CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 22/03330
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Texte de la décision
N° RG 22/03330
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQJG
C3
N° Minute :
1ère Chambre Civile
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BGLM
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 18 JUIN 2024
Vu la procédure entre :
Défendeurs à l'incident
M. [L] [U]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Mme [R] [O] [A] [B] épouse [U]
le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentés et plaidant par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Et
Demanderesse à l'incident
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
A l'audience sur incident du 30 avril 2024, Nous, Catherine Clerc, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Frédéric Sticker, greffier, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (ci après désignée la Banque) faisant valoir que M. [L] [U] et Mme [R] [U] se seraient engagés le 6 décembre 2011 en qualité de cautions personnelles et solidaires en garantie du paiement de deux prêts professionnels n° C2ZQTPR011PR et C2ZQQTU016PR octroyés à la société La Lauze qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap du 25 avril 2014, les a assignés, suivant acte extrajudiciaire du 10 octobre 2014 devant le tribunal de grande instance de Gap en exécution de leur engagement de caution solidaire.
M. [U] a déposé plainte pour faux et usage de faux en contestant l'authenticité des signatures et mentions manuscrites portées sur les deux actes de cautionnements fondant l'action en paiement de la Banque.
Le tribunal de grande instance précité a rendu le 2 juin 2017, un jugement ordonnant le sursis à statuer dans l'attente des suites de cette plainte pénale et de l'enquête en cours.
Cette plainte ayant été classée sans suite le 18 juillet 2020, le même tribunal, devenu tribunal judiciaire, a'par jugement rendu le 11 avril 2022, condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la Banque':
39.049,34€ outre intérêts au taux de 4.40 % l'an sur la somme de 34.325,57€ à compter du 19 juillet 2014, jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°C2ZQTR011PR,
11.173,97€ outre intérêts au taux de 4.06 % l'an sur la somme de 9.409,91€ à compter du19 juillet 2014, jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt C2ZQQTU016PR,
1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Par déclaration du 9 septembre 2022, M. et Mme [U] ont relevé appel.
Parallèlement à cette instance d'appel, M. [U] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Gap.
A l'appui de leurs conclusions déposées au fond devant la cour le 4 janvier 2024, ils ont communiqué en pièce 15 l'expertise en écriture de Mme [G] diligentée dans le cadre de l'instruction pénale.
Dans ses conclusions d'incident déposées le 29 avril 2024 sur le fondement des articles 907 et 787 du code de procédure civile et du rapport d'expertise de Mme [G], la Banque demande au conseiller de la mise en état de':
ordonner une mesure d'instruction,
confier, à tel expert graphologue qu'il lui plaira de désigner, la mission :
d'examiner les engagements de caution solidaire versés aux débats (pièces n°1 et 3),
dire si M. [U] est l'auteur des mentions manuscrites figurant sur ces engagements de caution, et à défaut dire si Mme [U] est l'auteur des mentions manuscrites sur les engagements de caution invoqués à l'encontre de M. [U] par le Crédit Agricole,
dire si M. [U] est l'auteur de chacune des signatures apposées les engagements de caution invoqués, et à défaut préciser de quelles signatures M. [U] est l'auteur et dire si Mme [U] est l'auteur des signatures apposées sur chacun des engagements de caution invoqués contre M. [U],
débouter M. et Mme [U] de tout demande plus ample ou contraire aux présentes,
réserver le sort des dépens et frais irrépétibles à celui de l'instance au fond.
Par conclusions d'incident en réponse déposées le 22 mars 2024, M. et Mme [U] demandent que le conseiller de la mise en état':
juge la Banque irrecevable et manifestement infondée en sa demande,
déboute la Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles ont vocation à demander l'instauration d'une expertise graphologique,
condamne la Banque à payer la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'incident.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
Le débat instauré sur la présence d'un post-it sur l'une des pages du rapport d'expertise pénale communiqué en photocopie à hauteur d'appel est devenu sans objet, les appelants ayant communiqué cette page dans son intégralité sans le post-it.
Sur la recevabilité de la demande d'expertise
Quand bien même l'article 913-5 précité ne sera pas applicable avant le 1er septembre 2024 et ne peut être utilement référencé par la Banque au soutien de son incident, il n'en demeure pas moins que le conseiller de la mise en état, conformément aux articles 789 et 907 du code de procédure civile dans leur rédaction, issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, peut ordonner une mesure d'expertise.
La demande d'expertise de la Banque ne peut s'analyser en une demande de contre-expertise comme soutenu par les appelants en ce que le premier juge n'a pas ordonné d'expertise sur le fondement de laquelle il aurait rendu le jugement déféré, l'expertise ayant été ordonnée au pénal et non communiquée en première instance, de sorte qu'elle ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres dans le cadre de l'instance d'appel.
Cette demande d'expertise est donc recevable en tant que présentée devant le conseiller de la mise en état.
Sur le bien fondé de la demande d'expertise
Dans le cadre de ses écritures d'appel, M. [U] dénie sa signature portée sur les actes de cautionnement des deux prêts'en se prévalant de l'expertise réalisée au pénal'; il dénie également être l'auteur des mentions manuscrites d'engagement de caution sollicitant à ce titre que la cour procède à une vérification d'écriture conformément aux articles 285 et suivants du code de procédure civile.
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur le fond du litige en appréciant la pertinence de l'expertise réalisée au pénal sous l'angle des critiques qui sont formées à son encontre par la Banque, cette expertise pénale étant communiquée par les appelants en tant que pièce justificative soumise à l'appréciation de la cour.
Sans plus ample discussion, la demande d'expertise de la Banque présentée dans le cadre du présent incident est rejetée. Il reviendra à la cour d'apprécier dans le cadre de l'examen du fond du litige, si des investigations techniques supplémentaires s'imposent en l'état de l'expertise pénale.
L'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'imposent pas en équité à ce stade de la procédure.
Les dépens de l'incident sont à la charge de la Banque.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC , présidente de chambre en charge de la mise en état,
Disons recevable la demande d'expertise présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, mais la disant mal fondée devant le conseiller de la mise en état,
Déboutons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de sa demande d'expertise,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
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