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TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 24/00175


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Date
12/09/2024
Numéro
24/00175
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66f44eacee05e3ee32c9e13b

Texte de la décision

9,485 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00175 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYRC
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00175 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYRC
N° de MINUTE : 24/01769

DEMANDEUR

Monsieur [F] [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [I] [H] a été victime d’un accident de travail le 24 septembre 2015 (a reçu un éclat métallique dans l’oeil), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint Denis par décision du 3 novembre 2015.

L’assuré a été consolidé le 22 février 2019 par décision du médecin conseil de l’assurance maladie.

Le 17 juillet 2019, la CPAM a notifié à M. [I] [H] la décision fixant son taux d’incapacité permanente à 20 % pour “séquelles de plaie de l’oeil droit traitée chirurgicalement avec greffe de cornée et consistant en une perte d’acuité visuelle de l’oeil droit avec pseudophakie unilatérale et une dilatation pupillaire droite”.

Par décision du 12 septembre 2019, la CPAM a pris en charge la rechute du 24 juin 2019, consolidée le 18 septembre 2019.

Le 18 novembre 2022, la CPAM a notifié à l’assuré une décision relative à la révision du taux d’incapacité fixant celui-ci à 24 % à compter du 14 juin 2022 pour “aggravation des séquelles de plaie de l’oeil droit traitée chirurgicalement avec greffe de cornée (compliquée de décollement de rétine de l’oeil droit) et consistant en une perte d’acuité visuelle de l’oeil droit avec pseudophakie unilatérale et une dilatation pupillaire droite, compte tenu du retentissement professionnel”.

M. [F] [I] [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 19 juin 2023, notifiée par lettre du 23 octobre 2023, a confirmé le taux, “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 14/10/2022 et de l’examen spécialisé par un médecin sapiteur, spécialiste en ophtalmologie du 17/06/2020 retrouvant une diminution importante unilatérale de la vision de l’oeil droit après une plaie du globe oculaire par projection d’un éclat de corps étranger métallique, multi-opérée chez un assuré ouvrier dans le bâtiment âgé de 58 ans et de l’ensemble des documents vus”.

Par requête reçue le 2 janvier 2024 au greffe, M. [F] [I] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.

Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a désigné le docteur [Y] [B] en qualité de médecin consultant aux fins d’émettre un avis sur le taux d’incapacité fixé par la CPAM.

A l’audience du 20 juin 2024, M. [I] [H] a sollicité un renvoi dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. L'affaire a été évoquée et retenue à l'audience du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [F] [I] [H], comparant en personne, sollicite la révision du taux fixé par la CMRA.
Il fait valoir que le docteur [E], spécialiste, a fixé son taux à 28 %.

Par lettre reçue le 13 février 2024, la CPAM a transmis ses pièces. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00175 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYRC
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024

Sur la demande de révision du taux

Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”

Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.”

Pour contester le taux fixé par la CMRA, le demandeur se fonde sur le rapport établi par le docteur [E], ophtalmologiste, le 20 juin 2020 qui a retenu un taux global de 28 %. Il résulte de la décision de la CMRA du 19 juin 2023 que celle-ci a pris en compte ce rapport.

A l’issue de ses constatations sur pièces, le docteur [Y] [B], médecin consultant désigné par le tribunal, a formulé l’avis suivant :
“Le patient a été victime d'un accident du travail le 24/09/2015 avec consolidation initiale le 22/02/2019 et rechute du 24/06/2019 consolidée le 18/09/2019.
L'accident du travail du 24/09/2015 a été marqué par une projection de corps étranger métallique intraoculaire dans l'œil droit avec une plaie cornéenne.
Il a relevé d'une vitrectomie avec ablation du corps étranger, traitement par endolaser et silicone dans l'œil droit en 2015.
En 2016, il a nécessité une kératoplastie transfixiante avec plastie irienne et implant intraoculaire.
À la suite des deux premières interventions l'acuité visuelle était de 3/10ème au niveau de l'œil droit avec une hypertension intraoculaire et une excavation papillaire bilatérale.
La rechute survient le 24/06/2019 avec décollement de rétine total, macula soulevée et déchirure en regard de la cicatrice au point d'impact.
Une nouvelle chirurgie ophtalmologique est nécessaire à la même date avec des suites opératoires simples.
À trois mois de cette nouvelle intervention chirurgicale l'acuité visuelle est de 1/10ème au niveau de l'œil droit avec rétine à plat sur 360°. L'implant intraoculaire est sans particularité. Il présente une vision floue de près et de loin.
Une expertise ophtalmologique a été réalisée par le Docteur [E] en date du 20/06/2020.
Elle propose un taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'accident du travail de 28 % à la date de consolidation.
Conclusion :
À la date de consolidation du 18/09/2019, de la rechute survenue le 24/06/2019 en rapport avec l'accident du travail du 24/09/2015, le taux d'incapacité permanente partielle est de 28 %.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté sur le taux d’incapacité de M. [I] [H].

Sur la date à partir de laquelle ce taux doit être pris en compte, le tribunal est saisi en contestation de la décision du 18 novembre 2022 relative à la révision du taux qui a modifié celui-ci à compter du 14 juin 2022. Quand bien même le médecin consultant indique que le taux de 28 % doit être retenu à la date de consolidation de la rechute du 24 juin 2019, en l’absence de contestation de la décision prise à ce moment là, il n’est pas possible de réviser le taux à compter de cette date.

Sur les mesures accessoires

La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] [I] [H] au titre de l’aggravation des séquelles de l’accident du travail du 24 septembre 2015 à 28 %, à compter du 14 juin 2022,

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens,

Ordonne l’exécution provisoire,

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET

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