CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 23/00019
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 24/18
N° de dossier : N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAHB
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 18 septembre 2024 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 18 Septembre 2024 et lors du prononcé par Elwenn DARNET, greffière,
REQUÉRANT :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Alexandre SIMONIN, avocat au barreau de VERSAILLES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jérôme STEPHAN, Avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Selon le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 17 janvier 2023 et selon la fiche pénale le concernant, monsieur [T] [G] a été incarcé le 1er juillet 2021, mis en liberté le 1er mars 2022, puis relaxé.
2. Le 4 juillet 2023, il a présenté une requête en indemnisation des préjudices résultant d'une détention comprise entre le 6 novembre 2020 et le 1er mars 2022, évaluée à 48 000 euros et sollicite 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Il fait valoir que cette détention a eu un impact psychologique sur sa personne et des conséquences dramatiques sur sa situation personnelle et familiale, a mis en péril ses chances d'insertion sociale, alors qu'il accomplissait des démarches pour obtenir un emploi et a entraîné des frais d'avocat.
4. L'agent judiciaire de l'Etat observe que la détention provisoire a duré 1er juillet 2021 au 1er mars 2022, que monsieur [G] n'établit par aucune pièce versée au débat qu'il existerait un ou plusieurs facteurs d'aggravation de son préjudice moral, en raison, notamment, d'un isolement social ou de conditions de détention particulièrement difficiles ou de l'échec de ses démarches pour trouver un emploi, ou qu'il a subi un préjudice matériel, paraissant confondre les honoraires versés à son avocat pour le contentieux de la détention et ceux exposés durant la présente procédure. L'agent judiciaire de l'Etat évalue la réparation du préjudice moral à 18 500 euros
5. Le ministère public évalue la réparation du préjudice moral à 22 000 euros pour deux-cent-quarante-trois jours de détention, et conclut à une réduction de la somme de 2 500 euros demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Le conseil de [T] [G] a fait parvenir au greffe le 8 juillet 2024 des conclusions de désistement total suite à la régularisation d'un protocole d'accord définitif avec l'agent judiciaire de l'Etat.
7. A l'audience du 18 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat, par l'intermédiaire de son conseil, a confirmé l'accord intervenu entre les parties.
8. Le ministère public a pris acte de ce désistement.
Sur ce,
9. Il n'est pas contesté que la requête de [T] [G] a été reçue le 4 juillet 2023 par le greffe de la cour, dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc en date du 17 janvier 2023 est devenu définitif. Elle est donc recevable.
10. Il sera constaté le désistement d'instance du requérant, lequel a été accepté par le défendeur, en raison de l'accord transactionnel intervenu entre [T] [G] et l'agent judiciaire de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
Déclarons recevable la requête en indemnisation formée par [T] [G] ;
Au fond,
Constatons le désistement par [T] [G] de sa requête en indemnisation ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
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