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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 23/01913


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Date
20/09/2024
Numéro
23/01913
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66f45488ee05e3ee32cb864a

Texte de la décision

5,176 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Joyce PITCHER

Copie conforme délivrée
le :
à : Société TUNISAIR

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01913 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH6W

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 20 septembre 2024

DEMANDEURS
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D0778

Madame [B] [N], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D0778

Madame [U] [N], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D0778

Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #D0778

DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par madame [F] [M], assistante RH

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 20 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01913 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH6W

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

EXPOSÉ DES DEMANDES

Madame [L] [T] ainsi que les consorts [N] ont réservé auprès de la Société TUNISAIR quatre billets d’avion pour un vol [Localité 4] -[Localité 5] à la date du 6 juillet 2022. Il est exposé un retard à destination de plus de trois heures sans motif.

Par requête enregistrée le 24 février 2023, madame [L] [T] ainsi que les consorts [N] sollicitent :

- une indemnisation forfaitaire respective de 250 € du fait du retard du vol, soit 1.000 € au total,
- le paiement de la somme respectivement de 400 €, soit un total de 1600 €, en application de l’article 14 du Réglement CE 261/2004,
- la prise en charge des frais de tentative de médiation pour 36 €,
- le versement de la somme respectivement de 400 €, soit un total de 1600 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 € pour chaque demandeur, soit un total de 2.000 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.

A l’audience, les requérants représentés confirment leurs demandes, après avoir conclu au rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée tardivement et de la demande au titre des frais irrépétibles.

La Société TUNISAIR représentée soulève l’exception d’incompétence territoriale et conclut au renvoi de la partie requérante à mieux se pourvoir. Subsidiairement, la Compagnie ne conteste pas le droit au versement respectif de l’indemnitaire forfaitaire de 250 € déjà proposée, l’absence d’une demande amiable et préalable étant par ailleurs relevée. A titre reconventionnel, une somme de 750 € est sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence territoriale

L’exception d’incompétence soulevée sera examinée, en application de l’article 76 du code de procédure civile.

1- Il ressort de la combinaison des articles 4 et 63 du Règlement UE n° 1215/2012 qu’une personne morale ne peut être attraite devant les juridictions d’un Etat membre qu’à condition que son siège social, son administration centrale ou son principal établissement soit situé sur le territoire de cet Etat membre.

Il est constant que la Société TUNISAIR a son siège social établi à Tunis, lequel constitue également son autorité centrale et son principal établissement, de sorte qu’elle n’est pas domiciliée sur le territoire français, au sens des dispositions susvisées.

Aucun élément n’établit qu’un établissement suffisamment autonome, en lien avec le présent litige et susceptible d’engager la Société TUNISAIR, existe actuellement sur le territoire français.

2- L’article 6 § 1 du même Règlement communautaire renvoie dès lors à l’application des règles de compétence nationales.

Or, par application de l’article 46 du code de procédure civile permettant, en l’occurrence, l’option entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du vol, la partie demanderesse aurait dû saisir le tribunal de proximité au profit duquel la présente juridiction se déclarera territorialement incompétente, comme précisé dans le présent dispositif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les frais irrépétibles et la charge des dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, rendu contradictoirement et susceptible d’appel,

SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité de Martigues (13500),

RAPPELLE qu’à l’expiration du délai de recours, le dossier sera transmis par les soins du greffe au tribunal de proximité territorialement compétent,

DIT que la charge des dépens et des frais irrépétibles sera fixée par la juridiction compétente.

Ainsi fait et jugé à Paris, le 20 septembre 2024.

La Greffière Le Président

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