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TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01323


Vérifier : TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/01323
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66f45233ee05e3ee32caf5eb

Texte de la décision

5,146 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01323 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNI4
AFFAIRE : [U] [E], ayant pour mandataire la société FONCIA SAINT LOUIS C/ S.A.S. LA TERRASSE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Anne BIZOT

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [E], ayant pour mandataire la société FONCIA SAINT LOUIS,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. LA TERRASSE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

comparante en personne

Débats tenus à l'audience du 05 Août 2024

Notification le
à :
Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113 (grosse + copie)

[U] [E] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 juillet 2024 la société La Terrasse SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’il lui a consenti le 9 août 2018 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 13080 euros payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 14 mars 2024 de payer la somme principale de 4183,40 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de mars 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 7192,02 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 653,82 euros au titre de la clause pénale, outre la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement citée à personne habilitée, la société La Terrasse n’a pas constitué avocat.

SUR CE :

Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, l’état des inscriptions hypothécaires au 20 mai 2024, la dénonciation de l’assignation le 4 juillet 2024 à la société Lyonnaise de Banque créancière inscrite.

Il convient de prendre acte de l’accord intervenu entre les parties dont le demandeur fait état, confirmé par la présence à l’audience du gérant du preneur, sur la suspension des effets de la clause résolutoire, la fixation à la somme de 5893 euros de la dette arrêtée au 1er août 2024, échéance d’août incluse, le paiement de cette somme par un premier versement de 500 euros avant fin août 2024, puis de versements mensuels de 1000 euros en plus des loyers courants. Il convient d’entériner cet accord.

La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. La demande au titre de la clause pénale est incluse dans le décompte puis à nouveau en plus.

Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Il est condamné à payer la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:

Constatons la résiliation du bail à la date du 15 avril 2024,

Condamnons la société La Terrasse à payer à [U] [E] la somme provisionnelle de 5893 (cinq mille huit cent quatre-vingt-treize) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois d’août 2024,

Suspendons les effets de la clause résolutoire et autorisons la société La Terrasse à payer cette somme par un versement de la somme de 500 euros avant le 31 août 2024, puis des versements mensuels de 1000 euros outre les loyers et charges courantes à compter du mois de septembre 2024 jusqu’au mois de janvier 2025, le reliquat au mois de février 2025,

Disons que le parfait respect de ses engagements par la société La Terrasse entraînera la poursuite normale du bail, qu’en revanche le défaut de respect d’une seule échéance à son terme, que ce soit au titre des arriérés comme des sommes courantes, entraînera, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l’obligation de la société La Terrasse et de tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux,

Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale,

Condamnons le défendeur aux dépens,

Condamnons la société La Terrasse à payer à [U] [E] la somme de 500 (cinq cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Anne BIZOT.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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