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CA Colmar, 23 sept. 2024, RG 23/03934


Vérifier : CA Colmar, 23 sept. 2024, RG 23/03934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
23/03934
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
66f3a8ea5c2cfc5a084ac86d

Texte de la décision

16,203 caractères

MINUTE N° 24/418

Copie exécutoire à :

- Me Valérie PRIEUR

- Me Dominique HARNIST

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03934 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFVL

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire Mulhouse

APPELANT :

Monsieur [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

URSSAF FRANCHE COMTE pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Monsieur [M] [O] a été immatriculé auprès du centre national des travailleurs frontaliers en Suisse à compter du 1er décembre 2018.

Le 1er décembre 2021, l'URSSAF de Franche-Comté, organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, a émis à l'encontre de Monsieur [O] une contrainte n° 220630 le 1er décembre 2021, d'un montant de 4 719 €, au titre des cotisations impayées pour les deuxième, troisième et quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021.

Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [O] le 6 décembre 2021 et aucune contestation n'a été élevée par le débiteur.

La saisie des rémunérations de Monsieur [O] ayant été ordonné par acte du 15 décembre 2022 sur requête de Monsieur [R] [T], l'URSSAF de Franche-Comté est intervenu à cette procédure par requête du 17 novembre 2022, notifiée au débiteur le 27 mars 2023, pour paiement d'une créance de 347,17 €.

Par déclaration au greffe du 19 avril 2023, Monsieur [M] [O], estimant être à jour du paiement de ses cotisations, a contesté l'intervention de l'URSSAF de Franche-Comté à la procédure de saisie des rémunérations, faisant valoir qu'il était victime de fausses informations et de poursuites en paiement illégal. Il a sollicité restitution par l'URSSAF des primes prélevées illégalement sur son compte pour la somme d'environ 4 110 € ainsi que condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

L'URSSAF de Franche-Comté a demandé au juge de l'exécution de prendre acte de la mainlevée de la saisie litigieuse, la dette étant désormais soldée, a conclu au rejet des demandes de Monsieur [O] et a sollicité condamnation de ce dernier aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-débouté Monsieur [M] [O] de sa contestation relative à l'intervention de l'URSSAF de Franche-Comté à la procédure de saisie des rémunérations de 022A769,

-constaté qu'il a été donné mainlevée de la saisie par l'URSSAF de Franche-Comté selon acte du 7 juin 2023, la créance étant soldée,

-débouté Monsieur [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné Monsieur [M] [O] aux dépens de l'instance en contestation,

-débouté l'URSSAF de Franche-Comté de sa demande au titre des frais irrépétibles,

-rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que dans le cadre de l'affiliation au régime général de sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Suisse, les cotisations sont dues à compter de la date d'affiliation et jusqu'au lendemain de la date de

fin de cette affiliation ; que le principe de l'affiliation au régime relève de la compétence de la caisse primaire d'assurance-maladie et qu'il incombe au cotisant de justifier qu'il a accompli toutes les formalités déclaratives aux fins de radiation en temps utile ; qu'en l'espèce, Monsieur [O] a tardé à effectuer les démarches relatives à sa radiation du régime, de sorte que les cotisations ont été régulièrement appelées, taxées d'office dans un premier temps puis on fait l'objet d'une régularisation ; que Monsieur [O], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de l'extinction de la créance par le paiement, de sorte que la saisie des rémunérations était justifiée et que la preuve d'un comportement fautif de l'URSSAF n'est pas rapportée.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [M] [O] par lettre recommandée avec avis de réception portant la date du 29 septembre 2023.

Il en a interjeté appel seul le 10 novembre 2023, puis par la voie de son conseil le 22 décembre 2023.

L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 20 février 2024.

Les procédures, enregistrées sous les numéros RG 23/3934 et 24/155, ont été jointes par ordonnance du 17 avril 2024.

Par dernières écritures notifiées le 10 avril 2024, Monsieur [M] [O] a conclu à l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il constate qu'il a été donné mainlevée de la saisie, en ce qu'il déboute l'URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il rappelle l'exécution provisoire de plein droit du jugement.

Il demande à la cour de :

-condamner l'URSSAF de Franche-Comté à verser à Monsieur [O] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

-débouter l'URSSAF de Franche-Comté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner l'URSSAF de Franche-Comté à payer à Monsieur [O] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner l'URSSAF de Franche-Comté aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.

Il fait valoir que son appel n'est pas tardif et est recevable, dans la mesure où l'avis de réception du courrier de notification porte uniquement mention de la date de la première présentation du courrier de notification, mais non pas la date de sa remise effective ; que,

sur le fond, les sommes pour lesquelles le recouvrement était poursuivi n'étaient pas dues, puisque dès le mois de juillet 2020, il avait informé les services compétents de sa cessation d'activité en Suisse à compter de juin 2020 et avait sollicité sa radiation du régime général de sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Suisse ; que néanmoins, sa demande n'a pas été prise en compte ; qu'une régularisation est intervenue en cours de procédure, l'URSSAF ayant procédé à sa radiation selon une notification en date du 4 août 2022 à effet rétroactif au 31 mai 2020 ; qu'il s'est acquitté des cotisations appelées et que les mesures de saisie étaient illégales ; qu'il a subi un préjudice en raison du blocage de ses comptes pendant plusieurs mois et des multiples démarches qu'il a dû entreprendre pour régulariser la situation, alors qu'il ne maîtrise pas la langue française.

Par écritures notifiées le 25 mars 2024, l'URSSAF de Franche-Comté a conclu ainsi qu'il suit :

A titre principal,

-déclarer l'appel à l'origine du dossier 23/03934 irrecevable comme effectué par une partie et non par un avocat admis à postuler par devant la cour de céans,

-déclarer l'appel à l'origine du dossier 24/00155 irrecevable comme tardif,

En tout état de cause,

-constater que le jugement entrepris est définitif,

Subsidiairement, au fond,

-déclarer l'appel mal fondé,

En conséquence,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,

En tout état de cause,

-condamner Monsieur [O] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir que le premier appel formé par Monsieur [O] est irrecevable puisque non formé par ministère d'un avocat près la cour d'appel de Colmar ; que le second est irrecevable comme ayant été formé plus de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec avis de réception, de sorte que le jugement déféré est définitif.

Subsidiairement, sur le fond, il fait valoir que l'appelant ne démontre toujours pas avoir fait le nécessaire quant à sa radiation auprès du service compétent avant l'émission de la contrainte litigieuse, malgré les informations qui lui avaient été données ; que la contrainte a été soldée et que mainlevée a été donnée s'agissant de la saisie des rémunérations effectuée ; qu'il n'existe pas de trop-perçu ; que la mauvaise foi de Monsieur [O] justifie sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité des appels :

En vertu des dispositions de l'article R 121- 20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.

L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant.

En l'espèce, la lettre de notification du jugement rendu le 22 septembre 2023 par le juge de l'exécution de Mulhouse indique de façon claire que l'appel ne peut être formé que par le ministère d'un avocat et qu'il incombait donc à Monsieur [O] de faire le choix d'un avocat près la cour d'appel de Colmar pour effectuer les diligences nécessaires à l'introduction du recours.

Force est de constater que l'appel formé par Monsieur [O] seul, enregistré sous le numéro 23/3934, est irrecevable.

Concernant l'appel formé par l'intéressé représenté par Maître Valérie Prieur, avocat au barreau de Colmar, le 22 décembre 2023, il convient alors de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

L'article 669 du même code dispose dans son dernier alinéa que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

En l'espèce, la date du 29 septembre 2023 portée sur l'avis de réception de la lettre de notification du jugement déféré est celle à laquelle le courrier a été présenté à Monsieur [O], mais non celle à laquelle il lui a été remis, qui n'a en revanche pas été renseignée, de sorte qu'il ne peut être déterminée à quelle date le destinataire a apposé sa signature sur l'avis de réception.

À défaut de cette précision, il convient de constater que le délai d'appel n'a pas couru, de sorte que le recours formé par Monsieur [O] sera déclaré recevable.

Sur la demande indemnitaire :

En vertu des dispositions de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

L'article L 121-2 du code de procédure civile d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, l'intimé se prévaut d'un titre exécutoire régulier constitué par la contrainte définitive émise le 1er décembre 2021 pour la somme totale de 4 719 €, régulièrement signifiée au débiteur le 6 décembre 2021 et que ce dernier n'a pas contesté.

Le premier juge fait un exact rappel des dispositions légales régissant l'affiliation au régime général de sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Suisse en posant le principe de l'obligation de paiement des cotisations, qui procède de l'affiliation.

Il est établi par les pièces produites que Monsieur [O] a été informé en 2020, de ce que l'URSSAF n'était pas en mesure de procéder à sa radiation du régime frontalier suisse de l'assurance-maladie, seule la caisse primaire d'assurance-maladie étant compétente pour effectuer les formalités administratives liées à son affiliation, sa modification ou sa radiation.

Rappel lui en a été fait par lettre du 24 août 2021 à laquelle il n'a pas apporté de réponse.

Il résulte d'un courrier adressé par l'URSSAF à Monsieur [O] le 19 août 2022 que son compte a été clôturé le 24 juin 2022 avec une date de fin d'activité au 31 mai 2020, compte tenu des éléments transmis entre-temps ; que la taxation d'office initialement calculée pour l'année 2022 a été annulée ; que la cotisation de 2020 pour la période du 1er janvier au 31 mai s'élevait à 923 € et qu'après déduction d'un règlement de 556 € et d'un versement de 11,33 €, Monsieur [O] restait redevable d'un solde de 355,67 €.

L'appelant ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer, ainsi qu'il le soutient, qu'il avait procédé en temps utile aux formalités nécessaires à sa radiation du régime frontalier suisse de l'assurance-maladie, non plus qu'il ne rapporte la preuve qui lui incombe de ce qu'il aurait procédé à des paiements qui n'auraient pas été pris en compte, étant relevé que les talons de chèques sont dépourvus de caractère probant ; qu'il en est de même de la photocopie d'un document tronqué dont il ne peut être déterminé s'il s'agit d'un extrait de compte ouvert au nom du débiteur.

Il doit être tiré de ces éléments que l'intimé, qui a procédé à la régularisation des montants dus après communication des justificatifs de la situation de l'affilié, a pu à bon escient poursuivre l'exécution forcée de la contrainte constituant un titre exécutoire, fondant la mesure de recouvrement litigieuse ; qu'en l'absence de toute faute démontrée de sa part, c'est à juste titre, par une décision qui sera confirmée que le premier juge a débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, Monsieur [M] [O] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.

Il sera alloué à l'intimée la somme de 700 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

DECLARE irrecevable l'appel enregistré sous le numéro RG 23/3934,

DECLARE recevable l'appel enregistré sous le numéro RG 24/155,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier La Présidente

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