TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 19/01501
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02796 du 20 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/01501 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V76H
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[F] [D], employé en qualité de menuisier par la SAS [6], a été retrouvé inanimé le 5 juillet 2018, à l’arrière de son véhicule de fonction stationné à proximité du chantier sur lequel il travaillait habituellement.
Le décès a été médicalement constaté à 18h35, le 5 juillet 2018.
A la suite d’une enquête administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) a sollicité l’avis de son service médical le 6 septembre 2018.
Par courrier du 1er octobre 2018, la CPAM a notifié à la société [6] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier réceptionné le 27 décembre 2018, l’employeur a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM aux fins de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Par décision du 2 avril 2019, la Commission a déclaré ce recours irrecevable pour cause de forclusion.
Par requête du 30 janvier 2019, la société [6] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 – aux fins de contester la décision implicite et explicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [6] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
-déclarer le recours de la société [6] recevable et bien-fondé,
A titre principal,
-déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 1er octobre, au titre de la législation professionnelle, du décès de [F] [D],
A titre subsidiaire,
-ordonner une mesure d’expertise judiciaire, l’expert désigné ayant pour mission, procédant contradictoirement :
De consulter le dossier administratif et médical de [F] [D] constitué par la Caisse primaire et son médecin conseil,Se faire communiquer tous les éléments médicaux détenus tant par le médecin traitant, le médecin conseil ou encore le médecin légiste qui a éventuellement procédé à l’autopsie de [F] [D], ainsi que tous les documents utiles à sa mission,Dire si [F] [D] est décédé des suites d’un état pathologique antérieur ou indépendant et évoluant pour son propre compte,Dire si l’activité professionnelle de [F] [D] et ses missions professionnelles ont eu un lien causal avec son décès.-renvoyer l’affaire pour qu’il soit débattu du lien de causalité entre le décès de [F] [D] et son activité professionnelle.
En toute hypothèse,
-condamner la Caisse primaire des Bouches-du-Rhône aux dépens d’instance,
-ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, la société [6] soutient – à titre principal - que la preuve du fait accidentel survenu au lieu et au temps du travail ainsi que la preuve de l’existence d’un lien direct et certain entre le décès de [F] [D] et son activité professionnelle ne sont pas rapportées. Elle affirme que l’enquête menée par la CPAM est insuffisante et lui reproche l’absence de communication du rapport de police et du rapport d’autopsie, la privant ainsi de la possibilité d’établir la preuve que le décès pouvait avoir une cause étrangère au travail. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer l’existence d’un lien direct et causal entre le décès de l’assuré et son activité professionnelle d’une part, et de déterminer s’il existait un état pathologique antérieur d’autre part.
La CPAM – représentée par un inspecteur juridique – demande au tribunal de :
-débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-déclarer opposable à la société [6] l’accident du travail survenu le 05.07.2018 à [F] [D] et ayant causé son décès ;
-débouter la société [6] de sa demande d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM soutient avoir diligenté une enquête administrative en bonne et due forme dont il ressort que le décès de [F] [D] est survenu au lieu et au temps du travail et qu’il est imputable à l’accident du travail survenu le 5 juillet 2018. Elle précise également qu’une autopsie a été réalisée mais qu’aucun rapport n’a été délivré. Enfin, elle fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la cause du décès est totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Cet article édicte une présomption d'imputabilité au travail d'une lésion soudaine survenue au lieu et au temps du travail qui s'applique non seulement dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Une relation causale partielle suffit pour que la lésion soit prise en charge au titre de l'accident du travail et seule la lésion dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficie pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer lorsque l'accident a aggravé un état pathologique antérieur qui jusqu'alors n'entraînait pas lui-même d'incapacité.
Il appartient à la caisse d'établir, autrement que par les seules allégations de l'assuré ou de ses ayants droit, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.
La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Afin de contester la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
****
En l’espèce, la caisse a diligenté une enquête administrative en vertu des dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige.
Cette enquête comprenait notamment :
Des procès-verbaux d’audition du père de [F] [D] et du Président et de la société [6] ;Des procès-verbaux de constatation des collègues de travail de [F] [D] ;Un procès-verbal aux fins d’inhumation ou de crémation, auquel étaient annexés des tracés GPS du 5 juillet 2018 du véhicule professionnel de l’assuré.
La déclaration d'accident du travail du 6 juillet 2018 établie par l’employeur mentionne que les horaires de travail de [F] [D] étaient les suivants le jour de l’accident : « 7h30-12h00 » et « 13h00-16h15 ».
L’employeur déclare que l’accident du travail a été constaté par ses préposés le 5 juillet 2018 à 18h15. Il précise dans son courrier de réserve annexé à la déclaration du 6 juillet 2018 :
« … Monsieur [D] a normalement pris son poste de travail le 5 juillet au matin jusqu’à vers midi.
A 14h, nous avons été informés par ses coéquipiers qu’il n’avait pas repris son poste de travail après la pause.
…Il a été procédé à la recherche de son véhicule qui a été retrouvé bien stationné à proximité du chantier et fermé à clefs.
Malgré une vérification par ses co-équipiers aux alentours du véhicule, il est resté introuvable et injoignable…
Vers 17h, avec un double des clés, Monsieur [H] et Monsieur [T] sont allés récupérer le véhicule, et en entrant dans celui-ci, ils ont aperçu Monsieur [D] allongé à l’arrière de son véhicule de fonction (Kangoo avec caisson). Après vérification et appel des urgences vers 18h15, il a été constaté le décès de M.[D] sans précision sur l’origine. »
Le rapport d’enquête du 5 septembre 2018, précise : « Date, heure, lieu : Le 5 juillet 2018 après 11h55 (stationnement du véhicule selon relevé GPS). Le père de l’assuré présume une perte de connaissance vers 12h (non réponse à un appel téléphonique) ».
Il ressort des informations recueillies lors de l’enquête administrative et des pièces produites que le véhicule de fonction de [F] [D] a stationné de 11h55 à 17h30 à proximité du chantier sur lequel il travaillait.
Son décès est donc intervenu sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail.
En outre, selon le procès-verbal d’audition du père de l’assuré, ce dernier a chargé seul puis déchargé avec l’aide de ses collègues une porte lourde sur le chantier avant d’aller stationner le véhicule. Il ajoute que ce jour-là « nous étions en période d’alerte canicule et il faisait 38 ° ».
Concernant les circonstances de l’accident, il déclare : « D’après l’hypothèse fournie par la police, il était monté dans la partie arrière du fourgon pour chercher son portefeuille qui avait glissé entre 2 caisses. La porte latérale du fourgon s’est refermée toute seule et [F] a été pris d’un malaise puisqu’il y avait les traces de doigts qui glissaient sur la paroi latérale intérieure du fourgon. En tombant, sur le côté, la clef s’est retrouvée entre sa hanche et le sol et la fermeture centralisée s’est activée. »
[Y] [N], président de la société [6], indique que le décès est survenu « obligatoirement après 11h55 » et affirme que la famille de l’assuré lui aurait indiqué que ce dernier « souffrait d’une maladie orpheline au niveau du cœur (syndrome BRUGADA) ».
Or, en l’espèce, le père de [F] [D] n’a jamais évoqué cette affection ni une quelconque pathologie. D’ailleurs, [F] [D] a été déclaré apte par la médecine du travail qui ne fait état d’aucune maladie.
Ses collègues de travail, [U] [H] et [S] [M] indiquent que [F] [D] ne s’est plaint d’aucune fatigue anormale ni de toute autre difficulté les jours précédents le 5 juillet 2018 et le 5 juillet 2018 avant sa prise de poste.
Le médecin-conseil de la caisse a confirmé, en date du 6 septembre 2018, le lien entre le décès et l'activité professionnelle de [F] [D] en ces termes : « imputabilité du décès à l’AT ».
Il résulte des éléments rappelés ci-dessus qu’il n’est pas contestable que le décès s’est produit au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique sans qu’il soit nécessaire d’établir la survenance d’un fait accidentel précis et que la présomption ne peut être écartée que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Le procès- verbal aux fins d’inhumation ou de crémation mentionne que la cause du décès est « indéterminée ».
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, quand bien même la cause du décès demeure indéterminée, la société [6] ne produit aucun élément de nature à établir que le décès de [F] [D] pourrait être imputable à une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, il convient de retenir que l’employeur échoue à renverser l’application de la présomption d’imputabilité et que le caractère professionnel de l’accident est donc établi.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime [F] [D] le 5 juillet 2018.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [6].
Il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant inopportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [6] ;
DEBOUTE la société [6] de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime [F] [D] le 5 juillet 2018 ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société [6] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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