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TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 24/00733


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00733
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
66f44eacee05e3ee32c9e129

Texte de la décision

17,466 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 24/00733 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7RF

Minute : 24/01871


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 17 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté lors de l’audience de Madame Nebia BEDJEDIET, greffier et lors de la mise à disposition de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffière,

Dans l'affaire entre :

Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 12]

Ayant pour avocat Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D 1175

Et

Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]

Ayant pour avocat postulant Me Maxime HILDWEIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 251 ;
Ayant pour avocat plaidant Me Clément GOY, avocat au barreau du VAL D’OISE

DÉBATS

A l’audience non publique du 02 Juillet 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Septembre 2024.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [L] [Y], de nationalité-tunisienne, et Monsieur [Z] [D], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 14] (Tunisie). L’acte étranger mentionne que les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.

De leur union sont issus deux enfants :
- [K] né le [Date naissance 6] 2014,
- [F] né le [Date naissance 4] 2019.

Le 21 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d'ordonnance de protection formée par Madame [L] [Y].

Par assignation signifiée le 28 janvier 2021, Monsieur [Z] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny statuant à bref délai aux fins de voir fixer les modalités de vie des enfants communs.

Suivant jugement avant dire droit du 18 février 2021, le juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale et, à titre provisoire, a :
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez le père,
- fixé pour la mère un droit d'accueil une fin de semaine sur deux, un mercredi sur deux et la moitié des vacances scolaires,
- fixé une contribution de la mère à l'éducation et l'entretien des enfants de 115 € par mois et par enfant,
- ordonné à Monsieur [Z] [D] de remettre à la mère les cartes d'identité et carnets de santé des enfants lors de la remise des enfants,
- ordonné une mesure d'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'accord des deux parents.

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 11 mai 2021.Il préconisait que :
-L’autorité parentale reste partagée,
-La résidence des enfants soit fixée chez leur père,
-La mère bénéficie de droits de visite tels que fixés lors du jugement du 18 février 2021, soit un week-end sur deux, la moitié des congés scolaires et un mercredi sur deux.

Suivant jugement du 20 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment :
-Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
-Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
-Dit que sauf meilleur accord des parties, la mère recevra les enfants :
*hors vacances scolaires, les semaines paires du vendredi sortie des classes et crèche au lundi matin, et chaque semaine du mercredi 9 heures au jeudi matin si Madame [L] [Y] ne travaille pas ou du mercredi sortie du centre de loisirs et de la crèche au jeudi matin si Madame [L] [Y] travaille le mercredi,
*la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec partage des vacances d'été par quinzaines jusqu'aux 7 ans révolus de [F],
-Dit que sauf meilleur accord des parties, la mère ou un tiers digne de confiance ira chercher et raccompagnera les enfants à l'école ou la crèche ou chez le père,
-Ordonné à Monsieur [Z] [D] de remettre à Madame [L] [Y] les pièces d'identité et carnets de santé des enfants lors de la remise des enfants, à charge pour elle de les lui restituer à l'issue de son droit d'accueil,
-Fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 115 euros par mois et par enfant soit 230 euros au total, qui devra être versée le 5 de chaque mois au plus tard par la mère au domicile ou à la résidence du père douze mois sur douze. En tant que de besoin, a condamné la débitrice à la payer,
-Interdit toute sortie du territoire français aux enfants sans l’accord écrit des deux parents.

Par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Paris du 30 juillet 2021, Madame [L] [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023 signifié à étude, Madame [L] [Y] a assigné Monsieur [Z] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 février 2024 sans indiquer le fondement de sa demande.

L’affaire a fait l’objet de deux renvois successifs, à la demande des parties, dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Paris suite à l’appel interjeté par Madame [L] [Y] à l’encontre du jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par arrêt du 30 avril 2024, la Cour d’Appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.

Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 juillet 2024, les parties ont indiqué renoncer à formuler des demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du Code civil.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [L] [Y] notifiées par voie électronique le 28 juin 2024 et aux conclusions de Monsieur [Z] [D] notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

L'enfant mineur [K], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

Compte-tenu de son âge, l'enfant mineur [F] ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du Code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu au sens de la présente procédure.

L’absence de dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du même jour.

La date de délibéré a été fixée au 17 septembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, pas jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Madame [L] [Y], née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 14] (TUNISIE)

Et de

Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] (TUNISIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] (TUNISIE) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

ATTRIBUE à Monsieur [Z] [D] les droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 10] à [Localité 12], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 29 septembre 2020 ;

RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;

DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec leur autre parent,

DEBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père,

DIT que sauf meilleur accord des parties, la mère recevra les enfants :

- hors vacances scolaires, les semaines paires du vendredi sortie des classes et crèche au lundi matin, et chaque semaine du mercredi 9 heures au jeudi matin si Madame [L] [Y] ne travaille pas ou du mercredi sortie du centre de loisirs au jeudi matin si Madame [L] [Y] travaille le mercredi,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec partage des vacances d'été par quinzaines jusqu'aux 7 ans révolus de [F],

DIT que sauf meilleur accord des parties, la mère ou un tiers digne de confiance ira chercher et raccompagnera les enfants à l'école ou chez le père,

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,

DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du doit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,

DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,

DEBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

DEBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande de prise en charge par le père de l’ensemble des frais de scolarité, crèche, cantine, garderie, périscolaires et centres de loisirs exposés pour les enfants ;

DEBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande de prise en charge par moitié entre les parents des frais extra-scolaires, (activités choisies d’un commun accord), des frais de santé non remboursés et des dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, etc…) exposés pour les enfants ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Madame [L] [Y] ;

FIXE la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par la mère au père à la somme de 115 euros par mois et par enfant soit 230 euros et en tant que de besoin, condamne la débitrice à la payer,

DIT  que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :

nouvelle contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision

RAPPELLE que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré permettant à l’enfant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à sa charge ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Monsieur [Z] [D];

En conséquence,

DIT que Madame [L] [Y] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Madame [L] [Y] versera directement à Monsieur [Z] [D] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande de prise en charge par moitié entre les parents des frais exceptionnels exposés pour les enfants ;

INTERDIT toute sortie du territoire français, sans l’accord écrit des deux parents, aux enfants :
- [K] [D] né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13],
- [F] [D] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11].

DIT que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le Procureur de la République en vue du renouvellement de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées,

DIT que lorsque les mineurs voyagent en compagnie d'un seul de leurs parents, l’autorisation du parent qui accompagne les mineurs lors de la sortie du territoire n’est pas requise et que l'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire des mineurs, conformément à la procédure décrite ci-dessous,

DIT que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, doit déclarer sur procès verbal, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser les enfants à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie,

DIT que cette déclaration doit être faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire des mineurs est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille des mineurs ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées,

RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DEBOUTE les parties de leur demande d’exécution provisoire pour le surplus ;

FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Joanna OSEI ACQUAH Jérôme BERR DUPRÉ

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