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TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 20/02850


Vérifier : TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 20/02850 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
20/02850
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66f4535fee05e3ee32cb76d4

Texte de la décision

8,593 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

JUGEMENT N°24/02803 du 20 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02850 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YDBX

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y]
née le 19 Juin 1964 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : VERNIER Eric
MITIC Sonia

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 07 juillet 2020, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a – après expertise réalisée par le docteur [U] le 12 mars 2020 – notifié à [P] [Y] une décision aux termes de laquelle elle considérait que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 09 janvier 2020, et que corrélativement, ses indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter de cette date.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 13 novembre 2020, [P] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône en date du 08 octobre 2020 et ainsi faire reconnaître que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 09 janvier 2020.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 06 juin 2024.

[P] [Y] maintient sa demande initiale. Elle précise n’avoir pas reçu le rapport d’expertise complet du docteur [U] et ce, en dépit de sa demande faite par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.

Par voie de conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de :

confirmer la décision en date du 07/07/2020 fixant la reprise d’une activité quelconque au 09/01/2020débouter [P] [Y] de son recours et de toutes ses demandesà titre subsidiaire, ordonner une expertise avec la mission suivante dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 09/01/2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la capacité de [P] [Y] à reprendre une activité quelconque au 09 janvier 2020

Aux termes de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.

Par ailleurs, l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L‘article L141-2 du même code dispose que, lorsque l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertise technique est dévolu à l’expert.

Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d’expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l’une des parties.

****

Le docteur [U] a conclu son rapport en estimant que l’état de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 09 janvier 2020.

[P] [Y] estime au contraire que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date.

Elle produit un certificat médical en date du 29 avril 2020, aux termes duquel le docteur [G] indique que « l’ensemble du bilan, de l’examen clinique ORL, ainsi que les explorations complémentaires et l’imagerie sont en faveur d’un hydrops vestibulaire bilatéral ». Elle précise : « Devant l’invalidité socio-professionnelle importante de la patiente, nous avons tenté un traitement par Diamox qu’elle n’a malheureusement pas pu supporter puisqu’elle a présenté des hallucinations et des fourmillements trop invalidants (…) ». Elle ajoute : « L’instabilité chronique de Madame [Y] est actuellement incompatible avec la profession qu’elle exerce et qui lui demande notamment de réaliser des mouvements de tête incessants dans un plan horizontal. De plus, elle présente une dépendance visuelle importante avec donc une gêne lorsqu’elle se retrouve dans un environnement où il y a beaucoup de monde autour d’elle ».

La CPCAM précise que le rapport complet de l’expertise n’est pas soumis aux débats empêchant toute critique utile de celui-ci.

Elle considère par ailleurs que les conclusions de l’expert sont tout à fait claires, précises et non ambiguës.

[P] [Y] justifie avoir demandé le rapport complet d’expertise de sorte qu’il ne peut lui être fait reproche de ne pas le produire aux débats.

Sans avoir accès à la discussion médicale, le tribunal ne peut pas – sans procéder à une nouvelle expertise – estimer que les conclusions du rapport sont dénuées d’ambiguïté et écarter toute difficulté d’ordre médical.

Une seconde expertise médicale technique sera dès lors ordonnée dans les conditions figurant au dispositif du présent jugement.

Dans l’attente, l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder :

le Docteur [K] [Z], avec pour mission de :

- convoquer les parties,

- examiner [P] [Y],

- entendre les parties et leurs observations,

- se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,

- dire si, à la date du 09 janvier 2020, l’état de santé de [P] [Y] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,

- dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de [P] [Y] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,

DIT que l’expert pourra s’adjoindre de l’avis de tout sapiteur,

DESIGNE le président de la formation de jugement pour suivre les opérations d’expertise,

DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné,

DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les 5 jours suivant la notification de la décision le désignant,

DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal,

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant,

DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heure suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade,

DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,

RESERVE toute autre demande et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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