CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 22/02702
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 22/02702
N° Portalis DBVM-V-B7G-LONM
1ère Chambre Civile
C2
N° minute :
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Vu la procédure entre :
M. [X] [Z]
né le 22 juillet 1960 a [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
S.A.R.L. AQUATHERMO FRANCE S.A.R.L au capital de 20 000,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 538 981 127 dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 04 juin 2024 , Nous, Joëlle Blatry, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, en présence de [W] [Y], greffier stagiaire, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [Z] a relevé appel du jugement du 14 avril 2022 assorti de l'exécution provisoire par lequel la juridiction de proximité a prononcé, notamment, la nullité des contrats de vente et de crédit, condamné la société Aquathermo à restituer à M. [Z] la somme de 25.500€, condamné M. [Z] à restituer la somme de' 26.000€ au titre du capital emprunté, déduction faite des mensualités acquittées et condamné in solidum les sociétés Aquathermo et Cofidis à payer à M. [Z] une indemnité de procédure de 1.000€.
Suivant conclusions incidentes, la société Cofidis demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de voir prononcer la radiation de l'affaire et de rejeter les demandes de M. [Z] et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.000€.
En réplique, M. [Z] s'oppose à cette prétention, demande de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions d'intimé de la société Aquathermo, de condamner la société Cofidis à lui payer des dommages-intérêts de 5.000€ sans préjudice de l'amende civile qui sera jugée utile par la juridiction et de condamner solidairement les sociétés Aquathermo et Cofidis à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
En réponse, la société Aquathermo conclut au rejet des demandes de M. [Z] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€.
SUR CE
sur la demande en radiation
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant qu'à la date de l'audience de plaidoirie, il n'est pas justifié de l'exécution de la décision du 14 avril 2022 ni par M. [Z] ni par la société Aquathermo.
La radiation de l'affaire est donc encourue.
Pour s'y opposer, M. [Z] allègue l'impossibilité d'exécuter la décision et ses conséquences manifestement excessives.
M. [Z] justifie percevoir un revenu annuel de 19.485€, soit la somme mensuelle de 1.624€.
Ainsi, en l'absence de règlement de la société Aquathermo, M. [Z] rapporte la preuve de son impossibilité de restituer à l'organisme financier le montant du capital emprunté.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en radiation de l'affaire.
sur la demande en irrecevabilité des conclusions de la société Aquathermo
Par application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
En l'espèce, M. [Z] a notifié ses conclusions le 24 octobre 2022 alors que la société Aquathermo a conclu le 20 janvier 2023, soit dans le délai de trois mois expirant le 24 janvier 2024.
La société Aquathermo est, dès lors, recevable en ses écritures.
sur les demandes de M. [Z] en amende civile et en dommages-intérêts à l'encontre de la société Cofidis
En l'absence de démonstration d'un abus de la part de la société Cofidis, il n'y a lieu à prononcer aucune amende civile ni aucune condamnation à des dommages-intérêts.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens suivront le sort de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de la société Cofidis en radiation de l'affaire,
Déboutons M. [X] [Z] de sa demande en irrecevabilité des écritures de la société Aquathermo et de ses demandes en amende civile et en dommages-intérêts à l'encontre de la société Cofidis,
Disons n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
Disons que les dépens suivront le sort de la procédure.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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