TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 22/02231
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
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Copie exécutoire délivrée
le :
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Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/02231 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWU2L
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Max PABILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 20 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/02231 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWU2L
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [Z] [G] a réservé auprès de la Société TURKISH AIRLINES un billet d’avion pour un vol [Localité 4]-[Localité 3] à la date du 21 juillet 2020. Il expose avoir été informé de l’annulation du vol à 8 jours de son voyage, sans qu’aucun vol de remplacement ne lui ait été proposé. Le billet a été remboursé mais le transporteur n’a pas donné suite à sa demande d’indemnisation forfaitaire.
C’est dans ces conditions que par requête enregistrée le 4 janvier 2023, monsieur [I] [H] [T] sollicite:
- une indemnisation forfaitaire de 400 € du fait du retard du vol, en application des articles 5, et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- des dommages-intérêts pour un montant de 150 € pour résistance abusive,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 300 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, monsieur [Z] [G] , représenté par son conseil, confirme ses demandes et conclut au rejet des moyens soulevés par la Compagnie et de la demande au titre des frais irrépétibles.
La Société TURKISH AIRLINES conclut au rejet des demandes et à la condamnation de monsieur [G] à lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Le transporteur soutient que l’annulation résulte d’une circonstance exceptionnelle et que la notification d’annulation du vol aurait été fait plus de deux semaines avant le départ.
Toutes les mesures raisonnables pour limiter les conséquences de l’annulation du vol aurait en outre été prises.
Subsidiairement, il est sollicité, en cas improbable de condamnation,, un ultime renvoi pour mettre en cause la Société Myster Fly aux fins de garantie.
Le dossier est ancien et a fait déjà l’objet d’un ultime renvoi. Il appartenait à la Société TURKISH AIRLINES de mettre en cause ab initio la TURKISH AIRLINES si elle estimait devoir l’appeler en garantie, à titre subsidiaire.
L’affaire a donc été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige.
Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
L’indemnisation forfaitaire n’est pas due pour les annulations effectuées plus de 14 jours avant le vol.
La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
La TURKISH AIRLINES expose que l’agence de voyage Myster Fly était dûment informée de l’annulation du vol ainsi que monsieur [G] , dès le 3 juillet 2020. Mais le transporteur n’établit pas que les captures d’écran ou les courriels produits ont pu être utilement réceptionnés et informer le client de l’annulation du vol. Au contraire, monsieur [G], pour sa part, verse un courriel de notification d’annulation du vol daté du 13 juillet 2020 émanant de la Société Myster Fly. Il importe peu que cette notification ne provienne pas de la TURKISH AIRLINES, les relations contractuelles entre ces deux entités n’étant pas opposables au requérant. Dans ces conditions, il est établi que la notification de l’annulation du vol a été faite dans un délai inférieur à 14 jours.
La TURKISH AIRLINES argue ensuite des restrictions sanitaires internationales liées au Covid et de la fermeture des frontières entre l’Union Européenne et la Turquie. Mais les restrictions n’étaient pas applicables aux vols sortants des frontières françaises à la date du 21 juillet 2020. La TURKISH AIRLINES n’établit d’ailleurs pas que les cinq vols pour [Localité 3] annoncés au départ de [5] à cette date ont été annulés. La circonstance extraordinaire invoquée n’est donc pas démontrée.
Enfin, aucun élément n’est produit par le transporteur aérien concernant la mise en place ou même la recherche de mesures raisonnables alternatives.
Dans ces conditions, la TURKISH AIRLINES n’établissant pas qu’elle doit être exonérée de sa responsabilité par application des dispositions susvisées, monsieur [G] apparaît bien-fondé sur le principe de sa demande indemnitaire.
Le vol annulé est d’une distance de 2296 kilomètres.
Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 400 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
Il résulte de ce qui précède que le professionnel ne pouvait ignorer ses obligations contractuelles et les droits du client tirés de la réglementation communautaire.
La résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations ,sur une période longue, est suffisamment établie.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice du demandeur à 150 €.
Il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts pour ce montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. La Société TURKISH AIRLINES devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Condamne la Société TURKISH AIRLINES à verser à monsieur [Z] [G] les sommes de :
- 400 €, représentant l’indemnisation forfaitaire,
- 150 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Société TURKISH AIRLINES aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [Z] [G] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 20 septembre 2024
le greffier le Président
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