TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01327
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01327 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNLZ
AFFAIRE : S.N.C. [Localité 1] [Adresse 5], ayant pour mandataire la SARL MERCIER IMMOBILIER C/ S.A.R.L. FRANCE LDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. [Localité 1] [Adresse 5], ayant pour mandataire la SARL MERCIER IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FRANCE LDI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 05 Août 2024
Notification le
à :
Maître Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768 (grosse + copie)
La société [Localité 1]-[Adresse 5] SNC a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 juillet 2024 la société France LDI SAS pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 29 133,23 euros, montant de sa créance arrêtée au 28 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle lui a loué par bail commercial les 29 juillet 2016 et 25 juillet 2019 des locaux situés à [Adresse 2], pour un loyer annuel initial de 52800 euros HT et HC, augmenté de 10000 euros HT pour une durée de 18 mois. Un commandement de payer les loyers a été délivré le 9 novembre 2023, en vain. Les locaux ont été restitués le 26 février 2024. La créance n’est pas sérieusement contestable.
Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société France LDI ne comparaît pas.
SUR CE :
La société [Localité 1]- [Adresse 5] produit le bail, son avenant n°1 du 25 juillet 2019, le commandement de payer la somme de principale de 22284,13 euros arrêtée au 7 novembre 2023, le procès-verbal de reprise des lieux en date du 26 février 2024, le procès-verbal contradictoire de constat d’état des lieux de sortie du même jour établi par Maître [J] [U], commissaire de justice à [Localité 4], les comptes de départ, pour un montant de 29133,23 euros au 28 mars 2024.
Il convient au vu de ces pièces de faire droit à la demande qui n’apparaît pas sérieusement contestable et de condamner la société France LDI à payer la somme provisionnelle de 29 133,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 juillet 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société France LDI, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamnons la société LDI à payer à la société [Localité 1]-[Adresse 5] la somme provisionnelle de 29 133,23 (vingt-neuf mille cent trente-trois euros vingt-trois cents) euros arrêtée au 28 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 juillet 2024,
Ordonnons la capitalisation des intérêts qui seraient dus pour une année entière.
Condamnons la société France LDI aux dépens,
Condamnons la société LDI à payer à la société [Localité 1]-[Adresse 5] la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Anne BIZOT.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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