qu'une conséquence de la restitution consécutive à la résolution de la vente, et qu'elle doit donc être rejetée dès lors que l'action résolutoire a été déclarée irrecevable.
Enfin, les demandes formées par M. [K] tendant à diffférer l'exécution de la résolution judiciaire de la vente pour lui permettre de racheter un bien de même nature et à obtenir le paiement de la somme de 2 100 euros au titre de ses frais d'emménagement dans son nouveau bien sont devenues sans objet, puisqu'aucune obligation de restituer les lots acquis en 2017 n'est mise à sa charge. Il en va de même de sa demande subsidiaire tendant à obtenir le paiement des loyers pendant douze mois, le temps de se reloger de manière pérenne.
Sur la pollution des lots acquis par M. [K]
Il convient d'observer, à titre liminaire, que l'argumentation développée par M. [K] dans ses écritures, relative à l'état de pollution des biens immobiliers qu'il a acquis en 2017 de la SCI Du Bois, et qui a été retenue par le jugement de première instance, s'inscrit principalement dans le cadre de son action résolutoire, fondée sur l'existence d'un vice caché affectant ces biens, et est devenue à ce titre sans objet. Elle doit néanmoins être examinée par la présente juridiction au soutien des demandes indemnitaires qu'il forme à l'encontre des autres parties au litige.
Il est important de constater, en outre, que si aucun rapport d'expertise judciaire contradictoire relatif à l'état de pollution de l'appartement de M. [K] n'est versé aux débats, de nombreuses études environnementales ont été réalisées sur ce point, notamment :
- une étude historique et documentaire du 25 mars 2020 réalisée sur injonction de la préfecture du Rhône par le bureau d'études Aecom, mandaté par Khalyge 1, ayant-droit de la société Dasi;
- un diagnostic environnemental réalisé par ce même bureau d'études le 13 novembre 2020 ;
- un diagnostic environnemental et d'interprétation de l'état des milieux réalisé le 16 avril 2021 par le bureau d'études Ginger Burgeap, mandaté par l'Ademe ;
- des analyses de l'air intérieur et extérieur au sein du bien immobilier, réalisées par l'Ademe en janvier et juin 2021 ;
- un diagnostic environnemental et interprétation de l'état des milieux du 31 mars 2022 réalisé par le bureau d'études Ginger Burgeap, mandaté par l'Ademe.
Ces diffférents rapports n'ont pas été établis à la demande de M. [K], mais sur injonction des autorités administratives et, régulièrement versés aux débats, ils peuvent servir comme preuve de l'état de pollution de son appartement, étant observé qu'aucune des parties au litige n'apporte d'élément qui serait susceptible de remettre en cause les constatations concordantes qui sont contenues dans ces documents.
Il se déduit en substance de la lecture de ces rapports que :
- l'appartement acquis par M. [K] en 2017 se trouve situé sur la parcelle B [Cadastre 1], à l'endroit où se situaient historiquement les anciens ateliers Nord de dégraissage des Etablissements [Z] ;
- les analyses ont mis en évidence à cet endroit des zones sources significatives de COHV (composés organo-halogénés volatils) ;
- les gaz des sols sous le logement de M. [K] sont saturés en trichloroéthylène et en perchloroéthylène, dans des concentrations alarmantes ;
- la pollution affectant le bien migre vers différentes voies de transfert, notamment la volatilisation des polluants situés dans le sous-sol, ce qui expose les occupants de manière permanente.
Plus précisément, le diagnostic environnemental réalisé par le bureau d'études Aecom le 13 novembre 2020 indique notamment :
' L'emprise du site historique (des Etablissements [Z] et Dasi) telle que déclarée en 1959 au début de ses activités, s'étendait sur environ 20 340 m
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