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TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 22/02270


Vérifier : TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 22/02270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
22/02270
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66f4535dee05e3ee32cb7685

Texte de la décision

7,279 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02810 du 20 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02270 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MYR

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
né le 17 Mars 1975 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : VERNIER Eric
MITIC Sonia

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
[F] [L] a été victime d’un accident du travail le 27 janvier 2015 dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM des Bouches du Rhône).
Par courrier en date du 08 avril 2022, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé [F] [L] qu’il était redevable à l’organisme social d’une somme de 1 067, 80 € au titre d’un indu résultant du versement injustifié d’indemnités journalières du 25 novembre 2021 au 14 décembre 2021.
[F] [L] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de la notification de cet indu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 septembre 2022, [F] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 juin 2024.
[F] [L], comparaissant en personne, maintient sa contestation et indique ne pas savoir s’il a perçu les indemnités journalières dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône lui demande le remboursement.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusionsà titre reconventionnel,condamner M. [L] [F] au paiement de la somme de 1 067, 80 € correspondant au montant des indemnités journalières du risque professionnel qui lui ont été indument servies pour la période du 25 novembre 2021 au 14 décembre 2021.Au soutien de ses demandes, la CPCAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que [F] [L] a repris une activité salariée à temps complet à compter du 25 novembre 2021 et qu’elle justifie du montant de sa créance en versant aux débats un état comptable de sa créance pour la période du 25 novembre 2021 au 14 décembre 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Ainsi, selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le service des indemnités journalières est réservé à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

Le droit aux indemnités journalières est donc subordonné à l’incapacité pour le salarié de s’adonner à toute activité professionnelle et pas seulement à celle qui était la sienne avant l’arrêt de travail.

L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;

5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail ».

****

En l’espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône justifie du montant de sa créance en produisant un état comptable indiquant les sommes versées à l’assuré au titre des indemnités journalières du 10 novembre 2021 au 30 novembre 2021 puis du 1er décembre 2021 au 14 décembre 2021, à raison de 57, 23 € par jour.

Il y a lieu de relever que l’assuré se borne pour sa part à affirmer qu’aucune indemnité journalière ne lui a été versée pendant la période litigieuse sans toutefois produire le moindre justificatif probant, tels que ses relevés de compte, pour étayer ses dires. Les attestations de paiement des indemnités journalières éditées le 19 avril 2022, soit postérieurement à la notification de l’indu, ne sauraient constituer un élément de preuve de nature à établir qu’aucune indemnité journalière n’a été servie à l’assuré pendant la période litigieuse. Il n’y a rien de surprenant dans le fait que ces attestations de paiements ne fassent état d’aucun versement au profit de l’assuré pendant la période litigieuse. Editées après la notification de l’indu, ces attestations de paiement rendent en effet seulement compte que l’assuré n’était plus fondé à se voir verser des indemnités journalières à compter du 25 novembre 2021 et sont donc logiquement vierges de toutes mentions.

Il résulte de ce qui précède que la CPCAM des Bouches-du-Rhône justifie du bien-fondé de sa créance.

Il convient dès lors de débouter [F] [L] de l’intégralité de ses demandes.

Celui-ci sera condamné à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1067,80 € correspondant aux indemnités journalières du risque professionnel qui lui ont été indument servies pour la période du 25 novembre 2021 au 14 décembre 2021.

Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au secrétariat greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

Déclare recevable en la forme le recours de [F] [L], mais mal fondé ;

Déboute [F] [L] de toutes ses demandes, moyens et prétentions ;

Condamne [F] [L] à payer à la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme la somme de 1067,80 € correspondant aux indemnités journalières du risque professionnel qui lui ont été indument servies pour la période du 25 novembre 2021 au 14 décembre 2021 ;

Condamne [F] [L] aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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