TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01337
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01337 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNOO
AFFAIRE : S.A.S. EMPRORIA IMMOBILIER C/ [W] [T], [B] [F], [S] [Y], [A] [G], [C] [X], Collectivité territoriale LA METROPOLE DE [Localité 13], Etablissement public EAU DU GRAND [Localité 13] - LA REGIE, S.A. SOCIETE ENEDIS, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, Association ECOLE [16], Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHINE ALPES, [O] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EMPRORIA IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [W] [T],
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [F],
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [Y],
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [G],
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [X],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Collectivité territoriale LA METROPOLE DE [Localité 13]
représentée par son président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Etablissement public EAU DU GRAND [Localité 13] - LA REGIE,
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
S.A. SOCIETE ENEDIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. ORANGE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. GRDF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Association [16],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14],
représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [K],
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 05 Août 2024
Notification le
à :
Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT - 658 (expédition)
Maître Mélanie ELETTO - 2121 (expédition)
Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON - 1811 (grosse + copie)
Maître Caroline LORTON - 498 (expédition)
Copie à :
Expert
régie TJ
Service suivi des expertises
La société Emproria Immobilier SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 11 et 13 juin et 4 juillet 2024 la Métropole de Lyon, l’EPIC Eau du Grand Lyon, la société Enedis SA, la société Orange SA, la société GRDF SA, l’association Ecole [16], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 14], madame [K], [W] [T], [B] [F], [S] [Y], [A] [G] et [C] [X] pour voir ordonner l’expertise de l’état des lieux avant la construction d’un immeuble d’habitation situé à [Adresse 15] sur un tènement de 959 m², cadastré section BO n°[Cadastre 12], en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Ce tènement est délimité par la [Adresse 17], un immeuble d’habitation à l’est et une école privée à l’ouest. La société Empropria Immobilier a obtenu un permis de construire pour édifier, sur une surface de plancher de 825 m², un bâtiment en R+4 comprenant 10 logements collectifs et un commerce au rez-de-chaussée, et 7 places de stationnement en sous-sol. Elle souhaite donc voir à titre préventif que soit établi un rapport contradictoire de l’état des avoisinants ainsi que des concessionnaires et collectivités concernés au titre des réseaux divers, avoisinants et voiries.
La Métropole de [Localité 13] a déposé des conclusions par lesquelles elle ne s’oppose pas à la mesure sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
L’Ecole [16] a déposé des conclusions par lesquelles elle ne s’oppose pas à la demande et formule toutes protestations et réserves d’usage.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] a déposé des conclusions par lesquelles il fait valoir des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Régulièrement citées à personne habilitée, [O] [K], la société GRDF, la société Eau du Grand [Localité 13], la société Enedis et la société Orange ne comparaissent pas.
Régulièrement cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à leur domicile, [W] [T], [C] [X], [B] [F], [A] [G] et [S] [Y] ne comparaissent pas.
SUR CE :
La production de l’arrêté du 10 juillet 2023 portant permis de construire, du plan cadastral et des plans du projet justifient qu’il soit fait droit à la demande préventive permettant d’établir l’état des existants avant le début de la construction, en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Les dépens de l’instance seront supportés par le demandeur à l’expertise qui y a seul intérêt.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 4], expert près la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 15] ;
- visiter les immeubles, voiries et réseaux divers constituant la propriété des défendeurs ;
- prendre connaissances des travaux envisagés et les décrire ;
- dresser tout état descriptif et quantitatif nécessaires des immeubles, ouvrages, voiries et réseaux divers afin de déterminer si, à son avis, ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté ou à leur mode d’occupation ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
- décrire, analyser, mesure et photographier tout désordre et toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation, d’une part de la réalité, et d’autre part de l’éventuelle évolution future du désordre ;
- s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies à l’occasion d’une réunion de synthèse ;
- établir une note de synthèse qui sera remise aux parties ou à leurs conseils pour leurs dires et observations dans un délai et impératif par lui fixé, auquel il répondra en annexe de son rapport ;
- prendre toute initiative et tout avis utile sur les éventuels risques de destabilisation des existants et sur les mesures à prendre ;
- dresser un rapport du tout,
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, faute de quoi la présente désignation sera caduque,
Disons que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de six mois pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre,
Condamnons la société Emproria Immobilier aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Anne BIZOT.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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