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CA Versailles, 24 sept. 2024, RG 23/01745


Vérifier : CA Versailles, 24 sept. 2024, RG 23/01745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
23/01745
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
Arrêt
Id
66f3a9335c2cfc5a084acd40

Texte de la décision

15,854 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01745 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXUB

AFFAIRE :

[P] [Y]

C/

[U] [I]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de RAMBOUILLET

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 24/09/24

à :

Me Maïlys GALLAIS-

LAGRANGE

Me Mathias CASTERA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000040

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012286 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT


Monsieur [U] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Mathias CASTERA, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier C230012

Madame [J] [I]

[Adresse 1]

[Localité 5] ANGLETERRE

Représentant : Me Mathias CASTERA, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier C230012

INTIMES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE

Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Céline KOC

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 7 mai 2021, M. [U] [I] et Mme [J] [I] ont donné en location à M. [P] [Y] une chambre meublée située dans une maison à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4].

Suivant acte d'huissier de justice en date du 23 août 2021, les bailleurs ont fait adresser à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier de justice en date du 5 avril 2022, M. et Mme [I] l'ont fait assigner devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet afin d'obtenir avec exécution provisoire :

- de voir déclarer acquise la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement du loyer,

- l'expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,

- l'autorisation de séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,

- sa condamnation au paiement d'un montant de 4 592,35 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 13 mars 2022,

- sa condamnation au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux,

- sa condamnation au versement d'une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties concernant un logement situé dans une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4],

- debouté M. [Y] de sa demande de délais,

- dit qu'à défaut par M. [Y] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,

- dit que le locataire est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire,

- condamné M. [Y] à payer à M. et Mme [I] la somme de 6 260 euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation arrêté au 6 octobre 2022 inclus,

- condamné M. [Y] à payer à M. et Mme [I] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer à compter du mois de novembre 2022,

- dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux,

- dit que les bailleurs pourront en outre solliciter le paiement des charges récupérables sur justificatifs,

- condamné M. [Y] à payer à M. et Mme [I] une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [Y] à payer à M. et Mme [I] une indemnité de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné M. [Y] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par déclaration déposée au greffe le 15 mars 2023, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 mai 2024, M. [Y], appelant, demande à la cour de :

- le dire et le juger recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal du tribunal de proximité de Rambouillet en ce qu'il a dit qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, l'a condamné à payer aux bailleurs la somme de 6 260 euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation arrêté au 6 octobre 2022, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer à compter du mois de novembre 2022, l'a condamné à payer aux bailleurs une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts et 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Et statuant à nouveau,

- débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner les consorts [I] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gallais-Lagrange, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2023, M. et Mme [I], intimés, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Rambouillet le 6 décembre 2022 en ce qu'il:

* constate l'acquisition de la clause résolutoire,

* déboute M. [Y] de sa demande de délais,

* condamne M. [Y] à leur payer la somme de 6 260 euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation arrêté au 6 octobre 2022 inclus,

* condamne M. [Y] à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer à compter du mois de novembre 2022,

* condamne M. [Y] à leur payer une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,

* condamne M. [Y] à leur payer une indemnité de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne M. [Y] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [Y] à leur verser la somme de 3 520 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période courant de novembre 2022 au 31 mai 2023,

Y ajoutant

- condamner M. [Y] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate que M. [Y] ne demande pas l'infirmation des chefs du jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et l'ayant débouté de sa demande de délais, de sorte que la cour n'en est pas saisie. Il est en outre relevé que M. [Y] a quitté les lieux et que les clés ont été restituées le 4 juin 2023.

Sur l'arriéré locatif

M. [Y] fait grief au premier juge de l'avoir condamné à payer la somme de 6 260 euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation.

Il fait valoir que le rapport social du 9 mai 2022 mentionne que les parties sont en désaccord sur le montant de la dette locative, que le logement était insalubre et nécessitait des travaux de la part des bailleurs qui ne les ont pas effectués. Il ajoute que sa situation personnelle et financière est préoccupante et qu'il ne peut s'acquitter de cette somme.

M. et Mme [I] demandent la confirmation de la décision en ce qu'elle a condamné M. [Y] à leur payer la somme de 6 260 euros arrêtée au 6 octobre 2022 et qu'il soit en outre condamné à leur verser la somme de 3 520 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période allant de novembre 2022 au 31 mai 2023.

Ils font valoir que M. [Y] n'apporte aucun justificatif alors qu'ils produisent un décompte à jour sur lequel figurent tout les paiements dont ceux effectués par la CAF, ce qui est corroboré par les pièces même de l'appelant. Ils soutiennent que la mauvaise foi de ce dernier, qui a refusé de signer un plan d'apurement, a été relevée par le premier juge.

Sur ce,

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. et Mme [I] produisent un décompte locatif (pièce 2) faisant apparaître une dette locative d'un montant de 9 780 euros.

Il est mentionné que les loyers dus pour la période du 6 mai 2021 au 6 mai 2023 s'élèvent à 11 400 euros (26 X 440 euros). Cependant, il apparaît que le mois de mai 2023 est mentionné à deux reprises, de sorte que les loyers dus pour cette période s'élèvent à 11 000 euros.

Il n'y a pas lieu de condamner M. [Y] au paiement du dépôt de garantie de 440 euros qui n'a pas été réglé au moment de l'entrée des lieux, celui-ci devant être restitué au locataire à la fin du bail.

M. et Mme [I] ne justifient pas de la somme de 530 euros qui serait due par M. [Y] en sa qualité de caution d'une amie.

Enfin, il ressort de ce décompte que M. [Y] a versé la somme totale de 800 euros. Il ne justifie d'aucun autre règlement alors que la charge de la preuve lui incombe. Si dans les diagnostics sociaux et financiers qu'il produit (pièce 4), il est fait état d'un désaccord entre les bailleurs et le locataire sur le montant des sommes dues, il est relevé qu'aucun justificatif n'a été remis permettant de déterminer le montant de la dette. Il en ressort également que M. [Y] affirmait qu'il devait effectuer des travaux dans le logement et qu'en contrepartie, il ne devait pas payer de loyers sur une certaine durée. Pour autant, comme devant le premier juge, il ne produit aucun justificatif sur ce point devant la cour.

Il y apparaît enfin que la CAF a versé aux bailleurs la somme de 1 830 euros comme mentionné dans le diagnostic financier du 9 mai 2022.

M. [Y] n'établit pas l'existence d'une insalubrité du logement donné à bail, étant au surplus relevé qu'il n'invoque aucune impossibilité d'occuper le bien qui seule aurait pu le dispenser de régler les loyers.

Il convient en conséquence de condamner M. [Y] à payer à M. et Mme [I] la somme totale de 8 370 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2023.

Le jugement déféré est en conséquence infirmé sur le montant de l'arriéré locatif.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [Y] fait grief au premier juge de l'avoir condamné au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi qu'il n'a nullement caractérisée selon lui.

M. et Mme [I] demandent la confirmation de ce chef du jugement en raison de la mauvaise foi de M. [Y] qui leur a adressé des messages menaçants pour lesquels M. [I] a déposé une main courante ; et qu'ils vivent depuis dans un climat d'anxiété.

Sur ce,

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. et Mme [I] produisent:

- une déclaration de main courante du 7 avril 2022 dans laquelle M. [I] expose que M. [Y] a dû recevoir sa convocation devant le tribunal et que cela l'a fortement énervé; qu'il a reçu des courriels de sa part où il indique à plusieurs reprises qu'il va venir à son domicile ; qu'il ne sait pas quand il a l'intention de venir ni ce qu'il compte faire.

- un courriel de M. [Y] du 7 avril 2022 dans lequel il indique avoir reçu une assignation pour une somme de 5 000 euros alors qu'il était à l'hôpital; qu'il s'agit de démarches faites encore une fois derrière son dos; et que 'vous avez vos méthodes j'ai les miennes, prenez contact au plus vite avec moi avant que ça déborde pour rien'; ainsi que trois autres courriels indiquant qu'il va passer chez lui ou qu'il est devant chez lui.

Le préjudice moral issu de ce comportement menaçant sera intégralement réparé par l'octroi d'une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement déféré est en conséquence infirmé sur le quantum de cette indemnisation.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [Y], qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, les chefs du jugement déféré relatifs aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles étant confirmées.

Il sera condamné à verser à M. et Mme [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme partiellement le jugement entrepris uniquement sur le montant de l'arriéré locatif et des dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [P] [Y] à payer à Mme [J] [I] et M. [U] [I] la somme de 8 370 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2023 ;

Condamne M. [P] [Y] à payer à Mme [J] [I] et M. [U] [I] une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [Y] à payer à Mme [J] [I] et M. [U] [I] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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