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TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01328


Vérifier : TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/01328
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66f45230ee05e3ee32caf56c

Texte de la décision

5,129 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01328 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNI2
AFFAIRE : S.C.I. CHEZE, ayant pour mandataire la société FONCIA SAINT LOUIS C/ S.A.R.L. GHAFFARI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Anne BIZOT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. CHEZE, ayant pour mandataire la société FONCIA SAINT LOUIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. GHAFFARI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 05 Août 2024

Notification le
à :
Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113 (grosse + copie)

La société Cheze SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 7 juin 2024 la société Ghaffari SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 8 mars 2023 sur les locaux situés à [Adresse 2], pour un loyer annuel de 17000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 18 mars 2024 de payer la somme principale de 10680,80 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de février 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 15604,16 euros au titre des loyers et des charges échus au 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme provisionnelle de 1570,87 euros au titre de la clause pénale contractuelle, outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Ghaffari ne comparaît pas.

Lors de l’audience, la société Cheze fait connaître que la dette au 2 août 2024 s’élève à la somme de 17 743,43 euros.

SUR CE :

Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 17 mai 2024, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 15604,16 euros au titre des loyers et des charges dus au 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 10680,80 euros et de l’assignation pour le surplus à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juillet 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restution des clés. La demande supplémentaire n’est pas prise en compte compte tenu du défaut de comparution de la défenderesse et du défaut de signifiation de cette somme.

La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.

Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:

Constatons la résiliation du bail à la date du 19 avril 2024,

Condamnons la société Ghaffari à payer à la société Cheze la somme provisionnelle de 15 604,16 (quinze mille six cent quatre euros seize cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 18 mars 2024 sur la somme de 10680,80 euros et de l’assignation pour le surplus,

Condamnons la société Ghaffari et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,

Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale,

Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux,

Condamnons le défendeur aux dépens,

Condamnons la société Ghaffari à payer à la société Cheze la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Anne BIZOT.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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