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TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 22/03833


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Date
19/09/2024
Numéro
22/03833
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66f464efee05e3ee32cf8ece

Texte de la décision

16,047 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [X] [V] c/ Entreprise Entreprise individuelle [S] [P]

MINUTE N°
Du 19 Septembre 2024

2ème Chambre civile
N° RG 22/03833 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ON7D

Grosse délivrée à
Me Laurent POUMAREDE

expédition délivrée à
Me Sébastien ZARAGOCI

le 19 Septembre 2024

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix neuf Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 08 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Madame [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4] (ROYAUMES-UNIS)
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Entreprise individuelle [P] [S] 3ème étage
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


Vu l'exploit d'huissier en date du 20 septembre 2022 par lequel madame [X] [V] a fait assigner l'entreprise individuelle [S] [P] prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans ;

Vu les dernières conclusions de madame [V] (rpva 27 septembre 2023) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1217, 1231-1, 1103 et 1231-5 du Code civil ;
Vu les pièces régulièrement produites ;
JUGER que par contrat de louage de services, elle confiait la rénovation de son appartement à l’entreprise unipersonnelle [S] [P], selon les conditions suivantes :
1. Le chantier devait débuter le 31 janvier 2022 et s’étalait sur 6 semaines, soit jusqu’au 11 mars 2022 ;
2. Une clause pénale d’un montant de 200 € par jour de retard était stipulée ;
JUGER que le chantier était laissé en l’état par l’entrepreneur ;
JUGER qu’après mise en demeure infructueuse du 02 mai 2022, elle dénonçait le contrat par RAR du 09 juin 2022, confirmé par acte extrajudiciaire du 13 juillet 2022 en raison du parfait mutisme de Monsieur [P] ;
JUGER néanmoins que Monsieur [P] ayant accusé bonne réception par mail du 20 juin 2022, cette date marquera la fin du contrat ;
JUGER qu'elle a été contrainte de faire appel à d’autres artisans et professionnels d’une part, et d’acheter des fournitures compris dans le devis initial, en raison de la mauvaise exécution contractuelle dénoncée ;
Par conséquent :
JUGER que le contrat est résilié au 20 juin 2022 en raison de la mauvaise exécution contractuelle de l’entrepreneur individuel [S] [P] ;
Par conséquent :
CONDAMNER l’entrepreneur individuel [S] [P] au paiement des sommes suivantes :
-Dommages et intérêts préjudice matériel / remboursement .......... 15.855,50 €
-Clause pénale .................................................................................18.125,00 €
-Dommages et intérêt troubles de jouissance (perte loyers) ........... 4.050,00 €
JUGER que ces condamnations seront assorties du taux intérêt légal à compter du 2 mai 2022, date de la mise en demeure infructueuse ;
CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER l’entrepreneur individuel [S] [P] au paiement de 2.740,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du Code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée ;

Vu les dernières conclusions de l’Entreprise individuelle [S] [P] (rpva 8 juin 2023) qui sollicite de voir :
Vu les articles précités,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
DEBOUTER la demanderesse de l‘ensemble de ses demandes,
Très Subsidiairement,
REDUIRE le montant de la clause pénale,
Reconventionnellement,
CONDAMNER la requérante à lui payer la somme de 10.000 euros pour rupture abusive,
CONDAMNER la requérante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2023 fixant la clôture différée au 8 février 2024 ;

MOTIFS :

Par devis en date du 2 décembre 2021 accepté le 29 janvier 2022, Madame [V] a confié la rénovation de son appartement à l'entreprise individuelle [P], selon les conditions suivantes :
- le chantier devait débuter le 31 janvier 2022 et s’étalait sur 6 semaines, soit jusqu’au 11 mars 2022 ;
- une clause pénale d’un montant de 200 € par jour de retard était stipulée ;
- les conditions de paiement étaient fixées ainsi : 10.000 € à la signature, puis 2.500 € par semaine sur un total de 6 semaines, et 2.500 € versés une semaine après la livraison.

Le 2 mai 2022, le chantier n'étant pas terminé, madame [V] a mis en demeure monsieur [P] de le terminer le chantier dans les plus brefs délais.

Elle lui reproche divers manquements, selon procès verbal d'huissier en date du 31 mai 2022 et indique avoir été contrainte de faire appel à d’autres professionnels pour terminer le chantier laissé en l’état par Monsieur [P] pour la somme totale de 15.855,50 €.

Elle sollicite le paiement de la clause pénale prévue au contrat, indiquant qu'après avoir réglé en temps et en heures les sommes dues, pour un montant de 21.007 €, elle a suspendu ses obligations de paiement, au moyen de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1220 du Code civil, que le chantier a par ailleurs été fermé à Monsieur [P], par RAR du 9 juin 2022, après résiliation du contrat pour manquements graves de ce dernier à ses obligations.

Elle invoque un trouble de jouissance et une perte locative, dont elle sollicite l'indemnisation.

En réponse, l’Entreprise individuelle [S] [P] conclut au débouté des demandes au motif que le constat d’Huissier réalisé n’est pas contradictoire, que madame [V] a mis fin au contrat verbalement et par courriel, lui interdisant l’accès au chantier, qu'elle n’a jamais été mise en demeure d’achever les travaux conformément aux exigences légales (le contrat était résilié avec interdiction de pénétrer sur les lieux et sommation d’avoir à restituer les clefs du logement), que le montant des devis produits est déraisonnable, que la liste des travaux réalisés ne correspond pas à son devis, que la demanderesse ne justifie pas de la réalisation effective des travaux de reprise ni de leur règlement.

Sur la demande au titre de la clause pénale, elle fait valoir qu'elle n’a pas été mise en demeure au titre de la clause pénale, que le Maître de l’ouvrage n’a pas procédé au règlement de la totalité des travaux, empêchant de fait leur achèvement, qu'elle a été interdite d’accéder au chantier et n’a pu se soustraire à l’application abusive de cette clause excessive, que son matériel a été retenu abusivement sur le chantier, que la clause pénale est manifestement excessive et ne correspond en rien au préjudice subi.

Elle conclut au débouté de la demande au titre de la clause pénale, ou subsidiairement que cette dernière soit fixée à une somme moindre.

Sur le trouble de jouissance, elle conclut que la demanderesse ne démontre pas être propriétaire du bien objet des travaux, avoir eu l’intention de donner à bail ce bien, ni d'avoir été dans l’impossibilité de le faire.

Reconventionnellement, elle sollicite le paiement du solde des travaux, et des dommages-intérêts pour résiliation anticipée abusive.
Elle fait valoir qu'elle a acquis du matériel qui n'a pas été utilisé, qui a été conservé par le maître de l'ouvrage et utilisé par lui pour la poursuite des travaux après la résiliation du contrat.

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l'article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.

Madame [V] a produit son titre de propriété concernant l'appartement objet des travaux en cause.

Le devis initial daté du 2 décembre 2021 est produit au débat, signé par la demanderesse, prévoyant les divers travaux à réaliser par l'entreprise [P] (VDB) pour un montant total de 26 007 euros, à compter du 31 janvier 2022, prévus sur 6 semaines (fin des travaux prévus pour le 11 mars 2022), et une clause « de retard » de 200 euros par jour de retard de livraison du chantier.

Par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 17 mai 2022, madame [V] a sollicité le paiement d'indemnités de retard, et a mis en demeure la défenderesse d'avoir à terminer le chantier.

Par courrier recommandé du 10 juin 2022 (non réclamé par la défenderesse), madame [V] a dénoncé la résiliation du contrat.

Madame [V] a fait établir un constat d'huissier en date du 31 mai 2022 de façon non contradictoire, mais qui démontre qu'à cette date, les travaux n'étaient pas terminés.

L'huissier note diverses malfaçons et non façons :
- concernant le parquet des finitions demeurent à parfaire,
- concernant les murs, des désordres demeurent dans certaines zones (angle supérieur gauche de la porte d'accès à la salle de douche, traces de rebouchages, plâtre non poncé, absence de peinture dans cette zone, idem le long du montant gauche du cadre de la porte palière, différence de teinte de peinture dans la cahmbre, reliefs en surplomb de la traverse haute du cadre de la porte fenêtre,
- au plafond, différences de teinte de peinture,
- climatisation non posée, absence de finitions à ce titre, câbles électriques qui sortent du plafond, absence de deux luminaires,
- manque deux verrous au niveau du vantail de la porte d'entrée, poignée endommagée, la porte ferme mal, peinture non terminée,
- placard dans l'entrée non terminé (finitions de ponçage et peinture, différences de teinte, sol brut de béton, finitions à réaliser, pas de porte),
- caches de propreté de toutes les prises électriques et interrupteurs sont manquants, des câbles électriques sortent dans tout l'appartement,
- trois spots au plafond qui ne fonctionnent pas,
- interphone non connecté, mal scellé,
- câbles électriques non raccordés sur la cloison entre la pièce principale et la chambre, prises non installées, câbles qui sortent,
- le boitier de commande du rideau électrique de la porte-fenêtre n'est pas correctement scellé, dimension de l'interrupteur non conforme,
- aucun élément de mobilier de cuisine ni appareil électroménager n'a été posé,
- du plâtre déborde légèrement de la verrière installée, espaces visibles au niveau des joints d'angle,
- porte vitrée non équipée de poignée, le vantail vient en butée contre le cadre, vis en surépaisseur, avec teinte différence de celles du cadre, percements grossiers,
- dans la chambre, des finitions sont à parfaire, au niveau de la peinture, taches et éraflures sur les plinthes,
- défauts de finitions dans la salle de douche, taches de peinture, de colle, aucun élément sanitaire installé, lavabo manquant, meuble vasque manquant, sèche serviette manquant, absence du mitigeur, de la barre de douche, de la tête de douche, des parois de la cabine de douche, interrupteur non scellé au mur, cache de propreté absent, câbles électriques non raccordés,
- taches sur le sol du balcon (carrelage taché), déchets entreposés.

Madame [V] produit comme preuve de paiement de la somme de 21.007 euros qu'elle dit avoir réglé, la pièce 11 qu'elle indique être une capture d'écran de sa banque.

Cette pièce est insuffisante à établir la preuve des paiements qu'elle indique avoir faits au bénéfice de la défenderesse.

De plus, il est impossible pour le tribunal, de retenir une corrélation entre les non façons et malfaçons dénoncées par la demanderesse, et les nombreuses factures qu'elle produit.

Elle n'a pas sollicité d'expertise judiciaire, qui aurait permis d'établir cette corrélation le cas échéant, le seul constat d'huissier produit ne permettant pas de l'établir.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 15.855,50 €

Sur la clause pénale :

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, madame [V] a fait établir un constat d'huissier en date du 31 mai 2022 de façon non contradictoire, mais qui démontre qu'à cette date, les travaux confiés à l'entreprise [P] n'étaient pas terminés.

Elle a mis fin au contrat le 10 juin 2022.

Le devis prévoyait le début du chantier le 31 janvier 2022 pour se terminer le 11 mars.

Cependant, la clause de retard prévoit « à partir du début des travaux (date à confirmer par rapport à la signature de l'acte de vente), chaque jour de retard constituera une diminution du prix total des travaux de 200 euros par jour ».

La défenderesse soutient que le Maître de l’ouvrage n’a pas procédé au règlement de la totalité des travaux, empêchant de fait leur achèvement, qu'elle a été interdite d’accéder au chantier et n’a pu se soustraire à l’application abusive de cette clause excessive.

En l'absence d'élément précis concernant la date de début du chantier, et en l'absence de preuve des paiements réalisés par la demanderesse, sa demande au titre de la clause pénale sera rejetée.

Sur le trouble de jouissance et la perte locative :

Eu égard à la solution du litige, ces demandes seront rejetées.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de l'entreprise [P] :

Rien ne permet de faire droit à la demande de l'entreprise [P], en l'absence de la production de tout élément probant au soutien de sa demande reconventionnelle.

Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires :

L'exécution provisoire est de droit.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, puisqu'elles succombent toutes les deux.

Elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Partie succombant à l'instance, madame [V] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE madame [X] [V] de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE l'entreprise [P] de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE madame [X] [V] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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