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TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 22/04432


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Date
20/09/2024
Numéro
22/04432
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66f4548fee05e3ee32cb876e

Texte de la décision

4,845 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/04432 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXLMN

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 20 septembre 2024

DEMANDERESSES
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 1] - TUNISIE -
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

Madame [W] [P], demeurant [Adresse 3] - TUNISIE -
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 20 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/04432 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXLMN

EXPOSÉ DES DEMANDES

Madame [K] [T] et madame [W] [P] ont réservé auprès de la Société TUNISAIR un billet d’avion pour un vol [Localité 4]-[Localité 5] à la date du 21 avril 2019 Il est exposé un retard à destination de plus de trois heures .

Par requête enregistrée le 24 juin 2022, madame [K] [T] et madame [W] [P] sollicitent:
- une indemnisation forfaitaire de 500 € du fait du retard du vol, en application des articles 5, et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- une indemnisation de 400 € pour chacune des demanderesses, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- le paiement de la somme de 36 € pour les frais de médiation pour chacune des demanderesses,
- des dommages-intérêts pour un montant de 400 € pour résistance abusive pour chacune des demanderesses,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1000 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.

A l’audience, madame [K] [T] et madame [W] [P] , représentées par leur conseil, confirment leurs demandes. Elles s’opposent à tout renvoi.

La Société TUNISAIR, dûment citée , n’a pas comparu à l’audience mais a sollicité par courriel du 30 mai 2024 un ultime renvoi

Le dossier est ancien et a déjà fait l’objet d’un ultime renvoi. Il appartenait à la Société TUNISAIR de conclure en temps utile et de se faire représenter.

L’affaire a donc été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige.

MOTIFS,

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.

L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :

-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Il est établi que le vol est d’une distance de 1480 kilomètres.

Toutefois, les requérantes ne justifient pas à leur dossier par les pièces qu’elles produisent (réservations, boarding pass) d’un retard de plus de trois heures sur le vol. Les échanges avec la Compagnie ne peuvent, à eux-seuls, être suffisamment probants.

Leurs demandes ne peuvent dès lors être accueillies.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des requérants.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :

Rejette les demandes de madame [K] [T] et de madame [W] [P],

Laisse les dépens de l’instance à leur charge.

Fait et jugé à Paris le 20 septembre 2024

le greffier le Président

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