Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Colmar, 23 sept. 2024, RG 23/04278


Vérifier : CA Colmar, 23 sept. 2024, RG 23/04278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
23/04278
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
66f3a8ea5c2cfc5a084ac86f

Texte de la décision

18,933 caractères

MINUTE N° 24/422

Copie exécutoire à :

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 23 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04278 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGGZ

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse sous RG 22/00501

APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :

S.C.I. ESPERANCE

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :

S.A.R.L. EASYMAKE ARCHITECTEURS

prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR

Avocat plaidant : Me Valérie PICHON, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES,présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par jugement du 28 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment condamné la Sarl Easymake Architecteurs à payer à la Sci Espérance la somme de 66 164,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a condamné la Sci Espérance à payer à la Sarl Easymake Architecteurs la somme de 570 164,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et a ordonné la compensation à due concurrence des créances réciproques des parties.

Ce jugement a été signifié à la Sci Espérance le 1er février 2022.

Selon procès-verbal du 8 février 2022, la Sarl Easymake Architecteurs a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Regio au nom de la Sci Espérance, pour paiement d'une somme totale de 507 085,42 euros en principal, intérêts et frais, sur le fondement du jugement précité.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à la Sci Espérance le 10 février 2022.

Par acte du 7 mars 2022 et conclusions ultérieures, la Sci Espérance a assigné la Sarl Easymake Architecteurs devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir arrêter l'exécution de la saisie-attribution portant sur un montant de 35 002,60 euros déclaré par le tiers saisi et de voir ordonner la suspension de toute mesure d'exécution dans l'attente du résultat de la procédure RG 2020/99 en cours devant le tribunal judiciaire de Mulhouse. Elle a demandé condamnation de la défenderesse aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Easymake Architecteurs a conclu à l'irrecevabilité ou au mal fondé des demandes, à ce qu'il soit statué de ce que droit quant à une amende civile et a sollicité condamnation de la demanderesse aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 7 décembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Colmar a rejeté la demande de la Sci Espérance tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 décembre 2021, a autorisé la consignation par la Sci Espérance de la somme de 400 000 euros due en vertu de ce jugement sur le compte séquestre de la Carpa du Barreau de Mulhouse dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance et a dit que l'exécution provisoire ne pourra, s'agissant de ce montant, être poursuivie, sous condition de la consignation dans le délai imparti.

Par jugement du 17 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-déclaré recevable la contestation formée par la Sci Espérance relative à la saisie-attribution du 8 février 2022 dénoncée le 10 février 2022,

-rejeté la demande de la Sci Espérance relative à l'arrêt de l'exécution de cette saisie-attribution portant sur un montant déclaré de 35 002,60 euros,

-rejeté la demande de la Sci Espérance relative à la suspension de toute mesure d'exécution à son encontre dans l'attente du résultat de la procédure devant le tribunal judiciaire de Mulhouse n° RG 2020/99,

-rejeté la demande de la Sarl Easymake Architecteurs au titre de l'amende civile,

-rejeté la demande de la Sarl Easymake Architecteurs au titre des dommages et intérêts,

-condamné la Sci Espérance aux dépens,

-rejeté la demande de la Sci Espérance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la Sci Espérance à payer à la Sarl Easymake Architecteurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel a maintenu l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 504 825,79 euros obtenue après compensation des créances réciproques des parties sous déduction de la somme de 400 000 euros consignée, soit 104 825,79 euros ; que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour suspendre une mesure d'exécution ; qu'il est de principe que le premier président saisi en référé d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision ; que les effets de la saisie-attribution effectuée antérieurement à l'ordonnance du 7 décembre 2022 doivent être maintenus ; que la preuve d'un abus ou d'une action dilatoire de la demanderesse n'est pas rapportée, non plus que celle d'un préjudice qu'aurait subi la défenderesse.

Cette décision a été notifiée à la Sci Espérance à une date non précisée.

Elle en a interjeté appel le 28 novembre 2023.

L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 10 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées le 22 février 2024, la Sci Espérance a conclu ainsi qu'il suit :

Sur l'appel principal,

-déclarer la Sci Espérance recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

-infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

-débouter la Sarl Easymake Architecteurs de son éventuel appel incident,

-ordonner l'arrêt de l'exécution de la saisie-attribution du 8 février 2022 portant sur un montant déclaré par le tiers saisi de 35 002,60 euros,

-suspendre toute mesure d'exécution à l'encontre de la Sci Espérance dans l'attente du résultat de la procédure devant le tribunal judiciaire de Mulhouse n° RG 20/00099,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande au titre des dommages et intérêts et de l'amende civile,

Sur appel incident,

-déclarer la Sarl Easymake Architecteurs mal fondée en son appel incident,

En conséquence,

-le rejeter,

-débouter la Sarl Easymake Architecteurs de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout cas,

-condamner l'intimée à verser à la Sci Espérance la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la Sarl Easymake Architecteurs aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir qu'appel a été interjeté contre le jugement rendu le 28 décembre 2021 ; qu'il existe une procédure qui oppose les mêmes parties devant le tribunal judiciaire de Mulhouse sous le n° RG 20/00099 ; que dans le cadre de cette procédure, l'ensemble du marché liant les parties est traité et que les éléments du dossier révèlent de nombreuses non façons et malfaçons commises par la Sarl Easymake Architecteurs ; qu'elle est créancière de l'intimée à hauteur de 360 143,45 euros à ce titre et au titre de frais et pénalités de retard ; qu'à travers l'exécution de ce jugement, l'intimée cherche à obtenir un avantage en encaissant des montants auxquels elle n'a pas droit pour ensuite faire état de sa défaillance quant à la restitution de ces montants ; que l'exécution du jugement entraînerait pour elle des conséquences graves et irréparables, justifiant que les mesures d'exécution soient suspendues dans l'attente du jugement à intervenir.

Elle soutient que seules les mesures d'exécution qui ont déjà abouti ne peuvent être remises en cause et non les mesures d'exécution sollicitées, dont la saisie-attribution qui fait l'objet d'une contestation ; qu'en raison de l'ordonnance du premier président et de la consignation qu'elle a effectuée, le juge de l'exécution devait stopper la mesure d'exécution dans l'attente de la procédure au fond devant la cour d'appel et de celle pendante devant le tribunal judiciaire de Mulhouse ; qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution d'interpréter l'ordonnance de la présidente de la cour d'appel ; que le juge de l'exécution avait déjà à tort validé une saisie d'un montant de 120 000 euros, soit pour un montant supérieur au reliquat revendiqué par l'intimée.

Elle fait valoir que l'intimée, qui ne pouvait ignorer les malfaçons commises, a agi de mauvaise foi et de façon déloyale, alors même qu'elle sollicitait la jonction des deux procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Mulhouse ; qu'elle est fondée à obtenir indemnisation de son préjudice.

Elle indique enfin que la Sarl Easymake Architecteurs ne dispose pas de ressources sérieuses pour permettre le remboursement des montants appréhendés en cas de réformation du jugement fondant les mesures d'exécution.

Elle conclut au rejet de l'appel incident, en l'absence de faute de sa part.

Par écritures notifiées le 18 avril 2024, la Sarl Easymake Architecteurs a conclu au mal fondé et au rejet de l'appel et a sollicité condamnation de la Sci Espérance aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a formé appel incident pour voir infirmer le jugement déféré en tant qu'il a rejeté sa demande au titre de l'amende civile et au titre des dommages et intérêts.

Elle demande à la cour de :

-statuer ce que de droit quant à l'amende civile,

-condamner la Sci Espérance à payer à la Sarl Easymake Architecteurs la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamner la Sci Espérance aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante, relatifs au bien-fondé de la créance, sont inopérants, le juge de l'exécution n'ayant aucun pouvoir d'appréciation sur la condamnation fixée par jugement du 28 décembre 2021 ; que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 13 février 2024 n'a pas d'incidence sur la procédure, en ce que la saisie est intervenue antérieurement et qu'aucune contradiction de moyens ni de dispositif n'a été relevée ; que l'appelante ne peut faire valoir devant le juge de l'exécution l'existence de conséquences irrémédiables, qu'elle ne démontre au surplus pas.

Elle soutient que les saisies pratiquées antérieurement à l'ordonnance prononçant la suspension de l'exécution provisoire ne peuvent être remises en cause ; que par ordonnance du 7 décembre 2022, l'exécution provisoire n'a pas été suspendue, mais aménagée et qu'elle est autorisée à poursuivre à hauteur de 104 825,79 euros.

Elle fait valoir que la procédure est abusive et a généré pour elle un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts, en ce qu'elle l'a privée du capital et des intérêts des sommes bloquées dans l'attente de l'issue de la procédure et a engendré pour elle des tracas ; que le premier juge a à tort rejeté sa demande en dommages et intérêts ; que la Sci Espérance doit être condamnée à une amende civile en ce qu'elle a abusé de son droit d'agir.

MOTIFS

Il sera rappelé à titre liminaire que conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Si, dans le corps de ses écritures, l'appelante fait valoir que le comportement fautif de l'intimée justifie qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire, il sera constaté qu'une telle demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre, la cour n'en étant pas saisie.

En vertu des dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L'article L 111-10 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.

L'article L 211-2 dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

Selon l'article L 211-5, en cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.

Conformément aux dispositions de l'article R 121-1 en son alinéa 2, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

En l'espèce, le jugement fondant la mesure d'exécution est revêtu de l'exécution provisoire et a été régulièrement signifié à la Sci Espérance le 1er février 2022, de sorte que l'intimée pouvait en poursuivre le recouvrement nonobstant appel.

La mesure de saisie-attribution litigieuse a été pratiquée antérieurement à l'ordonnance de référé du 7 décembre 2022 et a donc, à la date à laquelle elle a été pratiquée, emporté attribution immédiate des sommes saisies, soit 35 002,60 euros, au profit de la Sarl Easymake Architecteurs.

En raison de la contestation élevée par la société Espérance devant le juge de l'exécution, le paiement des sommes saisies n'est pas intervenu et a été différé, jusqu'à la décision de la juridiction saisie.

Du fait de l'ordonnance du 7 décembre 2022, l'exécution provisoire du jugement fondant la saisie a été arrêtée à concurrence de la somme de 400 000 euros, la débitrice ayant exécuté la consignation de ce montant le 24 février 2023. Cependant, le jugement reste exécutoire par provision à concurrence de la somme de (570 990,29 ' 66 164,50 ' 400 000 =) 104 825,79 euros, la société Espérance ayant été déboutée de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 décembre 2021.

A la date à laquelle la saisie litigieuse a été pratiquée, il n'est justifié d'aucune autre mesure d'exécution ayant permis le recouvrement par la créancière d'une partie de sa créance, l'autre saisie-attribution dont fait état l'appelante et qui a été productive à hauteur de 120 000 euros ayant été réalisée le 27 avril 2022 et faisant l'objet d'une contestation dans le cadre d'une procédure distincte.

La saisie-attribution litigieuse ayant prospéré pour un montant inférieur à la créance exécutoire de l'intimée, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la société saisie tendant à voir arrêter l'exécution de la saisie et de voir suspendre toute mesure d'exécution à son encontre jusqu'à intervention du résultat de la procédure RG 2020-99 pendante devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Il sera rappelé à cet égard que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir, hors l'octroi de délais de grâce, de suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que la société intimée dispose encore d'une décision exécutoire à concurrence d'une somme subsistante de (104 825,79 ' 35 002,60 =) 69 823,19 euros ; que les arguments au fond soulevés par la

Sci Espérance quant à l'existence éventuelle d'une contre créance à l'encontre de la saisissante, qui n'est ni liquide ni exigible, sont sans emport sur le présent litige.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

L'exercice d'une voie de recours est un droit qui ne dégénère en abus que s'il est caractérisé l'existence d'une faute dans sa mise en 'uvre.

Bien que ses contestations soient mal fondées, il n'est pas démontré que la Sci Espérance a abusé de son droit en saisissant le juge de l'exécution d'une contestation de la saisie litigieuse et en faisant appel de sa décision, de sorte que c'est à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la Sarl Easymake Architecteurs et a dit n'y avoir lieu à amende civile.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Succombant en la procédure, la Sci Espérance sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera alloué à l'intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sci Espérance à payer à la Sarl Easymake Architecteurs la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la Sci Espérance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sci Espérance aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.